Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10460
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 149 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10460 F Pourvoi n° A 15-18.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Ernest X..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT commerces et services 13, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à la société Carrefour hypermarché France Carrefour Marseille Bonneveine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., du syndicat CFDT commerces et services 13, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarché France Carrefour Marseille Bonneveine ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT commerces et services 13 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT commerces et services 13 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, et à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, un rappel de salaire correspondant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour privation de l'indemnité compensatrice d'ancienneté AUX MOTIFS propres QUE le salarié qui invoque une discrimination syndicale produit au débat diverses pièces non numérotées, ni listées dans un bordereau : ses bulletins de salaire de son embauche à juillet 2008, un document intitulé annexe du 3 juin 1999, sur la correspondance entre le coefficient 155 et le niveau II B, a notification le 1er avril 2008 avec effet rétroactif au 1er mars de son passage au poste de conseiller de sécurité niveau III B au salaire mensuel brut forfait pause compris de 1447,61 €, la lettre du directeur départemental du travail adressée le 27 janvier 1994 au directeur régional à propos du recours contentieux devant le tribunal administratif et le jugement de ce tribunal du 7 octobre ; l'arrêt de la présente cour du 24 mai 2000 sus visé, sa lettre du 12 juin 2008 qu'il a adressé à l'employeur pour demander une évolution professionnelle, celle de son avocat du 28 novembre 2008 et les réponses de la SAS Carrefour du 19 juin 2008 et -l'ordonnance de désignation de l'huissier et le procès-verbal de constat de Maître A... qui s'est vu remettre les documents demandés, les documents concernant B... C..., les notifications à ces différents postes, l'embauche du 29 mars 2000 comme équipier de service au niveau I A, le 1er septembre 2000 poste d'assistant sécurité niveau II B, le 2 février 2002 au poste de conseiller sécurité niveau III B, le 1er juillet 2004 au poste d'animateur de service niveau IV B au salaire forfait pause compris de 1495,39 €, trois fiches de suivi individuel de progrès et de professionnalisation (SIPP) du 27 octobre 2006 du 15 septembre 2007, du 18 février 2008, les bulletins de salaire 2010 et celui de janvier 2011, des attestations ou feuille de présence à la formation recyclage SST-Inter entreprise (organisme externe) le 26 avril 2007 (4 heures) , les 4 et 11 mars 2008 et 6 avril 2009, et de stage initiation aux premiers secours avec défibrillateur le 20 mars 2009 ; qu'il convient de constater que dans ses écritures d'appel, le salarié ne vise plus de comparaison avec Didier D..., Annick P..., Claude E..., limite ses comparaisons au cas de C... B... et aux cas de Jean Pierre F... et Mohamed G... ; que le salarié ne présente le moindre indice de fait concernant la situation de Jean Pierre F... et Mohamed G... qu'il met en avant de sorte que cette comparaison ne peut être retenue ; que par contre, même si le salarié ne peut utilement invoquer la tentative de licenciement et les mises à pied qui ont été annulées puisque ce sont des faits antérieurs au 15 mars 2000, faits qu'il n'a pas invoqués à l'époque en lien avec ses activités syndicales, les éléments qu'il fournit concernant B... C... peuvent laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; que toutefois, il s'avère que l'employeur apporte des éléments objectifs permettant de justifier qu'il n'existe pas de discrimination syndicale voire une inégalité de traitement ni sur la question de l'évaluation, ni sur celle de la formation, celle de la promotion ou sur celle des salaires ; que la société intimée verse de nombreuses pièces qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats notamment : diverses pièces concernant d'autres salariés Claude H..., reclassé au poste de conseiller au service sécurité niveau III B suite à son inaptitude, concernant Annick P... désignée conseiller sécurité le 23 avril 2000 comme conseiller sécurité niveau III B, concernant M. I..., engagé comme cadre au niveau VI, concernant Didier D..., mais aussi Evelyne J..., Corinne K..., Martine L... qui sont au niveau II depuis leur embauche en 1983, Bernadette M... niveau 1 depuis son embauche en 1985, Patrick N... entré en même temps que l'appelant en 1990, diverses pièces concernant B... C... : à savoir la notification à ses différents postes, le bulletin de salaire de juillet 2011 et de juillet 2004 et l'attestation le 5 septembre 2011 de Joseph O... manager sécurité qui tout en décrivant les tâches dévolues à B... C..., vante les qualités de ce dernier, le qualifiant de personne positive et compétente en phase avec la politique Carrefour, maîtrisant parfaitement son rôle d'animateur de services de sécurité qui le seconde et le supplée en son absence, diverses pièces concernant Ernest X... à savoir : la notification comme conseiller sécurité à compter du 1er mars 2008, les fiches de suivi individuel de progrès et de professionnalisation (SIPP) concernant : celle du 18 octobre 2006 dans lequel ce dernier exprime 1e souhait de passer au niveau III, celle du 10 avril 2013 pour laquelle il exprime le souhait d'être au niveau IV et de laquelle il ressort que certaines rubriques n'ont pu être renseignées (comme rédiger des compte rendus, faire le suivi administratif, organiser et animer des formations obligatoires), que l'appréciation de compétence se limite dans la quasi-totalité des activités au chiffre C correspondant à la pratique de base avec quelques chapitres mentionnés comme « proches de l'attendu » (aborder les changements avec ouverture, connaissances des règles d'hygiène et de sécurité, des biens et des personnes), le passeport de formation de 2007 à 2013 et mentionnant 8 formations, et les différents attestations soit de présence soit de formation, le récapitulatif du salaire mensuel brut d'Ernest X... de janvier 2005 à avril 2011 et de son indemnité compensatrice, la notification du nouvel accord d'entreprise le 31 mai 2009 avec la nouvelle classification et le salaire mensuel de base, d'autres pièces générales comme la fiche de poste d'agent de sécurité à l'entrée du magasin, la classification de la filière sécurité, extrait de la convention collective du 1er mars 1995, sur prime d'ancienneté ex-Euromarché, la classification des emplois : méthodologie utilisée avec les critères de classification, la classification de chaque fonction se faisant par rapport à 5 critères à savoir la connaissance, l'aptitude, les relations (exigence de contact interne et externe) responsabilité (contribution aux performances de l'entreprise), l'autonomie ainsi que sur les niveaux de classification le niveau 2 (exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises), niveau 3 (exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle, niveau IV (exécution des travaux hautement qualifié avec la possibilité sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique de conduire des travaux d'exécution, la liste des personnes engagés avant Ernest X... avec leur niveau de classification ainsi que l'organigramme du service sécurité) ; qu'au vu de ces pièces, il apparaît que le salarié a bien bénéficié contrairement à ses dires non seulement de formation et ce dans les mêmes temps que B... C... à qui il se compare, mais également d'entretiens d'évaluation quand l'entreprise les a mis en place ; que de même, les éléments apportés par l'employeur permettent d'établir qu'eu égard aux critères définis pour la classification des emplois qui ne prend nullement en compte l'ancienneté, l'évolution de la position de B... C... est bien liée à ses qualités professionnelles correspondant aux définitions de conseiller niveau III dans un premier temps puis d'animateur de service niveau IV dans un deuxième temps ; que d'autre part, il s'avère qu'ainsi qu'en justifie la société que le service de sécurité est bien un service à effectif réduit qui ne comporte qu'un poste d'animateur, lequel est occupé depuis 2004 par B... C... de sorte que quand le salarié s'est mis à revendiquer le niveau IV, c'est à juste titre que l'employeur a refusé cette promotion dès lors qu'il n'y avait pas de poste de libre de niveau IV au service de sécurité à savoir celui d'animateur, de sorte que ce refus ne peut être à l'origine d'une discrimination syndicale ; qu'il doit être constaté que le salarié n'a nullement