Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10461
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° R 15-19.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tagerim, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Tagerim, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils pour la société Tagerim PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Tagerim au paiement de diverses indemnités, à savoir 5 833 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 583,30 euros au titre des congés payés afférents, 35 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 500 euros au titre des congés payés y afférents, 16 769,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave Que la lettre de licenciement du 16 septembre 2008 vise trois griefs - le fait d'avoir signé des chèques pour des notes de frais et des dépenses somptuaires de M. E... contraires aux intérêts du groupe et de ne pas en avoir alerté sa hiérarchie ; - l'acquisition du cabinet TAGERIM ALSACE sans caution bancaire ; - la désorganisation du service comptable. Que, sur le premier grief licenciement Qu'il est reproché à M. X... de graves manquements à ses obligations contractuelles, la société indiquant avoir découvert lors d'un contrôle inopiné des notes de frais du vice-président du groupe M. E... que de nombreuses factures réglées ou sommes prises en charge par la société n'avaient aucun lien avec l'exercice de son activité professionnelle et s'avéraient totalement injustifiées voire frauduleuses ; que M. X... soulève la prescription des faits visés par le premier grief, faisant valoir que la société qui lui reproche d'avoir couvert des frais dispendieux de M. E... en avait nécessairement eu connaissance plus de deux mois avant le 16 septembre puisqu'elle a licencié M. E... par courrier du 15 juillet 2008 : qu'elle a nécessairement été amenée à effectuer des investigations avant cette date et que le contrôle inopiné est intervenu en juin 2008. II ajoute au fond que M. E... étant son supérieur hiérarchique il lui était impossible de dénoncer les faits et qu'au demeurant le montant des dépenses de M. E... était analogue à celui des frais du président M. F... ; La société s'oppose à la prescription et fait valoir qu'elle a interrogé par courrier du 16 juillet 2008 la comptable en charge de ces paiements et que celle-ci lui a répondu le 28 juillet 2008 qu'elle avait alerté à plusieurs reprises M. X... sur le montant et la nature de ces dépenses. TAGERIM indique qu'après vérification elle a constaté que M. X... avait signé les chèques. TAGERIM indique n'avoir eu connaissance de ces faits qu'à compter du 28 juillet 2008 et qu'en conséquence, ils n'étaient pas prescrits au moment de l'envoi de la lettre de licenciement du 16 septembre 2008. Mais la cour observe que la société TAGERIM ne s'explique pas sur les circonstances de la découverte inopinée en juin 2008 des frais litigieux de son vice-président ni sur les investigations menées dès juin 2008 lors de la négociation de la rupture conventionnelle. Il résulte de ce contexte qu'il n'est pas concevable que la société ait découvert le paiement de ces frais litigieux par M. X... seulement le 28 juillet 2008 suite au courrier de Mme Nadia A... alors que la lettre de licenciement de M. E... est datée du 15 juillet 2008 et mentionne expressément une liste de dépenses litigieuses notamment les frais engagés sur divers véhicules dont il est aujourd'hui reproché le paiement par chèque à M. X.... En effet en instruisant en juin 2008 le licenciement de M. E... la société a nécessairement constaté dès ce moment que M. X... avait signé des chèques pour les dépenses litigieuses, dès lors ces faits étaient prescrits au 29 août 2008, date de la convocation à un entretien préalable et de la mise à pied conservatoire. Que, sur le deuxième grief Que la société TAGERIM reproche à M. X... l'acquisition du cabinet TAGERIM ALSACE sans avoir exigé et obtenu une caution bancaire garantissant l'obligation de passif des vendeurs ; Qu'elle produit au soutien de ce grief le courrier de Mme B... C... D... du 9 septembre 2008, salariée de TAGERIM ainsi libellé : « Avant la signature des actes que personne n'a souhaité relire et que les parties semblaient pressées de signer. J'ai pris l'initiative de demander aux vendeurs la remise de la caution bancaire qu'ils nous ont indiqué ne pas avoir. J'ai alors interrogé Henry E... et Eric X... pour savoir comment ils souhaitaient procéder. Monsieur E... a immédiatement tranché et décidé que la caution serait remise plus tard, laissant entendre que mon intervention était un peu déplacée étant donné la confiance accordée aux vendeurs avec qui il semblait entretenir des relations amicales. Malgré la conversation que j'avais eue auparavant avec Eric X..., celui-ci n'a pas contredit les propos d'Henry E... et a établi le chèque ... A plusieurs reprises par la suite j'ai questionné Eric X... pour savoir s'il avait reçu cette caution et s'il avait relancé nos vendeurs. Il me répondait qu'il allait s'en occuper mais je n'ai jamais eu de nouvelles depuis. » A cet égard il convient d'abord de relever que ce courrier est une réponse datée du 8 septembre 2008, émanant d'un salarié TAGERIM à un courrier du président de cette société qui demande de lui fournir ses explications « quant au déroulement des faits et de me démontrer votre bonne foi dans cette malheureuse affaire ». Ensuite, il ressort du courrier de Mme C... D... que M. E... était présent lors de la signature de l'acte, qu'il semblait entretenir des relations amicales avec les vendeurs et qu'il a tranché immédiatement pour indiquer que la caution serait remise plus tard. Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à M. X..., qui était placé sous la hiérarchie de M. E..., vice-président, de ne pas avoir été à l'encontre de celui-ci qui entretenait des relations amicales avec les vendeurs. Ce grief n'est donc pas établi. Que, sur le troisième grief. Que la lettre de licenciement fait état d'une désorganisation de la direction financière et comptable dont avait la charge M. X... et indique que cela est corroboré par les comptes rendus d'audit du cabinet KPMG ; qu'il a été relevé de graves lacunes dont « absence de procédures comptables et de référentiels de gestion, hétérogénéité des pratiques et méthodes, systèmes d'informations non sécurisés et non optimisés, processus budgétaire mal défini, non unifié, non intégré et dont le calendrier se télescope avec les contraintes comptables, suivi et gestion de la trésorerie perfectibles, absence de contrôle... » ; que cependant la société TAGERIM ne produit nullement cet audit, seul M. X... verse aux débats (pièce 24) un document établi par KPMG, daté du 10 juin 2008, correspondant à la réunion d'étape n°1, et étant un projet pour discussion, de sorte qu'il n'est pas possible au vu de ce seul document de vérifier le grief de désorganisation et de l'imputer à M. X... ; que c'est vainement que dans ses écritures la société TAGERIM invoque au soutien du grief de l'insuffisance professionnelle de M. X... le courrier de la SEFICO du 21 janvier 2009 qui est postérieur à la lettre de licenciement, ne concerne pas des éléments visés expressément par la lettre de licenciement et comporte une conclusion dubitative ne permettant pas d'imputer de faits précis à M. X.... Que dès lors ce grief n'est pas non plus établi. Qu'en conséquence, la société TAGERIM ne rapportant pas la preuve de faits imputables à M. X..., son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription de deux mois de la faute commise ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'il doit sanctionner ; que la seule circonstance qu'un salarié, vice-président de la société, ait fait l'objet, après enquête le concernant personnellement, d'une procédure de licenciement pour avoir fait passer en notes de frais de nombreuses dépenses étrangères à l'exercice de son activité professionnelle, ne saurait nécessairement permettre à l'employeur d'identifier immédiatement et de façon certaine les éventuels complices ayant permis la fraude et d'avoir ainsi une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits pouvant leur être reprochés; qu'en affirmant toutefois le contraire de façon péremptoire pour en déduire que le délai de prescription de la faute commise par M. X... avait couru dès l'enquête diligentée à l'encontre de M. E..., la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause QU'en déclarant la faute prescrite, sans caractériser dans quelle mesure l'enquête diligentée au mois de juin sur les faits reprochés à M. E... permettait, avant le 29 juin 2008, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. X..., quand bien même la société Tagerim soulignait que seules les informations fournies par la comptable chargée du paiement des notes de frais, un reporting et les vérification faites auprès de sa banque au mois d'août, lui avaient permis d'établir avec certitude la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés, toutes difficiles à établir compte tenu de la diversité des modes de paiement utilisés, préalable nécessaire et indispensable à sa décision d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la société TAGERIM faisait également grief à Monsieur X... de n'avoir pas exigé de caution bancaire lors de l'acquisition de la Société TAGERIM-ALSACE le jour de la vente et d'avoir effectué un paiement complet sans prendre la peine de négocier une retenue sur le prix équivalente à la valeur de la caution bancaire : qu'elle faisait encore grief de ne pas avoir ultérieurement réclamé au vendeur la remise de la caution bancaire malgré les demandes de la Directrice Juridique ; qu'en écartant ces griefs au motif qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur X... de ne pas s'être opposé au vice-président de la société qui avait estimé cette précaution inutile au jour de la conclusion du contrat sans répondre au grief tiré de son inaction postérieurement à celle-ci, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société Tagerim à verser à M. X... une somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il est reproché à M. X... de graves manquements à ses obligations contractuelles, la société indiquant avoir découvert lors d'un contrôle inopiné des notes de frais du vice-président du groupe M. E... que de nombreuses factures réglées ou sommes prises en charge par la société n'avaient aucun lien avec l'exercice de son activité professionnelle et s'avéraient totalement injustifiées voire frauduleuses ; que M. X... soulève la prescription des faits visés par le premier grief, faisant valoir que la société qui lui reproche d'avoir couvert des frais dispendieux de M. E... en avait nécessairement eu connaissance plus de deux mois avant le 16 septembre puisqu'elle a licencié M. E... par courrier du 15 juillet 2008 : qu'elle a nécessairement été amenée à effectuer des investigations avant cette date et que le contrôle inopiné est intervenu en juin 2008. II ajoute au fond que M. E... étant son supérieur hiérarchique il lui était impossible de dénoncer les faits et qu'au demeurant le montant des dépenses de M. E... était analogue à celui des frais du président M. F... ; La société s'oppose à la prescription et fait valoir qu'elle a interrogé par courrier du 16 juillet 2008 la comptable en charge de ces paiements et que celle-ci lui a répondu le 28 juillet 2008 qu'elle avait alerté à plusieurs reprises M. X... sur le montant et la nature de ces dépenses. TAGERIM indique qu'après vérification elle a constaté que M. X... avait signé les chèques. TAGERIM indique n'avoir eu connaissance de ces faits qu'à compter du 28 juillet 2008 et qu'en conséquence, ils n'étaient pas prescrits au moment de l'envoi de la lettre de licenciement du 16 septembre 2008. Mais la cour observe que la société TAGERIM ne s'explique pas sur les circonstances de la découverte inopinée en juin 2008 des frais litigieux de son vice-président ni sur les investigations menées dès juin 2008 lors de la négociation de la rupture conventionnelle. Il résulte de ce contexte qu'il n'est pas concevable que la société ait découvert le paiement de ces frais litigieux par M. X... seulement le 28 juillet 2008 suite au courrier de Mme Nadia A... alors que la lettre de licenciement de M. E... est datée du 15 juillet 2008 et mentionne expressément une liste de dépenses litigieuses notamment les frais engagés sur divers véhicules dont il est aujourd'hui reproché le paiement par chèque à M. X.... En effet en instruisant en juin 2008 le licenciement de M. E... la société a nécessairement constaté dès ce moment que M. X... avait signé des chèques pour les dépenses litigieuses, dès lors ces faits étaient prescrits au 29 août 2008, date de la convocation à un entretien préalable et de la mise à pied conservatoire. ( ) « Que s'agissant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de tenir compte du caractère brutal de son licenciement et du fait qu'il est resté au chômage pendant plus d'une année, en conséquence il lui est alloué la somme de 130.000 euros » ; ALORS QUE la contradiction entre motifs équivaut à leur absence ; qu'en allouant à M. X... une indemnité de 130 000 euros afin de tenir compte du caractère brutal du licenciement, après avoir pourtant constaté que la société Tagerim avait diligenté une enquête interne pour déterminer les responsabilités engagées dans cette affaire et avait tardé à sanctionner la faute commise par le salarié, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des primes annuelles pour les années 2007 et 2008 et des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'en 2007 et 2008 il n'a perçu aucune prime alors que, les années précédentes, il avait toujours perçu une prime qualifiée depuis 2004 de prime d'intéressement et dont le montant en 2005 et en 2006 était de 30 000 € ; qu'il souligne que la société Tagerim ne produit aucun élément justifiant de cet arrêt du paiement de sa prime annuelle alors que cette prime variable faisait partie de son salaire et que son évaluation pour l'année 2007 fait état de très bons résultats ; que la société Tagerim s'oppose à tout paiement de prime faisant valoir que la prime réclamée ne résulte pas d'un engagement contractuel et qu'elle ne résulte pas d'un usage en ce qu'elle n'a aucun caractère de fixité, de périodicité ni de généralité ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que les primes perçues par M. X... de 2004 à 2006 ne sont effectivement pas prévues par son contrat, elles sont variables dans leurs montants et leur dénomination et sont irrégulièrement versées ; qu'en conséquence, M. X... n'établit pas que les sommes réclamées lui soient dues ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE contrairement à ce qu'affirme le demandeur, ces primes ne sont prévues par aucune disposition du contrat de travail ; que par ailleurs, leur paiement ne résulte pas d'un usage dans la mesure où il ressort des montants et des dates rappelés ci-dessus que les caractères de régularité, de fixité font défaut, aucun élément ne permettant de rattacher leur montant à un mode de calcul objectif ; qu'il apparaît ainsi que ces primes étaient versées au salarié de manière discrétionnaire et ne constituaient pas un élément variable de sa rémunération ; ALORS QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire, le versement d'une prime pendant plusieurs années, peu important la qualification donnée à cette prime sur les bulletins de salaire ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'en vertu d'un engagement, la société Tagerim lui avait versé de manière constante, de 2004 à 2007, une prime annuelle correspondant aux exercices 2003 à 2006, d'un montant croissant ; qu'en le déboutant cependant de sa demande en paiement de cette prime brutalement supprimée pour les années 2007 et 2008 aux motifs qu'elle n'avait pas été prévue par le contrat et ne résultait pas d'un usage, sans rechercher si elle ne résultait pas d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile. Moyen prarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel