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Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10449
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10449 F Pourvoi n° F 16-10.672 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; L'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave AUX MOTIFS QUE en premier lieu, la mise à pied prononcée le 11 juin 2010 avait un caractère purement conservatoire, ainsi que l'employeur l'avait expressément précisé en même temps qu'il avait indiqué que cette décision était prise dans l'attente de 1'aboutissement de la procédure disciplinaire qu' il engageait parallèlement ; que cette mise à pied ne constituait donc pas une sanction ; que le moyen tiré de la règle "non bis in idem" doit dès lors être écarté ; en second lieu, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; qu 'en l'espèce Z... Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2010 pour avoir eu un comportement inadapté et manqué de politesse à l'égard de Lætitia B..., locataire de l'OPH à YVOIRE,le 10 juin 2010; d'une part, que la matérialité des faits est établie par les déclarations précises et circonstanciées de la victime de l'incident effectuées tant auprès de l'OPH de la HAUTE-SAVOIE que des services de gendarmerie dès le lendemain de leur commission ; que Lætitia B... a notamment indiqué qu'Z... Y... avait persisté à utiliser à son domicile un produit chimique destiné à ôter des taches sur le sol en dépit de ses récriminations - le produit lui piquant fortement les yeux alors même qu'elle était enceinte de huit mois, puis l'avait violemment insultée en la traitant de "pétasse" ; d'autre part, qu'Z... Y... ne peut valablement excuser son comportement par 1' absence de formation, alors même que 1'OPH de la HAUTE-SAVOIE n'a pas failli à ses obligations en la matière ; que les faits commis constituent dès lors bien une faute de nature disciplinaire ; enfin, que, compte tenu de la nature des faits commis le 11 juin 2010 et Z... Y... ayant déjà fait l'objet de deux sanctions en 2009 et 2010 - la première d'entre elles ayant au demeurant rappelé l'existence de problèmes comportementaux, c'est ajuste titre que l'OPH de la HAUTE-SAVOIE a considéré que le salarié avait commis une faute grave ; que, par suite, Z... Y... n'est pas fondé à soutenir que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à solliciter le paiement de la retenue sur salaire pendant la période de mise à pied, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ALORS en premier lieu QUE selon le principe non bis in idem un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la mise à pied prononcée à l'encontre d'un salarié, nonobstant sa qualification par l'employeur de mise à pied conservatoire, présente un caractère disciplinaire lorsque la procédure de licenciement n'est pas engagée dans un délai restreint ; QUE pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la Cour d'appel a retenu que la mise à pied prononcée le 11 juin 2010, « prise dans l'attente de l'aboutissement de la procédure disciplinaire » revêtait un caractère conservatoire et ne constituait pas une sanction lui interdisant de licencier le salarié à raison des mêmes faits ; QU'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait d'un motif expliquant qu'il ait laissé s'écouler un délai d'un mois entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement par la convocation du salarié, le 9 juillet 2010, à l'entretien préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe susvisé ainsi que de l'article L. 1331-1 du code du travail ET ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en l'espèce le salarié exposait, dans ses écritures à hauteur d'appel, que la plainte déposée par Mme B... à son encontre avait été classée sans suite par M. le Procureur de la République en raison du doute subsistant quant à la matérialité des faits reprochés à M. Y... et de l'impossibilité « d'établir ce qui s'était passé » et qu'ainsi qu'en atteste le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, il produisait cette décision de classement sans suite ; Qu'en retenant que la matérialité des faits était établie par les seules déclarations de Mme B..., sans analyser ni même viser cette pièce déterminante dont il résultait qu'il existait à tout le moins un doute devant profiter au salarié quant à la matérialité des faits reprochés, la Cour d'appel a statué en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la cause du licenciement s'apprécie au regard du comportement de l'employeur et du contexte qui l'a générée ; Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié avait été victime, au cours de l'année 2007, d'un accident du travail « consistant en des coups et blessures commis par une locataire » et que rien ne démontre « que la survenance de ce sinistre ( ) ait été étrangère à un manquement de l'OPH de Haute-Savoie à son obligation de sécurité » ; QUE la Cour d'appel a également relevé que l'employeur ne fournissait aucune indication sur les mesures prises à la suite d'une autre agression subie par M. Y..., ayant fait l'objet d'un dépôt de plainte le 26 mai 2010 soit moins d'un mois avant les faits invoqués à l'appui du licenciement ; QU'en disant le licenciement justifié par une faute grave en retenant que M. Y... ne peut valablement excuser son comportement par une absence de formation qui ne peut être reprochée à l'employeur sans rechercher si le comportement de ce dernier, qui a laissé perduré en toute connaissance de cause des conditions de travail plaçant le salarié dans un climat d'agressivité permanente sans prendre aucune mesure pour tenter de prévenir les risques auquel celui-ci était exposé dans le cadre de ses fonctions, ne privait pas de tout caractère fautif les faits invoqués à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et l. 1234-9 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à l'allocation de dommages intérêts pour sanctions disciplinaires nulles AUX MOTIFS QUE la Cour constate en premier lieu qu'aucune sanction n'a été prononcée le 17 mars 2010 ; que les dispositions du jugement ordonnant 1'annulation de cette sanction doivent donc être infirmées ; que la Cour observe en second lieu qu'Z... Y..., qui n'a pas conclu sur ces points, n'allègue aucun fait propre à fonder ses demandes d'annulation des sanctions prononcées les 18 septembre 2009 et 2 avril 2010 ; que, par infirmation, ces réclamations, de même que celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires nulles, ne peuvent qu'être rejetées ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune sanction n'avait été prononcée le 17 mars 2010, quand le salarié sollicitait expressément l'annulation d'une sanction prononcée à son encontre à cette date et que l'employeur n'en contestait pas l'existence, sans aucunement indiquer sur quel élément elle entendait se fonder pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS EN OUTRE QUE le juge ne peut, par infirmation d'un jugement dont le salarié à formé appel limité, le débouter des chefs de demandes non compris dans son appel au seul motif qu'il n'a pas conclu ; qu'en infirmant le chef de dispositif du jugement ainsi déféré, ayant annulé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du salarié, au seul motif qu'il n'avait pas conclu sur ces points quand elle devait s'assurer du mérite de l'appel incident de l'employeur tendant à son infirmation, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile. ET ALORS en tous cas QUE M. Y... concluait expressément, dans ses écritures d'appel, à l'allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour sanctions nulles ; QU'en énonçant que le salarié ne concluait pas sur ce point, la Cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 1134 du code civil TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement AUX MOTIFS QUE la Cour observe qu'Z... Y..., qui n'a pas conclu sur ce point, n'allègue aucun fait propre à fonder la demande indemnitaire présentée de ce chef ; que, par infirmation, cette réclamation ne peut qu'être rejetée ALORS QUE le juge ne peut, par infirmation d'un jugement dont le salarié à formé appel limité, le débouter des chefs de demandes non compris dans son appel au seul motif qu'il n'a pas conclu ; qu'en infirmant le chef de dispositif du jugement ainsi déféré, ayant alloué à M. Y... la somme de 2000 à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, au seul motif qu'il n'avait pas conclu sur ce points quand elle devait s'assurer du mérite de l'appel incident de l'employeur tendant à son infirmation, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie (demandeur au pourvoi incident). Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'OPH de Haute-Savoie à payer à son salarié Monsieur Z... Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de son obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE d'une part, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; d'autre part, que l'entreprise utilisatrice, tout comme l'entreprise de travail temporaire, est tenue, à l'égard des salariés mis en disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elle doit assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce il est constant que Z... Y... a été victime d'un accident du travail le 10 août 2007 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la survenance de ce sinistre, consistant à des coups et blessures commis par une locataire, ait été étrangère à un manquement de l'OPH de la Haute-Savoie, alors entreprise utilisatrice, à son obligation de sécurité ; que par ailleurs l'OPH de la Haute-Savoie ne fournit aucune indication sur les mesures prises ensuite de la plainte déposée par Z... Y... le 26 mai 2010 pour des faits d'injures et menaces commises par un locataire ; qu'il résulte de ce qui précède que l'OPH de la Haute-Savoie a failli à son obligation de sécurité et que le préjudice en résultant pour le salarié est arbitré à la somme de 1 500 € ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur pour violation de son obligation de sécurité, le salarié soutenait, d'une part, que le 10 août 2007 il avait été victime de coups et blessures ayant constitué un accident du travail, d'autre part que pour autant l'employeur n'avait pris aucune des dispositions nécessaires à l'amélioration de ses conditions de travail (conclusions du salarié, p. 14-15) ; qu'en retenant au sujet de l'accident du 10 août 2007, « qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la survenance de ce sinistre, consistant à des coups et blessures commis par une locataire, ait été étrangère à un manquement de l'OPH de la Haute-Savoie, alors entreprise utilisatrice, à son obligation de sécurité », lorsque le salarié n'invoquait aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relatif à la survenance de l'accident du 10 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE ne manque pas à son obligation de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'en l'espèce pour retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a jugé que l'OPH de Haute-Savoie ne fournissait aucune indication sur les mesures prises ensuite de la plainte déposée par le salarié le 26 mai 2010 pour des faits d'injures et menaces commises par un locataire ; qu'en se bornant à constater les mesures prises uniquement à partir du 26 mai 2010 pour apprécier l'effectivité de l'obligation de sécurité de l'employeur, sans vérifier comme le soutenait l'employeur que toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié étaient déjà mises en place depuis le premier incident évoqué par le salarié, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail.article L. 1331-1 du code du travailarticle 5 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel