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Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10450
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 39 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° G 16-11.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Adem Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre7), dans le litige l'opposant à la société Besix, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Besix ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Adem Y... de sa demande tendant à voir dire et juger sont licenciement sans cause réelle et au paiement d'une indemnité à ce titre AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de M. Y..., datée du 24 septembre 2009, est rédigée en ces termes : « Comme nous vous l'avons exposé au cours de notre entretien du 14 septembre 2009, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : Besix France succursale de NV Besix Belgique se trouve confrontée à un fort ralentissement de ses activités, en effet la majorité des chantiers seront terminés et démobilisés d'ici la fin de l'année 2009. L'état de l'avancement des chantiers en cours au 4 septembre 2009 est le suivant : - VERDUN : 100%, - PSS2/ Pont sur Sambre : 100%, - CPO/ Orsay : 90 %, - GBU/ Pierrelatte : 80%, - AVO/Saint Avold : 90%. Notre carnet de commande est à 0 depuis la fin de l'année 2008 et à ce jour nous n'avons aucune perspective concernant l'année 2010. La mobilisation est très importante commercialement pour décrocher de nouvelles affaires mais la conjoncture actuelle dans le secteur du BTP et une forte concurrence des majors Français (Vinci, Bouygues, Eiffage, dans notre secteur d'activité ne nous permettent pas d'envisager l'avenir avec optimisme. Nous avions un projet concernant un stade au Havre sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, malheureusement nous avons eu la réponse à la fin du mois de juillet dernier, nous informant que nous n'avions pas été sélectionnés. La France n'est pas la seule à être fragilisée par cette crise, l'ensemble du Groupe Besix dans le monde l'est également, et voit ses commandes gelées ou reportées. Ces motifs entraînent la nécessité de supprimer le poste de travail de coffreur que vous occupez, nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Aucune solution de reclassement interne ou externe n'a pu être trouvée. Comme nous vous l'indiquons ci-dessus les chantiers se terminent Besix Groupe / Bruxelles n'a aucune possibilité de reclassement, malgré ses recherches. En externe nous nous sommes rapprochés de la chambre de commerce de la Drôme, sans résultat, du groupement Dodin Campenon Bernard, Demathieu et Bard, Campenon Bernard Régions oeuvrant actuellement sur le chantier GBII Nord, sans résultat, - De la FFD de la Drôme, sans résultat.... " ; que M. Y... fait valoir pour l'essentiel que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, que la société NV Besix omet de produire la moindre pièce démontrant la réalité et le sérieux des difficultés économiques au sein du groupe auquel elle appartient, que les pièces produites établissent le contraire, qu'il n'est pas justifié de la suppression de son poste occupé ensuite par un salarié intérimaire, que son reclassement n'a pas été réellement recherché et que donc son licenciement est sans cause ; qu'à titre subsidiaire, il expose que l'employeur ne communique pas les critères fixant l'ordre des licenciements ; que la société Besix soutient en substance que l'activité de coffrage s'achevant définitivement, elle a été contrainte d'envisager la rupture du contrat de travail de M. Y... pour fin de chantier ; que toutefois et bien que son contrat de travail soit un contrat à durée déterminée de chantier, elle a décidé, conformément à un engagement pris devant le comité d'entreprise, de ne pas faire de distinction de traitement entre les salariés en contrat à durée indéterminée et ceux en contrat de chantier et de permettre à ces derniers, dont M. Y..., de bénéficier de la procédure de licenciement pour motif économique et de la convention reclassement personnalisée ; que dans ce cadre, les difficultés économiques tant de la société française que celles du groupe Besix sont avérées à l'examen des pièces produites, que le poste de coffreur a été supprimé comme tous les postes de recherches de reclassement tant en interne, qu'au sein des sociétés du externe, n'ont pu aboutir et que le licenciement a donc une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible et qu'il donc s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts ; que sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel les permutations d'emploi sont possibles ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. Y... est suffisamment motivée dans la lettre qui vise un fort ralentissement de des activités de l'entreprise et du groupe et un carnet de commandes vide, ce qui entraîne la suppression du poste du salarié et permet au juge d'exercer son contrôle ; que les difficultés économiques, tant de la société Besix France que celle de la société NV Besix de droit belge, sont établies par les comptes de résultats produits qui traduisent une forte baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise française et du groupe de 2008 à 2009, par le fait que de nouvelles commandes ne sont pas intervenues pour l'entreprise en 2009, ce dont a été averti à plusieurs reprises le comité d'entreprise, et qui est confirmé par la baisse constante des salariés au fur et à mesure de la finition des chantiers en France ; que la candidature de la société Besix n'a pas été retenue en 2009 pour un important projet au Havre et une lettre d'intention de commande n'a été signée que le 31 mars 2010 pour la construction d'une tour à la Défense ; que ces difficultés s'inscrivent dans le contexte d'un ralentissement général de l'activité de construction en France et dans les pays dans lesquels intervient le groupe ; que ces difficultés ont perduré en 2010, le nombre de salariés passant de 35 environ lors du licenciement de M. Y... à 14 (dont 3 ouvriers et 4 en dispense d'activité) au 31 mai 2010 et le chiffre d'affaires de l'entreprise chutant de 60.560.399 € en 2009 à 10.222.204 € en 2010, son résultat net passant de 3.193.014 € en 2009 à 2.221.330 € en 2010, alors que le carnet de commandes du groupe a connu un fort recul de 2009 à 2010 ; que M. Y... qui procède par affirmation ne justifie pas que son poste aurait été pourvu par un intérimaire après son départ, étant au contraire établi par la succession de procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, au demeurant non contesté, que son poste a été supprimé, comme celui de tous les coffreurs opérant sur les chantiers en France ; que par ailleurs, l'employeur justifie de nombreuses mais vaines recherches de reclassement ures au licenciement de M. Y..., tant au sein de l'entreprise, qu'au sein du groupe les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et en externe auprès de divers organismes ; que le licenciement économique de M. Y... est donc fondé et le jugement doit être confirmé sur ce point. ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; qu'en se prononçant au regard de la situation de la société Besix et du groupe auquel elle appartient sans déterminer si les sociétés du groupe relevaient toutes du même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail. ALORS en tout cas QUE l'existence de difficultés économiques ne peut résulter de la seule régression du carnet de commande ou du chiffre d'affaires ; qu'en jugeant les difficultés économiques établies par la baisse du chiffre d'affaires du groupe et par le recul de son carnet de commandes, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail. ET ALORS QUE n'est pas supprimé le poste du salarié remplacé dans ses fonctions immédiatement après son licenciement ; qu'en jugeant la suppression du poste de M. Adem Y... établie au regard de procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, quand ces procès-verbaux, relatifs aux licenciements envisagés, ne pouvaient renseigner sur le remplacement du salarié dans ses fonctions après son licenciement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS encore QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en se bornant à dire que l'employeur justifiait de nombreuses mais vaines recherches au sein de l'entreprise et du groupe et en externe, sans autrement préciser ce en quoi ces recherches auraient consisté, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la recherche de reclassement avait été loyale, complète et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. ALORS surtout QU'en se bornant à dire que l'employeur justifiait de nombreuses mais vaines recherches au sein de l'entreprise et du groupe et en externe, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'absence de poste de reclassement disponible n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1233-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-16 du code du travail que la lettre de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1233-3 du code du travailarticle L.1233-4 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10450
Données disponibles
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- Résumé officiel