formulé de demande d'affectation dans un autre service ; qu'il est permis en outre de relever qu'il est parfaitement démontré contrairement aux allégations du salarié que ce dernier n'est nullement le plus ancien de l'établissement Bonneveine mais qu'il y a de nombreux salariés affectés à cet établissement bien plus anciens que lui et qui se trouvent toujours au niveau IIB alors que Q... X... a pu accéder au niveau III B le 1er mars 2008 ; qu'enfin, sur les différences de salaires, l'employeur apporte la justification de ce que le salarié n'a nullement subi une inégalité de traitement ; qu'en ce qui concerne l'indemnité compensatrice destinée à compenser les avantages auxquels chaque salarié pouvait prétendre qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord de juin 1999, son montant dépend de la situation de chaque salarié à la date d'entrée en vigueur de cet accord ; qu'il s'avère ainsi que le démontre l'employeur par ses pièces 49 et 50 qu'à l'occasion du changement de convention collective, le salarié a bénéficié d'une augmentation de son salaire de base horaire de sorte qu'après application du forfait pause et de l'heure d'information syndicale, la différence entre son salaire antérieur et son salaire postérieur lui était favorable ne générant aucun indemnité compensatrice lié au salaire ; qu'il est permis de rappeler ainsi qu'il a été dit ci-dessus que le salarié a déclaré abandonné son argumentation à ce titre à l'audience ; que s'agissant de la prime d'ancienneté, si elle existait dans les accords collectifs antérieurs applicables avant l'entrée en vigueur de la convention collective d'entreprise Carrefour, elle ne figure pas dans ce dernier accord d'entreprise de juin 2009 ; que c'est en fonction de l'ancienneté acquise au moment du changement que les salariés se sont vus accordés une indemnité compensatrice ; que le salarié qui avait une ancienneté de plus de 6 ans mais de moins de 9 ans a bénéficié d'une prime d'ancienneté de 2%, comme M. N..., assistant de fabrication, que d'autres salariés qui avaient une ancienneté supérieure à celle de M. X... se sont vus attribué des primes de 6 % (M. H... plus de 12 ans d'ancienneté en juin 1999), de 8 % (Mme P... plus de 16 ans d'ancienneté) ; que s'agissant de l'indemnité différentielle, elle est bien due à la spécificité du parcours de chaque salarié ; qu'en ce qui concerne le cas de H... qu'Ernest X... citait en première instance, celui-ci s'est vu attribué une telle indemnité dans la mesure où il occupait depuis le 20 novembre 1990 le poste de responsable de secteur 2ème échelon coefficient 190, qu'étant revenu au poste de gestionnaire de stocks en juillet 1992 correspondant au coefficient 180 de la société Euromarché, il a fallu assurer le maintien de sa rémunération en distinguant sa rémunération de base et l'octroi d'une prime différentielle ; qu'Ernest X... ne peut prétendre à ce titre à la moindre rupture d'égalité alors même qu'il n' a pas eu de changement dans sa carrière générant un préjudice spécifique suite à une diminution de rémunération ; ET AUX MOTIFS QUE il ressort de la production de l'arrêt du 24 mai 2000 ci-dessus visé, que le salarié avait bien effectivement engagé une procédure à l'encontre de la SA Carrefour aux fins d'annulation des mises à pied dont il a fait l'objet, procédure au cours de laquelle il avait la possibilité jusqu'à la clôture des débats le 15 mars 2000 de présenter une demande nouvelle en appel ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Ernest X... fonde sa demande en comparant son évolution par rapport à l'évolution d'autres salariés ; que Monsieur Ernest X... compare son évolution à celle de Monsieur Didier D... qui a évolué d'Adjoint Sécurité à Manager Service Sécurité ; que Monsieur Didier D... a été recruté le 4 novembre 1996 par la Société Carrefour en qualité de Responsable de Rayon, cadre niveau I au coefficient 200 ; que Monsieur Didier D... a été promu le 2 janvier 1999, toujours en tant que Chef de Rayon au coefficient 300 ; que à l'occasion de l'adoption de la convention collective d'Entreprise Carrefour le 1er juin 2009, Monsieur Didier D... est nommé Chef de Service Réceptions cadre au niveau VII ; que le parcours de Monsieur Ernest X... a toujours été celui d'un cadre qui impose une mobilité ; qu'en conséquence, l'évolution de Monsieur Ernest X... ne peut pas être comparée à celle de Monsieur Didier D... ; que Monsieur Ernest X... compare son salaire à celui de Madame Annick P... qui a été reclassé le 1er mai 2010 Conseiller Service Sécurité niveau IIIB ; que Madame Annick P... était initialement salariée au sein du Service Banque ; que la Société Carrefour Hypermarché a décidé d'externaliser les services financiers ; qu'elle a proposé aux salariés du Service Financiers d'être affectés au sein de la nouvelle Société S2P ou d'être reclassés sur un poste en son sein ; que Madame Annick P... va indiquer le 31 mars 2010 à la société Carrefour Hypermarché qu'elle ne refuse le transfert de son contrat de travail au sein de S2P, et exprime son souhait d'être reclassée soit au polygone OR soit au service sécurité ; que, le niveau de Madame Annick P... est celui de son emploi au Service Financier et que l'indemnité compensatrice, d'un montant de 116,64 euros, qui lui est allouée au moment de sa mutation au Service Sécurité compense la différence de salaire avec le poste de Conseillère Service Financier ; qu'en conséquence, l'évolution et le salaire de Monsieur Ernest X... ne peut pas être comparée à celle de Madame Annick P... ; que Monsieur Ernest X... compare sa situation à celle de Monsieur Claude H... qui a été reclassé le 1er novembre 2008 Conseiller Service Sécurité niveau III B à la suite d'une inaptitude à son poste ; que ce salarié a été embauché le 10 avril 1987 comme employé libre-service ; que, Monsieur Claude H... a été déclaré inapte à son poste au mois d'octobre 2008 ; que la Société Carrefour Hypermarché, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, propose à Monsieur Claude H... un poste de Conseillers Service Sécurité niveau III B ; que le 8 octobre 2010 Monsieur Claude H... accepte la proposition de reclassement faite par la Société Carrefour Hypermarché ; que Monsieur Claude H... était déjà classé niveau III B dans son poste de Conseiller de Vente qu'il occupait au moment de son inaptitude ; que l'indemnité compensatrice de Monsieur Claude H... d'un montant de 265,72 est spécifique à son parcours ; qu'en conséquence, l'évolution et le salaire de Monsieur Ernest X... ne peut pas être comparée à celle de ce salarié ; que que Monsieur Ernest X... compare sa situation à celle de Monsieur B... C... ; que ce salarié a été promu en qualité de Conseiller Service Sécurité le 1er février 2002 ; qu'il a été promu en qualité d'Animateur Service Sécurité niveau IV le 1er juillet 2004 ; que le poste d'Animateur de Service est défini par la convention collective d'Entreprise de la manière suivante : «Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, effectue des activités propres à un service dont il coordonne le fonctionnement : seconde ou supplée son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci ; anime et coordonne le travail de l'équipe qui lui est confiée ; assure les travaux comportant une part d'initiative ; s'assure du respect de niveau d'exigence défini son service ; fait part à son responsable de suggestions d'amélioration de l'organisation du travail ou de la qualité des prestations rendues ; s'assure de la qualité et de la conformité du matériel ou des procédures utilisées ; propose et active les mesures préventives du risque d'accident du travail » ; que ce poste implique des compétences et de l'autonomie ; que le Suivi Individuel de Progrès et de Professionnalisation de 2011 de Monsieur B... C... confirme ses aptitudes à tenir le poste ; qu'en conséquence, l'évolution de Monsieur Ernest X... ne peut pas être comparée à celle de Monsieur B... C... ; qu'il n'existe pas d'avancement à l'ancienneté au sien de la Société Carrefour Hypermarché ; que lors de son entretien annuel de 2007, Monsieur Ernest X... a émis le souhait d'être nommé sur un poste niveau III ; que Monsieur Ernest X... sera nommé au poste de Conseillers Sécurité niveau IIIB le 1er mars 2008 ; que l'évaluation de Monsieur Ernest X..., en novembre 2011, montre qu'il ne maîtrise pas totalement l'ensemble des missions de la fonction de Conseiller Sécurité ; que Monsieur Ernest X... ne produit pas la preuve de manquements de la Société Carrefour Hypermarché ; que Monsieur Ernest X... constate sur les bulletins de salaire de Madame Annick P... et Monsieur Claude H... la présence d'une indemnité compensatrice supérieure à celle que lui-même perçoit ; que le principe de l'indemnité compensatrice est de compenser un préjudice subi par un salarié dans son évolution professionnelle ; que les indemnités compensatrices figurant sur les bulletins de paie de Madame Annick P... et Monsieur Claude H... sont consécutives à l'entrée en vigueur de la convention collective d'Entreprise Carrefour le 1er juin 1999 ; que ces indemnités sont destinées à compenser les avantages auxquels Madame Annick P... et Monsieur Claude H... pouvaient prétendre et qui n'ont pas été reconduits par le nouvel accord ; que le montant des indemnités est dépendant de la situation de chacun des salariés au moment de la mise en oeuvre d'un nouvel accord ; que la rémunération de Monsieur Claude H..., lors de l'application de la convention collective d'Entreprise Carrefour et après application du forfait pause et l'heure d'information syndicale, présentait une perte de 344,02 Francs ; qu'en conséquence, Monsieur Claude H... s'est vu attribué une indemnité compensatrice de ce montant ; que la rémunération de Monsieur Ernest X..., lors de l'application de la convention collective d'Entreprise Carrefour et après application du forfait pause et l'heure d'information syndicale, présentait une augmentation de son salaire ; qu'il n'a pas été attribué d'indemnité compensatrice à Monsieur Ernest X... ; que à cette compensation de la différence de salaire est venu s'ajouter pour certains salariés d'autres avantages non reconduits dans le nouvel accord : prime d'ancienneté et prime différentielle ; que la prime d'ancienneté antérieure à la convention collective d'Entreprise Carrefour évoluait de la manière suivante : 2% pour une ancienneté de 6 ans ; 4% pour une ancienneté de 9 ans ; 6% pour une ancienneté de 12 ans ; 8 % pour une ancienneté de 16 ans ; que Monsieur Ernest X... disposait d'une prime d'ancienneté de 2% au moment de la mise en oeuvre de la convention collective d'Entreprise Carrefour ; qu'il s'est vu attribué une indemnité compensatrice de 150,65 francs ; que Monsieur Claude H... disposait d'une prime d'ancienneté de 6% au moment de la mise en oeuvre de la convention collective d'Entreprise Carrefour ; qu'il s'est vu attribué une indemnité compensatrice de 534,43 francs ; que Madame Annick P... disposait d'une prime d'ancienneté de 8% au moment de la mise en oeuvre de la convention collective d'Entreprise Carrefour ; qu'il s'est vu attribué une indemnité compensatrice de 617,90 francs ; que Monsieur Q... X... a vu sa prime d'ancienneté convertie en indemnité compensatrice de niveau équivalent ; que les différences constatées sur les primes d'ancienneté résultent de l'ancienneté de chaque salarié au moment de l'application de la convention collective d'Entreprise Carrefour ; que Monsieur Ernest X... ne produit pas la preuve de manquements de la Société Carrefour Hypermarché ; que Monsieur Ernest X... constate sur les bulletins de salaire Monsieur Claude H... la présence d'une indemnité compensatrice supérieure à celle que lui-même perçoit ; que Monsieur Claude H... a occupé, à compter du 20 novembre 1990, le poste de responsable de secteur deuxième échelon coefficient 190 ; que Monsieur Claude H... a souhaité reprendre la fonction de gestionnaire de stock coefficient 180 de la Société Euromarché qui exploitait à ce moment-là le magasin Carrefour Bonnèveine ; que afin de maintenir le salaire de Monsieur Claude H... au même niveau, il lui a été attribué une prime différentielle ; qu'au moment de la mise en place de la nouvelle convention collective d'Entreprise Carrefour, cette prime différentielle sera compensée par l'indemnité compensatrice versée ; que Monsieur Ernest X... n'ayant pas suivi le même parcours, il ne peut pas comparer sa situation personnelle à la situation de Monsieur Claude H... ; que Monsieur Ernest X... ne produit pas la preuve de manquements de la Société Carrefour Hypermarché ; que l'évolution professionnelle de Monsieur Ernest X... ne saurait caractériser une inégalité de traitement à son encontre ; que le montant de l'indemnité compensatrice attribué à Monsieur Ernest X... ne saurait caractériser une inégalité de traitement à son encontre ; la différence relative à la prime de compensation des salariés étant justifiée, entre autre, par l'ancienneté de chacun au moment de l'application de la convention collective d'Entreprise Carrefour ; que la différence relative à la prime de compensation entre Monsieur Ernest X... et Monsieur Claude H... est justifiée, par le parcours de ce dernier ; que cette différence ne saurait caractériser une inégalité de traitement à son encontre ; que la situation salariale et l'évolution professionnelle de Monsieur Ernest X... ne peuvent pas caractériser une situation de discrimination syndicale ; 1/ ALORS QUE le salarié demandait à être indemnisé au titre de la discrimination syndicale qu'il avait subie lors de son parcours professionnel à compter du 1er juillet 2004, date à compter de laquelle il aurait dû se voir attribuer le niveau IV de la grille de classification conventionnelle ; qu'en retenant que les demandes afférentes aux mises à pied prononcées en 1993 et autres faits survenus avant le 24 mai 2000 étaient irrecevables en ce qu'elles se heurtaient au principe d'unicité de l'instance, quand aucune demande n'avait pour objet de l'indemniser du prononcé de ces sanctions et de la demande d'autorisation de licenciement antérieurs au 24 mai 2000 et que le salarié ne faisait mention de ces faits que pour exposer qu'ils avaient eu une incidence négative sur son évolution professionnelle et illustraient l'attitude discriminatoire de l'employeur au cours de son parcours, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE il découle de l'article R. 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque au soutien d'une demande tendant à la réparation d'une discrimination syndicale des faits antérieurs à la clôture des débats d'une instance antérieure dont il ne demande pas la réparation mais qu'il se contente d'invoquer pour illustrer sa démonstration ; qu'en refusant de tenir compte des faits antérieurs au 24 mai 2000 qui ne faisaient pas l'objet d'une demande d'indemnisation et étaient invoqués par le salarié uniquement pour étayer la discrimination syndicale dont il avait fait l'objet à compter du 1er juillet 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3/ ALORS QUE l'absence d'entretien d'évaluation durant plusieurs années est de nature à priver le salarié d'une possibilité de promotion professionnelle et laisse supposer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice de fonctions syndicales ; que l'exposant faisait valoir qu'il avait été privé d'évaluation durant de très nombreuses années en raison de son activité syndicale et que cela avait empêché sa promotion à un échelon supérieur ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE il incombe aux juges du fond de rechercher concrètement si les différences de parcours professionnel ou de rémunération constatées sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables, étrangères à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de comparer les qualités de M.M. B... C... et X... tout au long de leur parcours professionnel et tout particulièrement au moment des promotions de M. B... C... afin de déterminer si ses qualités étaient à cette date équivalentes à celles de M. X... et justifiaient un traitement plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 5/ ALORS QUE l'attribution d'une classification professionnelle inférieure à celles correspondant aux conditions de travail effectives du salarié, lorsque cette décision est motivée par l'activité syndicale du salarié, est constitutive d'une discrimination fondée sur les fonctions syndicales ; qu'en considérant que M. X... n'était pas en droit de revendiquer la classification niveau IV dès lors qu'il n'existait pas de poste d'animateur de service disponible, sans vérifier si ses conditions de travail effectives justifiaient l'attribution de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser un rappel de salaire y afférent à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, à ce qu'il soit dit que la société Carrefour Hypermarché devra verser pour l'avenir un salaire correspondant à cette classification et enfin à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... une indemnité pour privation de l'indemnité compensatrice d'ancienneté depuis 15 ans ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des autres demandes sur la classification au niveau IV, les rappels de salaire et autre régularisation, tenant compte des considérations ci-dessus développées, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de sa demande d'indemnité. AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'action jointe de la CFDT 13, si cette action est certes recevable, elle ne peut être accueillie sur le fond en l'état du rejet des demandes de l'appelant. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel