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Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10451
- Date
- 5 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° U 16-12.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Constructions électriques de Beaucourt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] , Institution nationale publique, 3°/ à Pôle emploi de Belfort, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Constructions électriques de Beaucourt ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutant M. Y... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées au licenciement et le condamnant au paiement d'indemnités irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2013 ; que la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige indique les faits suivants survenus le 04 juillet : « Alors que vous étiez réputé être en arrêt maladie, vous vous êtes présenté aux environs de 15h15 à l'entreprise CEP et pénétré dans les locaux de l'infirmerie pour annoncer à l'infirmière qui était présente, votre intention de reprendre le travail le 5 juillet 2013 et ce, après deux années d'arrêt maladie. Celle-ci vous a répondu que vous ne pouviez pas reprendre le travail sans avoir vu le médecin du travail pour une visite de reprise, ce qui est obligatoire surtout après une si longue période d'absence. Suite à cela, vous avez voulu voir la direction. Celle-ci n'étant pas disponible, vous avez néanmoins voulu passer outre et entrepris de vous faire accompagner par l'infirmière jusqu'au service du personnel. Celle-ci vous a suivi « bon gré mal gré » compte tenu d'antécédents qu'elle avait déjà vécus en d'autres époques où vous vous étiez déjà livré à une agression verbale vis-à-vis d'elle-même et du médecin du travail et qui avait sans nul doute laissé des traces dans leur esprit. Arrivés au bureau du personnel vous avez répété vouloir voir la direction, celle -ci n'étant pas disponible car occupée par un rendez-vous extérieur Vous avez insisté auprès de Madame A... assistante RH en lui répétant votre intention de venir travailler le lendemain et de lui demander un badge pour ce faire. Mme A... vous a dit qu'elle ne pouvait pas aller dans le sens de votre demande pour les raisons déjà évoquées par l'infirmière .Dès lors vous avez manifesté violemment votre désaccord, en élevant la voix de façon menaçante, et tout en hurlant vous avez franchi la zone de confidentialité pour vous approcher de Madame A.... Ces faits se sont produits devant témoin. Consécutivement à ces actes vous êtes parti et avez quitté les lieux toujours aussi énervé. Cette attitude menaçante à caractère dangereux, perçue comme telle, a eu pour conséquence le retrait de son poste de l'assistante RH qui a été fortement choquée et qui a dû aller; accompagnée par l'infirmière, dans les locaux de l'infirmerie se faire soigner car se sentant très mal. » ; qu'il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; que la société Constructions Électriques de Beaucourt rapporte la preuve de la réalité des faits relatés dans la lettre de licenciement par la production des témoignages suivants : - Mme B... Elisabeth, infirmière dans l'entreprise auprès de laquelle s'est présenté Y... vers 15h15, le 4 juillet 2013, alors qu'il était en congé maladie depuis deux ans, affirmant avec fermeté et véhémence qu'il entendait reprendre le travail le lendemain et qui alors qu'elle lui expliquait que cela était impossible tant que le médecin du travail ne donnerait pas son autorisation, « lui a intimé l'ordre de l'accompagner jusqu'au bureau du personnel » ; qu'elle précise s'être exécutée « contrainte et forcée, de peur qu'il ne lui fasse subir une agression verbale et menaçante telle que déjà vécue il y a quelque temps suite à un problème à caractère médical » et à la suite de laquelle elle était restée très choquée ; qu'elle ajoute que devant Madame A... assistante du DRH, il avait monté le ton, réaffirmé qu'il viendrait travailler quoi qu'il arrive le lendemain et avait franchi la zone de confidentialité pour se précipiter vers Madame A... qui a eu très peur ; qu'elle précise que « M. Y... a quitté les lieux toujours aussi énervé et menaçant » ; qu'elle souligne que Madame A... a été très traumatisée par l'agression et a dû se rendre à l'infirmerie pour qu'il lui soit prodigué les premiers soins ; que Madame A... Christine confirme que M. Y... a haussé le ton et s'est énervé lorsqu'elle lui a indiqué que le DRH Monsieur C... n'était pas présent, insistant pour recevoir son badge, affirmant qu'il reprendrait le travail le lendemain à 4h15 ; qu'elle ajoute qu'il s'est montré très agressif lorsqu'elle lui a confirmé l'impossibilité de reprendre travail sans accord du médecin du travail ; qu'elle précise qu'à ce moment-là il a contourné le comptoir « comme pour venir m'agresser physiquement. A ce moment-là, il m'a fait vraiment peur et je suis contente de ne pas être seule dans le bureau » ; qu'elle ajoute qu'à partir de là, il n'écoutait plus, répétant toujours qu'il reprendrait son travail le lendemain ; qu'elle déclare avoir fait un malaise après son départ tant elle avait été affectée et déstabilisée par ce comportement ; que M. Alexandre D... salarié et Mme Johana E... stagiaire ont tous deux assistés à la scène et ont confirmé le déroulement des faits ; que M. Y... ne conteste pas s'être présenté dans l'entreprise le 04 juillet 2013 mais nie toute agression alors que les témoins directs de la scène et notamment les deux interlocuteurs directs de Y..., ont fait des déclarations concordantes, précises et très circonstanciées qui attestent du comportement agressif verbalement de celui-ci ainsi que de son attitude violente et menaçante d'une part à l'égard de Mme B... contraignant celle-ci à le conduire au bureau du personnel et d'autre part à l'égard de Mme A... en passant derrière le comptoir et en vociférant lorsqu'il s'adressait à elle ; que M. Y... se prévaut d'une surdité pour expliquer qu'il parle d'une voix forte alors que les témoins évoquent le ton agressif, énervé et violent employé par Y... qui s'accompagnait certes d'une voix forte mais qui s'expliquait par l'état d'énervement de l'appelant à ce moment-là ; qu'il fait aussi valoir une mauvaise compréhension de la langue française alors que les témoignages démontrent d'une part qu'il s'est suffisamment bien exprimé puisque les témoins ont bien compris la demande de Y... et que manifestement ce dernier avait bien compris le refus qui lui était opposé du fait que la reprise était subordonnée à l'accord du médecin du travail ; qu'en réalité Y... n'acceptait pas la décision du médecin du travail et ne supportait plus d'être en arrêt maladie ; qu'ainsi il résulte des pièces produites et ci-dessus analysées qu'il a eu un comportement inadmissible et inacceptable en se montrant agressif, menaçant et violent verbalement à l'égard de salariés qui de surcroît lui avaient expliqué la situation qui ne relevait pas de leur fait et qui s'imposait à elles également, comportement constitutif d'une faute et d'une faute 'grave dans la mesure où il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; ALORS QUE, premièrement, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait, pour un salarié, placé en arrêt de travail pour maladie et ne comprenant pas les informations relatives au régime juridique de la reprise de travail, d'affirmer ponctuellement, avec fermeté, en s'énervant et en montant le ton, voire avec véhémence et une certaine agressivité, qu'il entend reprendre le travail le plus rapidement possible n'est pas de nature à caractériser, en l'absence d'injures ou de menaces caractérisées, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave s'apprécie in concreto ; que la gravité de la faute commise s'apprécie en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour M. Y..., d'avoir ponctuellement affirmé, avec fermeté, en s'énervant et en montant le ton, voire avec véhémence et une certaine agressivité, qu'il entendait reprendre le travail le plus rapidement possible caractérisait une faute grave sans s'interroger sur le point de savoir si ce dernier, qui justifiait de près de quarante années d'ancienneté, avait fait l'objet précédemment de sanctions disciplinaires, de rappels à l'ordre ou de remarques sur son attitude à l'égard des autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel