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Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10458
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° A 16-10.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tapis Saint-Maclou, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tapis Saint-Maclou, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tapis Saint-Maclou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tapis Saint-Maclou à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tapis Saint-Maclou. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. Y... et en conséquence condamné la société Tapis Saint-Maclou à lui verser des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Christophe Y... a été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 mars 2013, notifiée le 21 mars 2013, rédigée en ces termes : « Par lettre recommandée du 20 février 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 6 mars 2013 à 11 h 00 avec Monsieur Olivier A..., Directeur Régional, au magasin de Chenôve, car nous envisagions de mettre fin à votre contrat de travail. Lors de cet entretien, vous n'avez pas souhaité vous faire assister bien que la lettre de convocation à l'entretien préalable vous ait informé de cette faculté. Dans ce contexte, nous souhaitons d'abord revenir sur les circonstances qui nous ont amenés à engager une procédure à votre encontre, puis sur les observations que vous avez formulées et ceci, avant de vous exposer les conséquences que nous en tirons. Le magasin de Chenôve dont vous avez la responsabilité a réalisé une très bonne performance au challenge "adresses mails et numéro de portable". Comme le prévoient les règles de ce challenge, vous avez reçu huit cartes cadeaux d'une valeur de 100 euros chacune à distribuer aux membres de l'équipe du magasin que vous avez activées le 23 janvier 2013. Dans son message à tous les Responsables de magasin le 24 octobre 2012, l'assistante de Direction Réseau avait précisé que la récompense concernait l'équipe complète du magasin. Un rappel a été fait en ce sens dans un nouveau message en date du 8 janvier 2013. Le l2 février 2013, votre Directeur de Région vous a remis une feuille d'émargement à faire signer par toutes les personnes à qui une carte avait été remise. Vous avez rendu cette feuille dûment signée par tous, les poseurs y compris. Or, contre toute attente ceux-ci ont indiqué au Directeur Régional, quelques temps plus tard, ne jamais avoir reçu les dites cartes de 100 euros. Ils ont reconnu avoir signé la feuille d'émargement par excès de confiance, le 14 février 2013, après que vous leur ayez expliqué qu'ils étaient concernés par le résultat du challenge et que vous alliez leur ramener leurs cartes le lendemain car vous les aviez emportées par mégarde à votre domicile. Pour autant, le jour de l'entretien, ils n'avaient pas eu leurs cartes. Le 15 février 2013, vous êtes revenu vers l'un des poseurs du magasin, Monsieur B..., pour lui apprendre que vous n'aviez plus les cartes car elles avaient été utilisées. Afin de compenser, vous avez prié votre collaborateur de conserver la somme en espèces qui lui est attribuée sur caisse au titre d'une avance de frais (50 euros) et vous avez mis un "post-it" en caisse indiquant que vous deviez 50 euros (qui n'avaient pas été régularisés à la date du 25 février 2013). Compte tenu des éléments ci-dessus et des révélations de vos poseurs, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 6 mars 2013. Au cours de celui-ci, nous vous avons demandé de retracer les événements liés à la distribution des cartes cadeaux. Vous avez expliqué que lors de la réception des cartes, aucune liste nominative ne figurait dans l'enveloppe. Vous avez donc procédé à la distribution uniquement aux membres de l'équipe de vente considérant que les poseurs ne devaient pas être concernés car ils ne prennent pas d'adresse mail ou de numéro de téléphone de clients. Vous avez reconnu avoir mis par mégarde les cartes non distribuées dans votre poche et, vous en être aperçu le soir en rentrant chez vous. Vous les avez alors mis sur une étagère du salon. Le 15 février 2013, vous n'avez selon vous pas pu les restituer aux poseurs car malheureusement votre femme "avait tapé dedans". Vous leur avez alors proposé de les dédommager en espèces. Ce que vous avez fait pour partie en proposant à Monsieur B... de conserver son avance de frais que vous avez dans un premier temps affirmé avoir remboursé en caisse. Puis vous avez perdu votre sang froid et vous vous êtes indigné que l'on puisse vous faire passer pour un voleur. Vous avez affirmé que vous ne compreniez pas pourquoi on vous "cherchait des histoires". Vous avez repris votre calme lorsque nous avons conclu au détournement de cartes et qu'il vous a été rappelé votre devoir d'exemplarité. Nous avons entendu vos explications, mais, peu convaincantes, celles-ci ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. Ceux-ci sont d'autant plus graves qu'en qualité de numéro un du magasin, vous vous devez d'adopter un comportement exemplaire. Or, vous n'avez pas hésité à spolier vos propres collaborateurs en conservant par devers vous une récompense qui leur était destinée et pour laquelle ils ont été prélevés sur leur fiche de paie des charges sociales au titre de l'avantage en nature. Nous ne pouvons croire à l'explication que vous avez prétendu donner, à savoir que vous n'étiez pas informé que le challenge concernait d'autres collaborateurs que les vendeurs alors que les messages reçus par l'assistante de Direction réseau étaient très clairs. Par ailleurs, de vos propres aveux, vous aviez contacté cette dernière pour demander ce que vous deviez faire de la carte en trop qui concernait votre Directeur Régional. Nous pouvons imaginer que vous auriez pu retourner les cartes des poseurs au même titre que celle de votre dr, plutôt que de les mettre dans votre poche par inadvertance et les oublier durant trois semaines sur l'étagère de votre salon. .. Par ailleurs, bien que vous affirmiez le contraire, les 50 euros n'étaient pas restitués en caisse au 20 février 2013. Au regard des éléments découverts et vos arguments, il ressort que vous avez usé de votre position de responsable de magasin afin de vous livrer à une pratique destinée à favoriser votre intérêt personnel. Nous ne pouvons tolérer qu'un manager puisse d'une part envisager de spolier ses collaborateurs et d'autre part aller jusqu'au bout de la démarche en jouant sur la confiance qu'il inspire à son équipe. Au surplus, vous avez, à cette occasion, donné à celle-ci un exemple déplorable et vos agissements ne pourront manquer d'affaiblir votre autorité et votre position de leader du magasin. Nous considérons que de tels actes, que nous qualifions de vol pur et simple, sont totalement incompatibles avec le contrat de travail qui nous lie. Accomplis en pleine connaissance de cause, ils constituent un manquement grave aux obligations fondamentales d'exécuter de bonne foi celui-ci. Votre reconnaissance des faits et les prétextes que vous mettez en avant pour tenter d'en diminuer la portée, ne sont pas, selon nous de nature à atténuer la gravité de la faute commise. En conséquence, nous considérons que vos agissements constituent une faute grave qui rend impossible le maintien du contrat y compris durant le préavis. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité de licenciement et de préavis, qui prend effet à compter de la première présentation de la présente à votre domicile » ; Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de l'établir ; Attendu qu'il est constant qu'au cours de l'année 2012 le magasin de Chenôve a remporté un challenge commercial du magasin le plus performant de la région Bourgogne- Paris-Sud et qu'à ce titre il a été distribué à M. Jean-Christophe Y..., en sa qualité de responsable du magasin, huit cartes cadeaux d'une valeur de 100 € chacune destinée à son supérieur hiérarchique, à lui-même et aux six salariés de l'équipe ; Attendu qu'il est établi que M. Jean-Christophe Y... a fait signer entre le 12 et le 14 février 2013 à chacun des bénéficiaires de son équipe, une feuille d'émargement mentionnant la somme qui lui revenait ; Que M. D... B... a attesté, le 4 mars 2013, que lorsqu'il a, le 14 février, signé la feuille d'émargement, M. Jean-Christophe Y... lui a indiqué qu'il n'était pas en possession de la carte, laquelle était à son domicile ; Qu'il a indiqué que le lendemain, 15 février, M. Jean-Christophe Y... lui avait dit qu'il n'avait plus sa carte car elle avait été utilisée, et qu'il lui avait demandé de conserver la somme de 50 € correspondant à une avance de frais non utilisée à valoir sur la somme de 100 € correspondant au montant de la carte ; Qu'il est justifié que M. Jean-Christophe Y..., qui partait en vacances, a apposé, sur la caisse, un post-it sur lequel il avait mentionné être lui-même débiteur d'une somme de 50 € ; Qu'il n'est pas contesté qu'à son retour de congés, le 26 février 2013, M. Jean-Christophe Y... a déposé en caisse les 50 € dont il s'était par post-it, reconnu débiteur, qu'il a donné à M. D... B... les 50 € qu'il restait lui devoir et qu'il a, le 29 février donné à M. C... les 100 € qui lui étaient dus ; Qu'il ne résulte pas de ces éléments la preuve que M. Jean-Christophe Y... aurait, en emportant chez lui les deux cartes cadeaux destinés à MM. D... B... et C..., eu la volonté de se les attribuer ; Qu'il est, au contraire, établi qu'après les avoir informés de la somme qui leur serait versée au moyen de ces cartes, il a immédiatement reconnu s'en être servi et qu'il a, dès son retour de congés, procédé au remboursement intégral à chacun d'eux de la somme correspondant au montant de la carte ; Que la preuve de la mauvaise foi de M. Jean-Christophe Y... n'est pas rapportée ; Que ces faits ne sont pas constitutifs ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Or attendu que la lettre de licenciement a été notifiée à M. Jean-Christophe Y... le 21 mars 2013 alors qu'il était en arrêt maladie, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 20 mars ; Que par application de l'article L. 1226-9 du code du travail, son licenciement est nul ; Qu'en égard aux éléments du dossier et, notamment, à son ancienneté dans l'entreprise et à la période de chômage d'un an consécutive à son licenciement, dont il justifie, une somme de 42.000 € doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Attendu que les sommes de 9.903,90 €, de 990,39 € et de 10.454,12 € qu'il réclame au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, qui ne sont pas discutées dans leur calcul doivent lui être allouées » 1/ ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un cadre de détourner les avantages en nature destinés à ses subordonnés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le M. Y... à qui l'employeur avait remis des cartes cadeaux destinées au personnel du magasin qu'il dirigeait, avait conservé par devers lui celles destinées aux poseurs qu'il avait utilisées tout en faisant signer à ces salariés un document attestant de la remise de ces cartes ; qu'en jugeant que de tels faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi que M. Y... avait eu la volonté de s'attribuer les cartes litigieuses, et qu'il avait indemnisé les salariés en leur remettant en espèces une somme équivalente à la valeur des cartes cadeaux, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la faute grave s'apprécie objectivement indépendamment de tout élément intentionnel ; qu'en excluant la faute grave en l'absence de toute mauvaise foi de M. Y..., la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la société faisait en outre valoir que M. B... n'avait été indemnisé que partiellement par M. Y... de la perte de sa carte cadeau d'une valeur de 100 euros par un règlement complémentaire de 50 euros en espèces le 26 février, puisque les 50 euros qui lui avaient été remis le 15 février par prélèvement dans la caisse étaient destinés au remboursement de ses frais professionnels (conclusions d'appel de l'exposante p 6) ; qu'en excluant toute faute commise par M. Y... après avoir relevé qu'il avait indemnisé M. B..., sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la société faisait encore valoir que ce n'est qu'une fois la procédure de licenciement engagée à son encontre le 20 février que M. Y... avait versé en espèces à M. B... une somme de 50 euros le 26 février et celle de 100 euros à M. C... le 29 février (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en excluant toute faute commise par M. Y... après avoir relevé qu'il avait indemnisé les salariés, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché à M. Y... non seulement d'avoir « spolié ses collaborateurs » mais également d'avoir « joué sur la confiance qu'il inspire à son équipe » en les faisant émarger un document dans lequel ils reconnaissaient avoir été destinataires des cartes qui ne leur avaient pas été remises, ainsi que d'avoir prélevé en caisse la somme de 50 euros en espèces le 15 février 2013 et de ne pas l'avoir restitué avant le 26 février ; qu'en excluant toute faute commise par M. Y... dans le fait d'avoir utilisé les cartes qu'il aurait dû remettre aux deux salariés poseurs, sans analyser ces griefs, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-9 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel