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Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10453
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° R 16-13.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Leblanc-Lehericy-Herbaut, , société civile professionnelle dont le siège est [...] , représenté par M. Philippe lehericy.., prise en la personne de M. Lehericy.. , en qualité de mandataire liquidateur de la société Techni métal industrie, 2°/ à la CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise,conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Leblanc-Lehericy-Herbaut, , prise en la personne de M. Lehericy , ès qualités ; Sur le rapport de M. Maron , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes. AUX MOTIFS QUE Jean-Claude Y... a été recruté en qualité de tuyauteur à compter du 1er septembre 1999 par la société Techni Métal Industrie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que la société susvisée, dont l'activité a débuté en 2007, formait avec les sociétés Techni Métal Systèmes et Techni Métal Maintenance le groupe Techni Métal Entreprises, lorsque par un jugement du 28 février 2012, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert contre elle une procédure de sauvegarde ; que par décision du 30 mai suivant de cette même juridiction, la SAS Techni Métal Industrie faisait l'objet d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 août ; que le 27 juin 2012, les plans de cession envisagés étaient rejetés ; que maître Lehericy.. était chargé de représenter la SCP Leblanc Lehericy Herbaut , , désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi ; que Jean-Claude Y... a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2012, et cela en même temps que l'ensemble des salariés à l'exception des salariés protégés qui ne faisaient l'objet d'une mesure identique qu'au mois d'août après autorisation de l'Inspection du travail les concernant ; que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; Jean-Claude Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 13 novembre 2012 en contestation de son licenciement ; qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties ; qu'il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce n'est nullement contesté le motif économique du licenciement ; que seules sont soutenues la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, tant légale que conventionnelle, à l'égard du salarié et la violation par ce même employeur, de la procédure de licenciement économique collectif ; Sur la violation par l'employeur de son obligation de reclassement : Selon les termes de l'article L. 1223-4 du code du travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent « assorti d'une rémunération équivalente ». A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; Que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les recherches de reclassement s'effectuent au niveau du groupe ; qu'en l'espèce aucun reclassement n'était possible au sein de l'entreprise dont les 80 postes ont été supprimés ; que par ailleurs il ne saurait être tiré aucune conclusion hâtive de la conjugaison au temps futur du verbe « interroger » à la page 14 du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il convient de rappeler qu'il a été prématurément mis fin, le 27 juin 2012, à la poursuite d'activité initialement prévue jusqu'au 30 août ; que les deux entreprises du groupe ont toutefois été interrogées avant l'engagement des procédures de licenciement ; que ces derniers, dont, en tout état de cause, l'activité était différente de celle de la société Techni Métal Industrie, se trouvaient elles-mêmes dans une situation précaire ; qu'en effet, la société Techni Métal Systèmes a fait l'objet le 28 février 2012 d'une procédure de sauvegarde assortie d'une procédure d'observation jusqu'au 28 août 2012 prolongée par jugement du tribunal de commerce de Compiègne jusqu'au 28 février 2013 ; que toutefois, dès le 7 novembre 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; que s'agissant de la société Techni Métal Maintenance, la procédure de sauvegarde a été prononcée le 7 mars 2012 ; qu'elle était assortie d'une période d'observations jusqu'au 7 septembre 2012, prolongée par jugement du tribunal de commerce de Compiègne jusqu'au 7 mars 2013 ; que toutefois dès le 5 décembre 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; qu'il y a lieu de comprendre que dans un tel contexte, il ne pouvait être espéré aucun reclassement auprès d'une des deux autres sociétés composant le groupe, étant observé que dans ces circonstances l'envoi de lettres circulaires était sans incidence sur les perspectives de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé ; que selon les documents versés aux débats et eu égard aux moyens réduits de la société et des autres sociétés du Groupe, il apparaît que l'employeur s'est efforcé par la mise en oeuvre de mesures telles, entre autres, que la proposition de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la saisine de la commission paritaire territoriale, le financement d'une mesure de formation à hauteur de 200 euros par salarié, la transmission d'informations sur le droit individuel à la formation, de respecter le plan de sauvegarde de l'emploi ; que par ailleurs, s'agissant de l'obligation conventionnelle de reclassement, selon l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987, si une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit rechercher les possibilités de reclassement externe en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2012, le secrétariat de la commission paritaire territoriale de l'emploi de l'Oise a été informée du projet de licenciement économique de quatrevingt personnes au nombre desquelles figurait Jean-Claude Y... ; que cet organisme a répondu à ce courrier le 2 juillet 2012, assurant qu'elle apporterait son concours dans la recherche de reclassement ; que n'existe à la charge de l'employeur aucune autre obligation que la seule saisine de la commission ; qu'en outre, le reproche selon lequel aurait due être saisie une commission régionale est inopérant ; qu'en effet, la seule commission régionale identifiée est celle de la région Bretagne, étant observé que la commission territoriale de l'Oise a réagi à sa saisine sans se déclarer incompétente ; qu'il convient de considérer que l'employeur a satisfait, dans la mesure des possibilités qui s'offraient à lui, aux obligations tant légale que conventionnelle qui pesaient sur lui ; que selon les termes combinés des articles L. 1233-67 et L. 1233-68 du code du travail, la rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du salarié est exclusive du versement à ce salarié de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'au regard des éléments qui précèdent, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a octroyé à Jean-Claude Y... des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis assortie de congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE la recherche de reclassement doit être effective et sérieuse ; que le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartient l'employeur sans que soient précisées les caractéristiques des emplois occupés par les salariés ni leur qualification est insuffisant ; que pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a énoncé que dès lors que les deux autres sociétés du groupe faisaient l'objet d'une procédure de sauvegarde assortie d'une période d'observation, l'envoi de lettres circulaires était sans incidence sur les perspectives de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU 'aux termes de l'article 28 de l'Accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi lorsque l'entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'en décidant que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement en informant la commission territoriale de l'emploi, dès lors qu'il n'existait à la charge de l'employeur aucune autre obligation que la seule saisine de la commission, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel