Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10457
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 27 029 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° V 16-10.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Violaine E... C... , épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société F... A... G... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme E... C... , épouse Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société F... A... G... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... C... , épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme E... C... , épouse Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Violaine E... C... Y... tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à plein temps, obtenir le paiement de rappel de salaire, des congés payés afférents, et d'un rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, exigée par l'article L.3123-14 du code du travail, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n' était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, le seul contrat de travail en date du 28 juin 2002 se contente de mentionner : "A compter du 1er avril 2001, Mme E... C... Y... a bénéficié d'un contrat à temps partiel à raison de 135 heures mensuelles" et "En contrepartie de ses services et pour un horaire mensuel de 135 heures de travail effectif, la salariée percevra une rémunération brute annuelle de 64.030 €..", sans préciser la répartition de la durée du travail ; que le contrat est donc présumé à temps complet ; que pour autant, l'employeur justifie que les parties avaient convenu d'un temps partiel de 4/5 par l'attribution de la journée du mercredi, que Mme E... C... Y... récupérait lorsqu'elle ne pouvait pas la prendre, ainsi qu'il résulte par exemple de ses courriels des 17 avril 2008 ou 27 octobre 2008 ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autant qu'il résulte de ses courriels (par ex. du 19 mai, 11 juin, 18 novembre 2009 ou 21 mai 2010) qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en se contentant de prévenir de ses absences et de leur motif; que le jugement sera donc confirmé qui l'a déboutée de cette demande de requalification et de rappel de salaire subséquent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article 9 du code procédure civile précisant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; le conseil déboute Madame E... C... Y... de l'ensemble de ses demandes en ce que leurs fondements n'en sont pas démontrés ; ALORS QU'en l'absence des mentions imposées par l'article L3123-14 du code du travail, l'emploi est présumé à temps complet et, pour contester efficacement cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet, a écarté la présomption en retenant que les parties avaient convenu de l'attribution de la journée du mercredi que Mme E... C... Y... récupérait lorsqu'elle ne pouvait pas la prendre et qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ; qu‘en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir d'une part, la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de connaître à l'avance à quel rythme elle devait travailler, quand l'autonomie dont elle bénéficiait ne permettait pas d'exclure l'application des principes susvisés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L3123-14 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 8383 euros la somme allouée à la salariée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres ; AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des commissaires-priseurs ne définissait pas la catégorie de cadre et que Mme E... C... Y... fonde sa demande sur les dispositions de la convention collective nationale Agirc du 14 mars 1947 qui prévoit dans son article 4bis que sont assimilés aux cadres les salariés ayant un coefficient hiérarchique au moins égal à 300 selon la classification des arrêtés Parodi-Croizat ; que Mme E... C... Y... revendique la qualification de cadre à compter du 1er septembre 1990, date à laquelle elle serait passée "clerc assistante" auprès de M. A... ; que pour autant, la convention collective nationale des études et organismes professionnels des commissaires-priseurs, dans sa version applicable à l'époque et jusqu'au 31 décembre 2008, ne connaissait pas cette qualification de "clerc assistante", qui ne figure au demeurant pas sur le seul bulletin de paie de 2002 produit par l'appelante émis par "Francis A... H... de ventes", sur lequel il est mentionné "clerc tableaux modernes, coefficient 290, qualification employé", ce qui correspond à un emploi de clerc 1ere catégorie dit premier clerc dans la convention collective, qualification reprise dans son contrat de travail signé le 28 juin 2002 avec F... ; que l'emploi de "principal clerc" qui avait le coefficient 365 qui lui aurait seul permis de revendiquer la qualification de cadre correspondait à la définition suivante : "clerc doté d'une instruction juridique et technique lui permettant d'assurer la direction d'une étude. Il est susceptible de remplacer le commissaire-priseur dans la conduite de toutes les affaires. Il exerce une autorité sur le personnel de l'étude et a le pouvoir d'embauché et de licenciement sous la responsabilité de l'employeur. Il doit justifier d'une activité d'au moins trois ans en qualité de clerc 1ere catégorie" ; que l'appelante ne justifie ni même ne prétend avoir répondu à ces critères, si bien qu'elle ne saurait revendiquer la qualité de clerc pour la période antérieure à son embauche par la société F... ni avant le 1er janvier 2009, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs du 17 décembre 2008 ; que celle-ci définit le directeur de département, au coefficient 365, comme "s'appliquant aux départements d'expertise (tableaux anciens, modernes, mobilier et objets d'art...)-Responsabilités de management et d'équipe. Expertise reconnue, compétences managériales." ; que l'employeur a reconnu que la salariée répondait à cette définition puisqu'il l'a fait passer au coefficient 365 en février 2010 et a mentionné la qualification de cadre sur les bulletins de paie à compter du mois de juillet 2010 en versant les cotisations à compter de cette date au régime des cadres ; que rien ne justifie, et notamment pas la position que la salariée a pu avoir sur la question précédemment, qu'il ne l'ait pas fait rétroactivement à compter du 1er janvier 2009, les fonctions de la salariée n'ayant pas changé entre-temps puisqu'elle était depuis son engagement par Artcurial responsable du département "Tableaux modernes" et comme telle en charge par délégation des responsabilités de l'employeur ; que la perte de droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées par la non affiliation au régime des cadres pour la seule période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 cause, avant même la liquidation de sa retraite, un préjudice à Mme E... C... Y... qui a été justement calculé par F... selon la table de survie, pour un départ à la retraite à 67 ans comme le prévoit l'intéressée dans ses derniers calculs, compte tenu de son âge, et sur la base du salaire qui lui a été versé sur lequel elle aurait cotisé, à un montant de 12 308 €, duquel il convient de déduire pour évaluer le préjudice subi les cotisations qui auraient été payées par la salariée, soit 3925 €; que c'est donc la somme de 8 383 € qui lui sera allouée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour en application de l'article 1153-1 du code civil ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; ALORS QUE la qualité de cadre, indépendante du coefficient hiérarchique de fonction ou de l'indice de salaire, résulte des fonctions exercées par l'intéressé ; alors que l'employeur avait affilié la salariée au régime de retraite complémentaire des cadres à compter de juillet 2010, la cour d'appel a décidé qu'une régularisation devait être effectuée, mais seulement à compter du 1er janvier 2009, en retenant que « les fonctions de la salariée n'ayant pas changé entre-temps puisqu'elle était depuis son engagement par F... responsable du département "Tableaux modernes" et comme telle en charge par délégation des responsabilités de l'employeur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée occupait déjà ces fonctions antérieurement à 2009, ainsi qu'il résultait expressément du contrat de travail signé le 28 juin 2002, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme E... C... Y... tendant à voir juger qu'elle a été victime d'une discrimination salariale et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' il résulte par ailleurs du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du même code les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que M. B..., responsable du département "design" auquel se compare Mme E... C... Y... , a eu jusqu'au mois de juin 2009 un salaire brut fixe mensuel inférieur de 2000 € à celui de sa collègue, et une rémunération globale sensiblement inférieure à la sienne pour les années 2007 et 2008 ; qu'à compter de juin 2009, M. B... a vu son salaire fixe passer à 8000 € alors que celui de Mme E... C... Y... était de 7000 €, et que son intéressement s'est élevé 63 487€ sur l'année alors que celui de cette dernière s'élevait à 58 687 € ; que cependant, pour s'estimer ainsi victime d'une discrimination salariale, Mme E... C... Y... oublie en premier lieu que sa rémunération est calculée sur un temps partiel de 80 %, ce qui, ramené à 100 %, établit sa rémunération globale à 270 297 €, au-delà donc des 238 598 € versés à son collègue ; qu'en second lieu, l'employeur justifie par le compte rendu du comité de direction du 6 juillet 2009 dont faisait partie Mme E... C... Y... qu'il a été décidé à cette date que les champs d'action de M. B... seraient élargis aux ventes Hermès, Histoires d'Hommes, ventes thématiques, vintage et memorabilia européen, ce qui a justifié l'augmentation de son salaire fixe ; qu'enfin, l'employeur fait état à juste titre que l'intéressement n'avait pas à être identique dans les différents secteurs de ventes, l'investissement des deux directeurs n'étant pas le même puisque le département "tableaux modernes" avait été créé par Me A... et que Mme E... C... Y... n'avait donc pour mission que de le développer alors que M. B... s'était vu confier un département "design" qu'il a créé ex nihilo, ce qui justifiait que son intéressement soit calculé dès le premier euro de chiffre d' affaires réalisé ; qu'il résulte de tous ces éléments que la demande indemnitaire au titre d'une prétendue discrimination salariale n'est pas fondée et que le jugement sera confirmé qui l'a rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article 9 du code procédure civile précisant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; le conseil déboute Madame E... C... Y... de l'ensemble de ses demandes en ce que leurs fondements n'en sont pas démontrés ; ALORS QUE selon l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que pour considérer que la différence de rémunération était justifiée, la cour d'appel a fait état du champ d'action de M. B... et a retenu que l'intéressement n'avait pas à être identique dans les différents secteurs de vente ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles du salarié auquel elle se comparait et rechercher si les fonctions respectivement exercées par l'un et l'autre étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3221-2, L3221-3, L. 3221-4, L3221-8 du code du travail ; Et ALORS QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le fait que Mme C... Y... ait développé le département "tableaux modernes", tandis que M. B... s'était vu confier un département "design" qu'il avait créé, pourrait fonder à lui seul une différence de traitement au préjudice de Mme C... Y... alors même qu'elle justifiait d'une ancienneté, d'une expérience et d'une notoriété plus importantes, à la tête d'un département générant un chiffre d'affaires et une marge nette cinq à six fois plus importants que le département dirigé par le salarié auquel elle se comparait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3221-2, L3221-3, L. 3221-4, L3221-8 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme E... C... Y... tendant à voir juger que son licenciement était nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de préavis, des congés payés, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme E... C... Y... a été licenciée pour faute grave par lettre de la société F... du 12 septembre 2011 aux motifs suivants : "(...) Nous sommes au regret de constater que vous avez fait preuve à plusieurs reprises d'un comportement inadmissible et totalement incompatible avec vos fonctions et responsabilités. Ainsi, la Maison de vente F... organisait comme chaque année une saison de vente à Monaco pour la période du 23 au 28 juillet 2011. Le département "art moderne" dont vous êtes la directrice y participait et vous savez que cette saison de vente est un événement majeur pour l'entreprise. A l'issue d'un arrêt maladie ayant débuté le 27 juin 2011, vous deviez reprendre votre poste le 21 juillet 2011. Or à cette date, vous ne vous êtes pas présentée à l'entreprise et n'avez adressé aucun justificatif d'absence. Nous vous avons donc demandé, par lettre RAR en date du 28 juillet 2011, de justifier de votre absence ce que vous n'avez pas fait. Le 5 août 2011, sans réponse de votre part, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable. Jusqu' à cet entretien du 25 août 2011 nous sommes restés sans aucune nouvelle, sauf à constater que dans l'intervalle, vous aviez fait disparaître un grand nombre d'éléments de votre messagerie professionnelle ce qui nous a conduit à suspendre votre accès. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté la réalité de votre absence. Vous avez expliqué qu'elle était cependant légitime comme correspondant à une période de congés payés du 21 juillet au 21 août 2011. Nous avons souligné que nous n'avions connaissance d'aucun congé payé validé sur ces dates alors qu'il existe un formalisme applicable dans l'entreprise. Vous avez prétendu que vos fonctions de directrice associée vous exonéraient des règles applicables aux autres salariés concernant la validation de vos absences, l'organisation de celles-ci ne relevant selon vous, que de votre seule appréciation, ce que rien ne justifie. Vous avez cependant tenté de tempérer votre affirmation en indiquant que vous auriez fait remettre à Mme D... du service du personnel par votre collaborateur un "document formalisé portant vos dates d'absences". Or, Mme D... a précisé qu'elle n'avait pas réceptionné de votre collaborateur de feuille de congés vous concernant pour la période à compter du 21 juillet 2011 et qu'elle n'avait, au demeurant pas plus que la direction, reçu aucun document ou courriel concernant des congés payés à partir de cette date. Je vous ai fait remarquer lors de notre entretien qu'au surplus, vous ne pouviez prétendre à de tels congés ne bénéficiant pas de suffisamment de droits acquis. Vous avez affirmé que vous l'ignoriez. Bien au contraire, vous le saviez pertinemment pour avoir interrogé vous-même directement le service du personnel en juin dernier, lequel vous avait répondu qu'il ne vous restait qu'une demi-journée à prendre, information figurant au demeurant sur votre bulletin de paie de mai 2011. Telles sont les raisons pour lesquelles votre absence à compter du 21 juillet 2011 est injustifiée et ne peut être considérée comme une période de congés payés. Au regard de l'exemplarité attendue à votre niveau de responsabilité, un tel manque de respect des règles applicables au sein de l'entreprise n'est déjà pas en soi acceptable, mais de surcroît, la date à laquelle vous avez choisi de ne pas reprendre votre poste et de vous absenter sans explication accentue la gravité de votre comportement et témoigne de votre défiance à l'égard de l'entreprise et d'un manque total de prise en considération des intérêts de celle-ci. En effet, vous n'avez pas repris votre poste et assuré vos fonctions, alors même que s'organisait puis se déroulait du 23 au 28 juillet 2011 la saison de vente de Monaco. Vous savez que celle-ci constitue un événement majeur pour l'activité de notre maison de vente puisqu'y participent de nombreux clients d'F..., lesquels animent habituellement nos ventes tout au long de l'année, sont également présents de nombreux prescripteurs. S'y déroule également comme vous le savez une importante réception le 23 juillet 2011, particulièrement cruciale pour les relations commerciales de l'entreprise et de votre département. Vos fonctions de directrice de département impliquent que vous participiez à un tel événement. Il vous appartient en effet de diriger votre équipe, d'administrer et organiser cette vente, de mobiliser nos clients importants et d'être présente auprès d'eux et ce, tant dans le but d'assurer le succès de cette vente mais également d'assurer la représentation du département "art moderne" pour en permettre le développement auprès de cette clientèle.(...) Or, délaissant toute responsabilité à ce titre, vous avez choisi de vous absenter précisément à ce moment, laissant ainsi la gestion de cet événement important à d'autres, ce manque d'implication et cette désinvolture témoignant d'un total désintérêt pour votre département et vos équipes et plus généralement pour l'entreprise, ce qui s'est d'ailleurs ressenti sur les résultats de cette vente qui ont été très en deçà des objectifs. (...) Il apparaît de vos explications que vous ne réalisez manifestement pas qu'un tel comportement est radicalement incompatible avec les exigences découlant de vos fonctions et responsabilités et de l'implication qui y est attendue. D'autres faits graves nous conduisent à la même conclusion. En effet, vous entretenez depuis plusieurs mois une attitude suspicieuse à l'égard de la direction de l'entreprise, refusant un dialogue nécessaire, adoptant une attitude d'évitement, choisissant de ne communiquer avec la direction que selon des échanges contrôlés et manifestement dictés par d'autres intérêts que ceux liés au bon fonctionnement de l'activité. A diverses reprises vous avez cherché à générer un conflit en faisant preuve d'un ton agressif totalement inapproprié à l'égard de votre hiérarchie. Vous avez sciemment émis des critiques injustifiées et orientées dans le seul but de vous présenter comme victime d'une mise à l'écart qui n'a jamais existé. (...) De plus vous avez récemment "nettoyé" votre messagerie professionnelle, faisant disparaître certains éléments de votre boîte. Nous nous interrogeons sur cette démarche visant à faire disparaître des éléments de communication professionnels appartenant à l'entreprise (...)" ; Et AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'il ressort des pièces produites au dossier qu'à l'issue d'un nouvel arrêt de travail pour la période du 27 juin au 20 juillet 2011, Mme E... C... Y... n'a pas repris son travail et n'a adressé à son employeur aucun justificatif de son absence, malgré la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet que lui a envoyée celui-ci ; que la salariée soutient qu'elle était en congés payés et trois de ses collaborateurs viennent attester qu'ils avaient connaissance dès le mois de juin de ses dates de congés du 21 juillet au 22 août 2011 et qu'une "stagiaire" aurait descendu sa demande au bureau du personnel ; que cependant, il résulte d'une part de l'attestation de Mme D..., responsable du personnel, à laquelle Mme E... C... Y... adressait habituellement ses demandes de congés, qu'elle n' a réceptionné de sa part aucune demande de congés à partir du 21 juillet et qu'en revanche, en réponse à sa demande, elle lui a confirmé le 30 juin qu'il ne lui restait qu'une demi-journée de congé à prendre, d'autre part de son bulletin de paie du mois de mai 2011 qu'elle avait déjà pris 29,50 jours sur les 30 jours acquis, ses précédents congés remontant à février 2011 où elle avait pris six jours, si bien qu'il ne lui restait plus qu'une demi-journée à prendre ; que la salariée ne peut donc prétendre ni l'avoir ignoré, ni avoir été absente régulièrement pendant la période litigieuse; que la cour relève par ailleurs que ces "congés", pris opportunément à l'issue d'un arrêt pour maladie, tombaient pendant la période de la vente annuelle de Monaco dont la salariée ne pouvait ignorer l'existence et l'importance, si bien que si elle avait régulièrement tenu informé son employeur de sa demande de congé, celui-ci aurait eu là un motif supplémentaire pour s'opposer à son absence ; que le comportement de la salariée constitue donc une absence injustifiée volontaire, à une période mettant en difficulté l'employeur, ce qui, compte tenu de l'importance de ses fonctions de directrice associée et de son ancienneté dans l'entreprise qui en l'espèce doit être retenue comme une circonstance aggravante, caractérise à lui seul une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité ; qu'aucune circonstance vexatoire et préjudiciable distincte du licenciement lui-même n'est par ailleurs établie, la petite annonce publiée dans le Journal des Arts du 21 octobre 2011 annonçant son licenciement ne présentant pas ce caractère, pas plus que le maintien de son répondeur téléphonique pendant quelques temps, Mme E... C... Y... n'ayant aucun droit sur une "clientèle" qui ne lui appartient pas ; que le jugement sera donc confirmé qui a rejeté l'ensemble des demandes afférentes au licenciement ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article 9 du code procédure civile précisant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; le conseil constate que Mme E... C... Y... en n'informant pas son employeur, en ne répondant pas à ses demandes d'explication sur son absence sur ses lieux de travail, s'est mise en situation d'abandon de poste ; ce qui est constitutif d'une faute grave, s'y ajoutant les griefs formulés dans la lettre de licenciement ; le conseil déboute Mme E... C... Y... de l'ensemble de ses demandes en ce que leurs fondements n'en sont pas démontrés ; ALORS QUE les juges doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme E... C... Y... a fait valoir que son licenciement constituait une mesure prise par l'employeur en raison de l'action qu'elle avait engagée en juillet 2010 devant le conseil de prud'hommes sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans l'action engagée par la salariée en juillet 2010 devant le conseil de prud'hommes sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1232-6 et L1144-3 du code du travail ; ET ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; alors que l'employeur soutenait que la salariée n'avait pas prévenu de ses congés, la salariée a produit des témoignages de collaborateurs attestant qu'ils avaient été informés de ces congés et que la salariée avait rempli et fait déposer au bureau de la responsable des ressources humaines sa feuille de congés pour la période du 21 juillet au 22 août 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les trois attestations produites par la salariée n'étaient pas de nature à établir qu'elle avait rempli et fait déposer au bureau de la responsable des ressources humaines sa feuille de congés pour la période du 21 juillet au 22 août 2011, ou à tout le moins à faire naître un doute qui devait profiter à la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE l'employeur ne peut pas licencier un salarié en lui reprochant subitement un comportement qu'il a toléré pendant longtemps ; que la salariée a soutenu que l'employeur lui avait toujours laissé une grande liberté pour organiser ses congés et ne lui avait jamais fait la moindre remarque à ce sujet; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait toujours laissé une grande liberté à la salariée pour organiser ses congés, si bien qu'il ne pouvait subitement lui reprocher un comportement qu'il avait à tout le moins toléré, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 du code du travail ; ALORS enfin QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la salariée a soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en s'abstenant de prendre contact avec ses collaborateurs et avec elle par mail, téléphone ou SMS concernant son absence, et en engageant une procédure de licenciement de façon précipitée ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 12200 euros la somme due au titre de l'intéressement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 du contrat de travail, il était prévu un intéressement "si le salarié remplit les objectifs fixés dans le cadre de sa mission, intéressement calculé sur la rentabilité nette des ventes du département concerné, cet intéressement ne pouvant être inférieur à la somme de 12.200 € (...)" ; que les objectifs sont par ailleurs ainsi définis à l'article 1 : "Dans le cadre de sa mission, Mme E... C... Y... devra, sous l'autorité du Président : - participer à la définition de la politique commerciale et de développement, avec un objectif minimum annuel de 6 millions d'euros de ventes pour le département concerné ; - réaliser les plans d'action commerciale du département concerné ; - administrer et développer les ventes du département concerné." ; que l'employeur ne peut s'exonérer de cette clause au motif que la salariée se trouvait en arrêt pour maladie une partie du semestre, alors qu'il reconnaît que les résultats du département se sont élevés au 1er semestre 2011 à 9.083.760 € pour une marge commerciale de 12,20%, et qu'il ne conteste pas qu'elle a contribué à la signature d'un contrat pour la mise en vente d'une oeuvre exceptionnelle de Nicolas I... dont la vente est intervenue en décembre., et qu'elle a donc oeuvré à la réalisation des plans d'action commerciale de son département ; que l'absence injustifiée de la salariée à la vente de Monaco n'ayant pu avoir d'influence sur les résultats du premier semestre puisqu'elle se déroulait au second, elle ne peut non plus avoir pour conséquence de la priver des fruits de son travail qui se situe pour partie en amont ; que pour autant, la salariée ayant été absente du 28 février au 6 juin 2011 puis de nouveau à compter du 27 juin, n'a pas participé à l'organisation et à la réalisation des ventes pendant cette période, si bien que, si l'employeur n'est pas fondé à appliquer un prorata temporis sur l'intéressement non prévu par les dispositions contractuelles, il peut en revanche justement soutenir que la salariée n'a pas réalisé la totalité de ses objectifs ; qu'il sera donc alloué à l'intéressée le minimum contractuel égal à 12 200 €, portant intérêts au taux légal à compter du 24 août 2010, date de la réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation valant sommation de payer ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article 9 du code procédure civile précisant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; ; le conseil déboute Mme E... C... Y... de l'ensemble de ses demandes en ce que leurs fondements n'en sont pas démontrés ; ALORS QUE le salarié ne peut fait l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ; que la cour d'appel a retenu que seul le minimum contractuel était dû à la salariée en raison de ses absences pour cause de maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel