Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10464
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 3 484 896 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10464 F Pourvoi n° X 15-26.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société UPS SCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nadia X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société UPS SCS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UPS SCS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UPS SCS et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société UPS SCS PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier du coefficient 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, du coefficient 108 à compter du 1er janvier 2008, d'avoir condamné la société UPS SCS à verser à Mme X... la somme de 10 400,03 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés ; Aux motifs que s'agissant de la classification de Mme X..., l'appelante a été engagée en qualité de responsable régionale administrative, avec la classification, cadre, position I, coefficient 76 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors en vigueur au sein de la société UPS SCS et jusqu'en 2012 ; que les dispositions de l'article 21 de cette convention permettent de retenir, comme le soutient Mme X... – et comme l'a reconnu la société UPS SCS en cours de procédure – que cette classification n'était pas adaptée aux fonctions qui lui étaient confiées puisque l'intéressée - ainsi qu'il résulte des dispositions de son contrat - était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'ainsi, c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme X... lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ; que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme X... le coefficient 108 – conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure, dans sa lettre du 21 avril 2008 où la salariée réclamait encore une actualisation de son salaire, en conséquence de sa nouvelle position ; que la société UPS SCS indique avoir versé à Mme X..., pendant le cours de la présente instance, les sommes de 6 966,79 €, pour la période de 2005 à 2007, puis, de 4 665,40 € pour 2008, au titre de la régularisation salariale qui lui incombait donc en fonction, à tout le moins, des minima conventionnels ; qu'elle soutient n'être plus redevable d'aucune somme à l'égard de l'appelante ; qu'il y a lieu de rappeler ici qu'en vertu d'un avenant du 3 janvier 2011 conclu entre les parties, Mme X... est « responsable administrative Campus » position II, coefficient 108, sa rémunération étant fixée, dans cet avenant, à la somme annuelle 34 848,96 € payable en douze mensualités de 2 904,08 € – ledit avenant prévoyant, en outre, que Mme X... « conserve le bénéfice de la voiture de fonction qui lui a été attribué, en contrepartie et comme le prévoit la législation en vigueur, un avantage en nature lui sera fait sur sa fiche de paye » ; que Mme X... expose que la société UPS SCS ne lui a pas seulement attribué une classification inférieure à celle qui devait être la sienne mais que les régularisations alléguées sont inexactes au regard des minimaux conventionnels applicables ; que la société UPS SCS maintient que ses calculs et régularisations sont conformes aux minima conventionnels ; que, comme l'objecte la société UPS SCS, Mme X... fonde ses calculs sur des minima mensuels alors que la convention collective retient un montant annuel à ce titre ; qu'il résulte cependant des dispositions conventionnelles produites que la moyenne mensuelle dont se prévaut Mme X... est bien tirée des minima conventionnels, applicables aux salariés travaillant, comme elle, selon un forfait en jours sur l'année ; que dans ces conditions, retenant les sommes figurant dans les conclusions de l'appelante et les tableaux dressés par celle-ci – qui, contrairement aux affirmations de l'intimée, tiennent bien compte des versements effectués au titre des régularisations – la cour fixe à 10 400,03 €, outre 1 040 € de congés payés, le rappel de salaire dû à Mme X... jusqu'au mois de septembre 2013 – et ce, quelle que soit la qualification que doive recevoir le comportement manifesté par la société UPS SCS à travers cette inexacte classification de Mme X... ; que conformément à la demande de Mme X..., la société UPS SCS sera aussi condamnée à remettre à celle-ci les bulletins de paye rectifiés selon les indications qui précèdent, sans que l'astreinte requise s'impose ; Alors 1°) que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait ; qu'en ayant énoncé que l'article 21 de la convention de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie permettait de retenir, « comme l'a reconnu la société UPS SCS en cours de procédure », que la classification, cadre, position I, coefficient 76 était inadaptée aux fonctions confiées à Mme X... (arrêt p. 4, pénultième §), la cour d'appel, qui a retenu un aveu de la société UPS SCS sur l'inadaptation de la classification conventionnelle de la salariée, a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la société UPS SCS ayant soutenu que la reclassification rétroactive de Mme X... en 2008 au coefficient 100 du 1er février 2005 au 30 novembre 2007 et au coefficient 108 en décembre 2007 avait été effectuée « sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé des revendications » de Mme X... (conclusions d'appel p. 10), la cour d'appel, qui a retenu que la société UPS SCS avait reconnu en cours de procédure que la classification attribuée à Mme X... n'était pas adaptée aux fonctions qui lui étaient confiées, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) que pour décider que la classification au coefficient 76 était inadaptée aux fonctions confiées à la salariée, la cour d'appel a retenu qu'elle était, selon les dispositions de son contrat, « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'en ayant statué ainsi, sans avoir caractérisé les fonctions réellement exercées ni s'être assurée qu'elles correspondaient à la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail et de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ayant rejeté la demande de la société UPS SCS tendant à voir dire que les sommes versées à Mme X... à hauteur de 6 966,79 € pour la période de 2005 à 2007 et de 4 665,40 € pour 2008, régularisaient sa situation et en ayant infirmé le jugement qui avait retenu « que le changement de coefficient auquel a procédé la société UPS s'est accompagné d'une régularisation financière, ce qui est attesté par les pièces 12 et 10 versées aux débats et non contestées » (jugement p. 4), sans avoir recherché si ces pièces n'établissaient pas que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) qu'en ayant statué, sans avoir analysé la pièce n°42 produite par la société UPS SCS, dont elle déduisait que les régularisations effectuées avaient permis à Mme X... d'obtenir une rémunération conventionnelle conforme à la position 100 du 1er février 2005 au 30 novembre 2007 et à la position 108 à compter du 1er décembre 2008 (conclusions d'appel p. 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 6°) et en tout état de cause, qu'après avoir constaté que la société UPS SCS avait versé à Mme X... les sommes de 6 966,79 €, pour la période de 2005 à 2007, puis de 4 665,40 € pour 2008, au titre de la régularisation salariale en fonction des minima conventionnels, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler que cette régularisation était insuffisante, bien que la charge de la preuve incombât à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 du code du travail et de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société UPS SCS à verser à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; Aux motifs que Mme X... soutient avoir subi un traitement critiquable intéressant d'autres postes de sa rémunération, qu'il s'agisse de l'absence de paiement de la prime annuelle et l'absence d'attribution du véhicule de fonction auquel elle pouvait prétendre, au motif injustifié qu'elle ne relevait pas de la position 2A, interne à la société UPS SCS ; que les contestations de Mme X..., visant le retrait du véhicule de fonction « Megane » qui lui avait été confié par la société UPS SCS et la non attribution du « grade » 2A, sont justifiées par la société UPS SCS ; qu'en effet, ce véhicule remplaçait le véhicule « Clio », initialement attribué à Mme X... et volé à celle-ci ; que le contrat de location souscrit par la société UPS SCS venant à échéance, il a été demandé à Mme X... de restituer la Megane et une nouvelle « Clio 3 » a été attribuée à l'appelante qui a d'ailleurs obtenu que cet élément de rémunération soit acté dans son avenant du 3 janvier 2010, constatant « Mme X... conserve le bénéfice de la voiture de fonction qui lui a été attribué en contrepartie et comme le prévit la législation en vigueur, un avantage en nature lui sera fait sur sa fiche de paye » ; que selon la société UPS SCS, seuls les salariés relevant du grade 2A peuvent se voir attribuer une Megane ; que Mme X... affirme relever de ce grade ; que toutefois, non seulement, les attestations qu'elle produit ne démontrent pas cette affirmation mais encore, les procès-verbaux du comité d'entreprise montrent que les salariés au grade 2A -bénéficiaires aussi du programme « MIT », c'est à dire d'un paiement partiel de leur salaire en actions- ne sont qu'une dizaine au nombre desquels Mme X... ne peut sérieusement prétendre figurer ; que, néanmoins, doit être accueillie sa revendication tendant à voir rectifier ses bulletins de paye afin qu'ils mentionnent l'avantage en nature que constituait le véhicule de fonction attribué à compter de novembre 2005 selon l'attestation de M. A..., supérieur hiérarchique de Mme X... à l'époque ; mais que Mme X... invoque justement qu'elle n'a perçu la prime annuelle versée en fin d'année qu'en 2005 et 2006 ; que la société UPS SCS ne conteste pas cette situation et répond seulement que Mme X... a perçu des primes individuelles alors qu'il n'est pas discutable que ces primes individuelles, de nature et d'objet différents, ne sauraient se substituer à la prime annuelle litigieuse ; qu'en matière de formation, Mme X... se plaint à bon droit de l'inexécution de son obligation par la société UPS SCS ; que cette dernière ne saurait retrancher sa défaillance derrière la formation dispensée par les organisations syndicales, non plus que derrière une prétendue inertie de l'appelante alors qu'elle a rejeté sa demande de formation au titre du « DIF », au motif que la gestion de paye, visée par la salariée, n'était pas prioritaire pour l'entreprise ; qu'en outre, la formation de ses salariés incombe à l'employeur qui doit spontanément inviter ceux-ci à s'adapter à l'évolution de leur poste voire de leur emploi ; que de plus, en l'espèce, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable jusqu'en 2012 au sein de la société UPS SCS, imposait particulièrement à cette société de développer les compétences de ses salariés à travers diverses actions (promotion, prévention, perfectionnement des connaissances) ; que ce manquement imputé par Mme X... à son employeur s'avère donc établi ; que l'appelante fait valoir divers éléments relatifs à son exercice professionnel ; qu'ainsi, selon elle, la tentative de licenciement dont elle a fait l'objet, ne reposait que sur la volonté de la société UPS SCS de l'évincer de l'entreprise et elle se trouve, depuis lors, privée de toute fonction ; qu'à ce stade du raisonnement, la cour ne peut que constater que le poste offert à l'appelante et objet de l'avenant du 3 janvier 2011 correspond à un profil très proche de son poste initial de responsable régional administratif, et ce, alors que celui-ci était annoncé supprimé dans le projet de restructuration en 2007 et que, dans ses conclusions encore, la société UPS SCS soutient que son poste a été supprimé ; que la privation de ses fonctions alléguée par l'appelante ne fait l'objet d'aucune véritable plainte de sa part auprès de la société UPS SCS du type de celles nombreuses et insistantes adressées à son employeur pour la conservation du véhicule Megane ; que le contenu de l'attestation versée aux débats à ce propos, est vague et non daté ; qu'il est, en revanche, établi qu'à plusieurs reprises, depuis la procédure de licenciement qui a été engagée contre elle, Mme X... a vainement demandé à disposer d'un organigramme faisant clairement apparaître sa place dans la nouvelle organisation de la société UPS SCS ; que les autres faits invoqués par Mme X... ne sauraient être utilement retenus, pour l'analyse qui suit, soit qu'ils apparaissent ponctuels, voire uniques, et donc, non significatifs, (telle l'absence de visite de reprise), soit qu'ils sont injustifiés (ainsi de l'entrave prétendument commise lors de la négociation d'un accord d'entreprise sur fond de désaccord syndical), soit encore, qu'ils soient inopérants (le rejet de la demande de Mme X..., tendant à maintenir, pendant 12 mois, les avantages issus de la convention collective de la métallurgie, lors de la dénonciation de celle-ci, ne pouvant être reproché à la société UPS SCS puisque s'agissant de la dénonciation d'un usage le maintien sollicité ne s'imposait pas) ; sur la qualification des faits invoqués : qu'il résulte des énonciations qui précèdent que si certains des faits cités par Mme X... ne sont pas susceptibles de laisser présumer la discrimination syndicale alléguée, d'autres, en revanche, sont caractérisés, tels que : - la régularisation salariale à compter de 2008 où la société UPS SCS a accordé à Mme X... le coefficient 108 sans lui attribuer le salaire en conséquence - l'absence de versement de prime annuelle - l'absence de formation - l'attribution d'un poste tour à tour supprimé et rétabli, sans consistance déterminée, ne conférant pas à Mme X... de place effective au sein de l'entreprise, susceptible de s'inscrire dans un organigramme ; que ces éléments traduisent, de la part de la société UPS SCS, une méconnaissance manifeste de ses obligations légales et conventionnelles envers Mme X..., active syndicaliste et élue au sein de la société ; qu'ils laissent présumer l'existence de la discrimination syndicale invoquée par l'appelante alors que la société UPS SCS n'apporte, de son côté, aucune justification objective de son comportement ; que la discrimination alléguée s'avère caractérisée ; Alors 1°) que l'arrêt s'étant fondé, pour retenir que Mme X... avait subi une discrimination, sur le fait qu'elle ait bénéficié du coefficient 108 à compter de 2008 sans le salaire correspondant, la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il a jugé insuffisante la régularisation salariale dont elle avait bénéficié à la suite de son reclassement conventionnel, doit s'étendre, par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, au chef de dispositif relatif à la discrimination ; Alors 2°) qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur soutenant que la classification attribuée à la salariée ne présentait aucun lien avec l'exercice de ses activités syndicales, puisqu'à la date à laquelle la classification 76 lui avait été attribuée, le jour de son embauche, elle n'exerçait aucun mandat (conclusions récapitulatives, p. 12 in fine), et que sa rémunération n'avait connu aucun infléchissement à partir de sa prise de fonctions de représentant du personnel en 2005 (p. 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, l'attribution d'un poste accepté par le salarié et ayant fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail ; qu'en prenant en compte, comme élément révélant une discrimination, le poste attribué à la salariée (arrêt p. 7, avant-dernier §), cependant qu'il ressortait de sa décision que Mme X... avait signé le 3 janvier 2011 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle était devenue « responsable administratif campus », poste qui était encore le sien (p. 3 dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; Alors 4°) qu'en se fondant sur la circonstance que le poste proposé – et accepté par la salariée – correspondait à un profil proche de son poste initial de responsable régional administratif (p. 7, 1er §), lequel n'était pas clairement intégré dans un organigramme, qui n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; Alors 5°) et en tout état de cause, que la discrimination ne se présume pas et suppose un lien entre la mesure litigieuse et l'appartenance à un syndicat ou l'activité syndicale ; que l'attribution du coefficient 108 sans le salaire correspondant, l'absence de versement d'une prime annuelle, l'absence de formation, l'attribution d'un poste supprimé puis rétabli ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, en l'absence de constatation d'un lien quelconque entre les manquements imputés à l'employeur et l'existence d'une activité syndicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société UPS SCS à verser à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs que si la discrimination n'emporte pas de dégradation des conditions de travail, la précarité du poste de Mme X... – quelles que soient les heures passées par celle-ci à l'exercice de ses divers mandats – témoigne, elle, d'une semblable dégradation qui, en l'absence de toute explication objective de la société UPS SCS, relève du harcèlement moral ; Alors 1°) que n'est pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral l'attribution au salarié d'un poste qui résulte d'un avenant à son contrat de travail ; qu'en retenant que la « précarité du poste de Mme X... » témoignait d'une dégradation de ses conditions de travail, cependant que l'arrêt relevait que le poste qui avait été attribué à Mme X... l'était « par avenant » et qu'il était, en outre, « toujours le sien à ce jour » (arrêt p. 3 in fine), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors 2°) qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en s'étant seulement fondée sur une prétendue précarité du poste de Mme X..., sans avoir caractérisé l'existence d'agissements répétés de l'employeur ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 21 de la convention de la convention colarticle L. 1132-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel