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Cour de Cassation · soc — 5 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10459
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 1 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° Z 16-10.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Altead Provence, venant aux droits de la société Altead Revel Transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] 14, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Céline Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Intérim Nation PACA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Conti service travail temporaire, 3°/ au Pôle emploi de Vitrolles, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Altead Provence ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altead Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Altead Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la SAS ALTEAD PROVENCE, venant aux droits de la société REVEL TRANSPORT, à payer à Madame Y..., en sus des indemnités confirmées, les sommes de 13.971,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008-2010 et de 1.397,11 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE la salariée affirme qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Au soutien de ses allégations, elle produit un tableau Excel détaillant les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, ainsi que plusieurs attestations rédigées par des salariés ou des clients ; que la salariée produit donc des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; - Sur la demande au titre des heures effectuées du mois d'août 2006 ait 31 décembre 2007 : qu'au cours de cette période, la salariée était employée par la société d'intérim CONTI SERVICE et avait été mise à la disposition de la SARL REVEL TRANSPORT ; que conformément à l'article III du règlement intérieur de la société d'intérim, elle devait remplir chaque semaine des bordereaux d'heures en précisant, notamment, le nombre d'heures travaillées par jour et elle devait faire signer ces documents par un responsable de la société utilisatrice, lequel devait y apposer son cachet ; qu'il est expressément indiqué dans cet article que seuls les bordereaux avec cachet et signature constituent une preuve de la réalité des heures effectuées par l'intérimaire et que c'est sur la base de ces bordereaux que sont établis les paies ; que c'est donc au vu des indications de la salariée que les bulletins de paie ont été remplis, la salariée ayant perçu tous les mois le paiement des heures supplémentaires qu'elle a déclarées avoir effectuées ; qu'à aucun moment la salarié n'a contesté les bordereaux qu'elle a elle-même remplis ; que le tableau qu'elle produit est en contradiction avec le bordereau qu'elle remettait chaque mois à l'entreprise de travail intérimaire et ne tient pas compte des heures supplémentaires déjà rémunérées ; qu'en considération de ces éléments, sa demande de rappel d'heures supplémentaires pendant la période au cours de laquelle elle travaillait en qualité d'intérimaire n'apparaît pas justifiée ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision du juge départiteur qui l'a déboutée de ce chef de demande ; - Sur la demande au titre des heures supplémentaires effectuées en 2008-2010 : qu'au soutien de sa demande, la salariée produit un tableau détaillant avec précision les horaires effectués, ainsi que plusieurs attestations desquelles il ressort qu'elle était à son poste de travail avant huit heures et le soir jusqu'à dix-neuf heures et qu'elle travaillait pendant les heures de repas et ce, en raison de ses fonctions consistant, notamment, à gérer les appels des chauffeurs et des clients ; qu'a l'exception de l'attestation de M. Guy A... qui a créé avec la salariée une nouvelle société de transport et qui n'apparaît donc pas objective, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations rédigées par d'anciens salariés au motif qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans un litige prud'homal, dans la mesure où cette seule circonstance ne les prive pas du droit de témoigner. Il convient donc de les examiner ; que M. Patrick B..., qui était alors chauffeur au sein de la société REVEL de mai 2007 à août 2008, atteste avoir constaté la présence de la salariée à son bureau vers 7h30, ainsi qu'aux heures de repas et le soir à 19H00 et qu'elle était joignable et disponible pour répondre à ses appels dans ces créneaux horaires ; que M. Olivier I... et M. Philippe C..., tous les deux conducteurs de travaux auprès de la société SEFI INTRAFOR, cliente de la société REVEL, certifient qu'ils avaient pour contact la salariée pour passer et modifier leurs commandes, ainsi que pour le chiffrage et la facturation et que celle-ci était joignable régulièrement avant huit heures, entre midi et deux et après dix-huit heures ; que Mme Alexandra D... indique avoir travaillé avec la salariée en 2008 sur le site de Vitrolles ; qu'elles géraient un parc de plus de soixante ans engins et environ une quarantaine de chauffeurs ; que leur rôle était la saisie, la planification de l'arrivée massive par fax, mail, téléphone des commandes clients, le standard, la pré-facturation; que ses nombreuses tâches ne leur permettaient pas d'effectuer une journée de huit heures de travail ; qu'après une réorganisation, le planning a été scindé en deux les grues à Marseille et les camions à Vitrolles ; que la salariée gérait seule l'agence de Vitrolles et le planning transport dans l'attente de l'arrivée de M. E..., futur responsable du planning transport ; qu'en contact tout au long de la journée, elles synchronisaient les opérations communes aux grues et camions et ce, après 19h00; qu'une nouvelle organisation a eu lieu à partir de juillet 2009 avec un regroupement du planning sous la responsabilité de M. F..., de sorte qu'ils étaient trois pour gérer le planning général ; que leur mission était de gérer les appels téléphoniques, les commandes, de les planifier, de sous-traiter si besoin, d'effectuer les pré-facturations et les relances des clients, de suivre les chauffeurs tout au long de la journée et que la salariée finissait très régulièrement à dix-neuf heures pour clôturer les plannings, car elle devait traiter toutes les commandes pour le lendemain, même celles arrivant tardivement, ce qui arrivait quotidiennement, les commerciaux arrivant après dix-sept heures à l'agence ; que M. Jean-Luc E... qui a dirigé l'agence REVEL TRANSPORT du 16 février au 15 mai 2009 relate que Mme Céline Y... était chargée du planning, du contact avec les clients et les fournisseurs, ainsi que de nombreuses tâches administratives ; que son contrat de travail prévoyait trente-neuf heures hebdomadaires, mais que celles-ci étaient très largement dépassées chaque semaine, puisque la salariée arrivait au bureau le matin vers 8 heures, alors que son horaire normal était à 8h30, qu'au moment de la pause déjeuner, elle prenait ses repas au bureau et interrompait son travail tout au plus trente à quarante-cinq minutes et qu'elle quittait son poste bien après dix-huit heures, que son investissement à son poste faisait l'admiration, car sa très lourde charge de travail quotidien était exécutée de la plus sérieuse des façons, sans qu'aucune faute, ni retard ne vienne perturber le fonctionnement de l'agence ; que M. Fabrice F... qui a été, à compter du 1 janvier 2009, responsable du planning sur le site de Marseille regroupant les grues, ainsi que les nacelles poids-lourds de la société SALON LEVAGE, [...] et REVEL TRANSPORT, indique que son interlocuteur direct était la salariée basée sur le site de Vitrolles; que c'est elle qui gérait le traitement des commandes, la planification informatique, le suivi des chauffeurs tout au long de la journée, ainsi que la facturation ; qu'elle était joignable à partir de 7h30, mangeant sur place pratiquement tous les jours pour pouvoir répondre aux clients et aux chauffeurs et qu'elle finissait régulièrement à 19 heures ; qu'il ajoute que lorsque la direction a décidée de baser le planning sur le site de Vitrolles, il a travaillé avec la salariée, laquelle s'occupait de traiter les commandes correspondant aux transports et aux nacelles automotrices (trente machines et environ vingt-cinq chauffeurs) ; que son rôle était également de gérer le standard, de transformer les fiches de commandes reçues par fax, envoyées par les commerciaux et les clients, en accusé de réception et de les positionner sur les plannings, qu'elle établissait la préfacturation correspondant au rapprochement des accusés de réception de la veille avec les bons de livraison des chauffeurs et qu'elle suivait également tous les chauffeurs pendant le déroulement de leur journée, y comprise entre midi et deux ; qu'il ajoute qu'il faisait des points de contrôles réguliers avec elle pour anticiper les éventuels problèmes (manque de machines, panne, personnel malade, problème sur chantier, etc.) ; que la validation du planning du lendemain était effectuée aux alentours de dix-sept heures, ce qui permettait de contrôler et de valider le travail traité au cours de la journée, mais que la moindre commande arrivant entre dix-sept heures et dix-huit heures pour le lendemain, les obligeait à revoir la planification et qu'il était parfois nécessaire de chercher une sous-traitance lorsque toutes les machines étaient déjà louées, de sorte que la salariée partait à dix-neuf heures pratiquement tous les jours ; que M. Jean Christian G..., anciennement chef d'agence de la société REVEL TRANSPORT témoigne également que la salariée effectuait un travail remarquable sur l'ensemble du pôle transport ; qu'elle effectuait des heures supplémentaires dans le but de répondre à la qualité et à la quantité de travail exigé et qu'elle terminait son travail plus tard pour ajuster le planning du lendemain, chose très fréquente dans ce milieu par la nature de son travail (ajustement obligatoire de dernière minute souvent après dix-huit heures) ; que de son côté, l'employeur n'oppose aucune pièce de nature à combattre utilement les allégations de la salariée ; qu'il ne saurait valablement soutenir pour faire échec aux prétentions de la salariée que celle-ci ne démontre pas que ces heures supplémentaires ont été accomplies à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord implicite, alors qu'il résulte des attestations versées au débat que leur accomplissement a été imposé par la nature et la quantité du travail demandé ; que par conséquent, il convient de réformer la décision entreprise qui a débouté la salariée de ce chef de demande et de condamner l'employeur à régler à la salariée les sommes de 13.971,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008-2010 et de 1.397,11 € au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire de Madame Y... sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'employeur, si les tableaux fournis par la salariée et qui ne faisaient ressortir qu'un temps de travail hebdomadaire moyen et non un nombre précis d'heures supplémentaires n'étaient pas insuffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent condamner l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires sans constater que les heures supplémentaires dont le paiement était réclamé par le salarié soit leur avaient été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur, lorsque celui-ci qui soutient ne pas avoir été informé de leur accomplissement ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par Madame Y... en se bornant à affirmer, par un motif stéréotypé dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, qu'il résult(ait) des attestations versées au débat que leur accomplissement a(vait) été imposé par la nature et la quantité du travail demandé, sans préciser en quoi les heures de travail dont le paiement était demandé correspondaient effectivement à un travail effectif commandé par l'employeur ou imposé par la nature ou la quantité du travail demandé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique, condamné par conséquent, la société REVEL TRANSPORT à payer à Madame Céline Y... la somme de 11 300 € de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, condamnant, en outre, la société REVEL TRANSPORT à établir et à délivrer à la salariée une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et ordonnant le remboursement par la société REVEL TRANSPORT aux organismes concernés de toutes les indemnités de chômages payées du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage et condamnant ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L. 1233-4 du même code dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; que s'agissant d'une obligation de moyens renforcée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour permettre le reclassement de la salariée concernée et donc éviter son licenciement et, particulièrement, qu'il a procédé à une recherche de reclassement individualisée et adaptée à la situation particulière du salarié ; que les possibilités de reclassement, doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ; que pour rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation, l'employeur verse au débat les courriels qu'il a envoyés aux différentes sociétés du groupe rédigés en ces termes « Compte tenu des procédures de licenciement économique en cours au titre de notre filiale REVEL, nous sommes amenés à rechercher les possibilités de reclassement pour six salariés qui occupent les fonctions de - 1 commercial, - 1 responsable planning, - 1 manutentionnaire, - 3 assistantes administratives. Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour vous apporter toute précision sur leur profil. Merci de bien vouloir méfaire connaître toute possibilité d'emploi de ce type ou tout emploi disponible au sein de vos agences qui pourrait correspondre, par courrier, par fax ou par retour de mail... » ; qu'il apparaît également que l'employeur a recruté le 1er janvier 2010 une assistante logistique et le 10 mai 2010, une employée commerciale, alors que la salariée a été licenciée en février 2010 est occupait les fonctions d'assistante administrative ; que le fait que la salariée embauchée en janvier 2010, Mme H..., était dans le groupe REVEL depuis 2002 et qu'elle a été en réalité mutée est sans incidence, dans la mesure où le poste d'assistante logistique aurait pu être proposé à la salariée, afin d'éviter son licenciement ; que force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a procédé à une recherche de reclassement individualisée et adaptée à la situation particulière de la salariée ; ALORS QUE, premièrement, en affirmant que le poste d'assistante logistique aurait pu être proposé à la salariée, afin d'éviter son licenciement, sans préciser en quoi cet emploi correspondait et était susceptible de correspondre à la qualification et aux compétences de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la société ALTEAD PROVENCE faisait valoir dans ses conclusions (conclusions, p. 13, 14, 15, 16 et 14) que non seulement elle justifiait de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de Madame Y..., mais encore que celle-ci ne souhaitait pas être reclassée ; de sorte qu'en retenant que la société REVEL TRANSPORT REVEL TRANSPORT avait manqué à son obligation de reclassement sans répondre au moyen pertinent tiré de ce que non seulement elle justifiait de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de Madame Y..., mais encore que celle-ci, qui avait refusé la convention de conversion, qui n'avait pas souhaité faire valoir son droit à bénéficier d'une priorité de réembauche et n'avait pas, enfin, cinq mois après son licenciement, répondu à une proposition de réembauche concernant un emploi d'assistante d'agence disponible à compter du mois d'août 2010, ne souhaitait pas, en réalité, être reclassée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 1233-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 5 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10459
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