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Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10446
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 6 474 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° V 15-27.862 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Editions Alan Sutton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement [...] , 2°/ à M. Guy Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Editions Alan Sutton, 3°/ à M. Hubert A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Editions Alan Sutton, 4°/ au CGEA du Centre-Ouest AGS de Rennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement constitue un licenciement économique, au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de rappeler qu'il est constant en droit que l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise les licenciements qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable au cours de la période d'observation de l'entreprise en procédure de redressement judiciaire, a autorité de chose jugée sur le motif économique des suppressions de poste concernées ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 novembre 2012 énonce expressément que M. Hervé B..., juge commissaire au redressement judiciaire de la société Editions Alan Sutton a, par ordonnance en date du 12.10.2012, autorisé la suppression de 8 postes de travail, dont la liste est citée dans la lettre ; que c'est en vain que Mme Y... prétend que cette ordonnance aurait été obtenue par fraude, en faisant état de l'embauche d'un web-marketer en contrat à durée déterminée le 15 avril 2013, six mois après ladite ordonnance, ce qui ne remet pas en cause l'effectivité des suppressions de postes autorisées, notamment celui d'assistante commerciale occupé par Mme Y... ; que de même, l'affirmation générale selon laquelle les salariés restant ont vu leur temps de travail augmenter et leur rémunération aussi, sans que cela ne soit mentionné au juge-commissaire, sans autre explication ni élément concret à l'appui, ne saurait suffire à étayer la thèse de la fraude soutenue par la salariée ; que celle-ci est au demeurant contredite sérieusement par l'appelante, qui produit une attestation de son expert-comptable au sein de Fiducial Expertise montrant une baisse de 30 % de la masse salariale mensuelle (charges comprises), qui est passée de 64 740 € en mai 2012, dernier mois avant le jugement de redressement judiciaire, à 45 230 € en mai 2013, premier mois complet après l'embauche du web-marketer, ce qui est une comparaison significative ; que dès lors, le licenciement de Mme Y... pour motif économique, en application de l'ordonnance du juge commissaire, repose sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le salarié, dont le licenciement économique a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement a été obtenu par fraude ; qu'en l'espèce, pour établir la fraude, la salariée a soutenu (Conclusions d'appel p.15) que les salariés restant avaient vu leur temps de travail augmenter et leur rémunération aussi, sans que le juge commissaire ait été informé de cette situation lorsqu'il avait autorisé les licenciements ; qu'en se bornant à relever que cette affirmation générale, sans autre explication ni élément concret à l'appui, ne saurait suffire à étayer la thèse de la fraude soutenue par la salariée, sans s'expliquer sur le refus de l'employeur de communiquer la déclaration annuelle des données sociales (DADS) sollicitée par la salariée, seule pièce permettant de vérifier l'évolution des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE ensuite, par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'employeur appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'il ressort d'abord du registre unique du personnel de la société Alan Sutton Editions, qui comptait alors 21 salariés, qu'il n'y avait dans l'entreprise aucun poste disponible dans la période entourant le licenciement de Mme Y... ; qu'ensuite, s'agissant du périmètre de reclassement au sein du groupe, il ne suffit pas que des liens financiers unissent plusieurs entreprises formant un même groupe, il faut encore qu'existent des possibilités de permutation de personnel, seul critère ici déterminant ; que la société Alan Sutton Editions étant filiale d'un groupe, The History Press, elle a interrogé par lettres du 30 août 2012 la maison mère au Royaume-Uni et les sociétés allemandes (Sutton Verlag), irlandaise (The History Press Ireland) et américaine (The History Press) de ce groupe, sur l'existence d'éventuels postes à proposer en reclassement aux huit salariés visés par le licenciement économique, en précisant leur fonction ; que les sociétés anglaise, allemande et irlandaise ont fait savoir, dans des réponses circonstanciées respectivement les 3, 6 et 17 septembre 2012, qu'elles ne disposaient d'aucun poste susceptible d'être proposé en reclassement ; que la société allemande précisait qu'elle n'employait que des salariés parlant l'allemand couramment ; que la lettre adressée aux Etats-Unis a été retournée « NPAI » (not deliverable as adressed – unable to forward) à l'expéditeur le septembre 2012, de sorte que les possibilités d'emploi en son sein ne sont pas connues ; qu'il est cependant constant que les restrictions légales mises à l'embauche des salariés étrangers sur le territoire américain ne permettent pas d'envisager à brève échéance une permutation d'emploi de salariés français vers une société installée aux Etats-Unis ; que Mme Y... relève aussi que la présentation des Editions Alan Sutton sur internet comporte le logo d'une entité belge, Uitgeverij Tempus Editions, non interrogée lors des recherches de reclassement ; qu'en réponse, la société Alan Sutton Editions produit la lettre de la société mère en Grande Bretagne en date du 1er octobre 2013 (pièce 32) qui expose que The History Press n'a plus d'employé au sein de cette entité depuis au moins 2007 et que l'agent commercial qui s'occupait de la distribution des ouvrages de leur catalogue les a quittés sans être remplacée, la distribution des ouvrages existants étant assurée par un intermédiaire « Agora » et aucun nouvel ouvrage n'étant édité sur le marché belge ; que la société Alan Sutton Editions n'a donc pas failli à son obligation de recherche de reclassement en n'interrogeant pas directement le correspondant en Belgique de la société mère The History Press ; qu'il en ressort que la société Alan Sutton Editions justifie à la fois d'une recherche effective de reclassement et d'une absence de poste disponible à proposer à Mme Y... en amont du licenciement, étant observé la petite dimension du groupe The History Press, notamment en terme de nombre de personnes employées ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, ou dans le groupe dont elle relève, est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, cependant qu'elle relevait que « La lettre adressée aux Etats-Unis a été retournée « NPAI » (not deliverable as adressed – unable to forward) à l'expéditeur le 12 septembre 2012, de sorte que les possibilités d'emploi en son sein ne sont pas connues », ce dont il s'évinçait que l'employeur avait licencié la salariée sans être assuré de l'existence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise américaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, ou dans le groupe dont elle relève, est impossible ; que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date où les licenciements sont envisagés et être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement ; qu'en se fondant sur des considérations générales tirées de ce que « les restrictions légales mises à l'embauche des salariés étrangers sur le territoire américain ne permettent pas d'envisager à brève échéance une permutation d'emploi de salariés français vers une société installée aux Etats-Unis », sans préciser en quoi la législation américaine était de nature à empêcher le reclassement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que l'ordre des licenciements avait été respecté et partant d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à la fixation d'une créance en dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit fixer les critères relatifs à l'ordre des licenciements et il est tenu de retenir la totalité des critères légaux bien qu'il puisse privilégier certains d'entre eux ; que la société Alan Sutton Editions a versé à son dossier le tableau des critères appliqués aux quatre salariées faisant partie de la même catégorie professionnelle, à savoir l'âge, l'ancienneté, la situation familiale, le handicap, la polyvalence, avec leur pondération, et il en ressort que Mme Y... était en troisième position ; qu'il en résulte que l'ordre des licenciements a été respecté et c'est en vain que Mme Y..., qui ne critique pas sérieusement le résultat de ce tableau, prétend qu'ayant accepté deux ans plus tôt une modification de son contrat de travail pour motif économique à effet du 1er septembre 2010 et consistant en une réduction de trois heures par semaine de sa durée de travail, l'ordre des licenciements ne pouvait désormais concerner que les salariés qui avaient à l'époque refusé la baisse de leur temps de travail ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé une créance en dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions énoncées par les articles L. 1235-2 à L. 1235-4 du code du travail mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la société Alan Sutton Editions a versé à son dossier le tableau des critères appliqués aux quatre salariées faisant partie de la même catégorie professionnelle, à savoir l'âge, l'ancienneté, la situation familiale, le handicap, la polyvalence, avec leur pondération, et il en ressort que Mme Y... était en troisième position» ; qu'en considérant néanmoins que l'ordre des licenciements avait été respecté, alors pourtant qu'elle retenait que les critères d'ordre justifiaient le licenciement d'un autre salarié : celui classé en quatrième position dans la même catégorie professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que Mme Y... n'a pas subi de retard dans le paiement du salaire du mois de décembre 2012 et débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur le retard de paiement le dernier salaire de Mme Y..., portant sur la période du 1er au 18 décembre 2012, a été versé par chèque de l'administrateur judiciaire du 7 janvier 2013, avec le solde de tout compte ; que le salaire étant normalement payé en fin de mois, Mme Y... ne justifie pas avoir subi un préjudice pour retard dans le paiement du mois de décembre 2012 ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé une créance en dommages et intérêts sur le redressement judiciaire de la société Alan Sutton Editions pour retard dans le paiement du salaire ; ALORS QU'en retenant la salariée n'avait subi aucun préjudice pour retard dans le paiement du salaire du mois de décembre 2012, cependant que la salariée se plaignait du préjudice subi à raison du retard dans le règlement de son indemnité de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel