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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10465
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° W 15-12.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Wurth France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Wurth France ; Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Christophe X... repose sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Wurth à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement conventionnelles, d'indemnités de préavis et congés payés, et de dommages-intérêts, Aux motifs que « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues à l'audience ; Que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ; Que M. X... a été licencié pour faute grave ; Que, dans la lettre de licenciement, l'employeur qualifie de faute grave l'insuffisance de résultats et les difficultés managériales ; Que pourtant ni l'un ni l'autre de ces manquements ne relève d'une telle qualification ; Que dans ses conclusions, la société Wurth reconnaît qu'il s'agit en réalité d'insuffisance professionnelle ; Que contrairement à ce qu'elle affirme, elle s'est placée, pour ces manquements, sur le terrain disciplinaire ; Qu'elle ne peut a posteriori déporter ce débat sur le terrain de l'insuffisance professionnelle ; Qu'en conséquence, ces deux griefs sont écartés ; Que demeurent les griefs tenant à l'établissement de faux rapports d'activité et de dissimulation d'activité dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent d'une procédure de licenciement disciplinaire ; Qu'en la matière, la charge et le risque de la preuve pèse sur l'employeur ; Qu'en ce qui concerne le premier moyen soulevé par M. X..., il résulte tant de la lettre de licenciement, que du rapport d'entretien préalable et des relevés versés par la société Wurth que les faits qui lui sont reprochés concernent l'année 2008 jusqu'à tout le moins le 27 mars 2009 ; Que lui est reproché un comportement continu ; Que la procédure de licenciement ayant été engagée le 6 mai 2009, il ne saurait être considéré que la prescription est acquise ; Qu'en conséquence ce moyen est rejeté ; Qu'il convient de rappeler qu'en sa qualité de directeur régional des ventes, M. X... bénéficiait d'une voiture de fonction ; Que les frais d'autoroute et d'essence exposés dans le cadre professionnel étaient pris en charge par la société Wurth ; Que l'employeur soutient que la preuve de ces griefs ressort du croisement entre les rapports d'activité de M. X... et ceux de ses subordonnés et accessoirement des contradictions révélées entre ses rapports mensuels et le rapprochement effectué avec le relevé d'utilisation de son télé-badge figurant sur la facture envoyée à la société ; Que les rapports des subordonnés de M. X... ne sont pas versés aux débats ; Qu'à l'appui de ses prétentions, la société Wurth produit : les rapports d'activité mensuels établis par M. X... ainsi qu'un relevé commenté des déplacements de M. X... ; Que M. X... ne conteste pas que les mentions portées sur le tableau sont conformes aux relevés de péage générés par ses déplacements ; Qu'en ce qui concerne l'exploitation du télé-badge de M. X..., il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un dispositif de contrôle de l'activité du salarié ; Que le télé-badge, qui lui a été remis était nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle compte tenu des déplacements qu'il était amené à effectuer dans le cadre de ses fonctions ; Que M. X... n'ignorait pas que les relevés détaillés de ses déplacements sur autoroute étaient transmis à la société Wurth puisqu'elle était en charge de s'acquitter directement des sommes dues ; Que dès lors l'exploitation de ces factures ne constitue pas un mode de preuve illicite ; Que s'il est exact que la preuve n'est pas rapportée qu'avant le mois d'avril 2009 M. X... était tenu d'établir des rapports d'activité hebdomadaires, il n'en demeure pas moins qu'il les a transmis d'initiative ; Que le caractère spontané de la démarche ne saurait, comme le soutient M. X..., permettre en soi d'écarter leur caractère erroné ou falsifié ; Que pour le reste, la comparaison entre les rapports d'activité mensuels de M. X... pour l'année 2008 jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement et l'exploitation des relevés des factures d'autoroutes permet de constater que M. X... était très souvent à Montélimar - ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas - ; Qu'il convient de rappeler que M. X... n'était pas domicilié dans la Drôme mais à Villefontaine dans le Nord du département de l'Isère ; Que si Montélimar faisait effectivement partie de son secteur, il n'en demeure pas moins qu'il ne signalait pas systématiquement ses déplacements à Montélimar ; Qu'à titre d'exemple, alors que le 28 janvier 2008 il a déclaré avoir travaillé dans le département de l'Ain pour la journée, il apparaît qu'il a passé la demi-journée à Montélimar, que le 7 février 2008, alors qu'il a déclaré accompagner pour la journée un vrp sur le département de la Loire, il s'est trouvé de nouveau à Montélimar, que le 25 juillet 2008, alors qu'il a déclaré avoir été pendant sept heures en tournée d'accompagnement en sur le département du Rhône, il apparaît qu'il a quitté Montélimar à 18 heures étant précisé qu'il était arrivé à Montélimar le 24 juillet au soir, que le 20 janvier 2009 devant passer la journée dans le département du Vaucluse, il s'est arrêté à l'aller et au retour à Montélimar, que le 27 mars 2009, alors qu'il a déclaré se trouver en accompagnement sur le département de la Loire toute la journée, il fait un aller-retour de deux heures entre Vienne et Montélimar entre 16 et 18 h ; Que le relevé montre que M. X... effectuait de très fréquents déplacements dans le département de la Drôme ; Que lors de l'entretien préalable M. X... a expliqué qu'il pouvait notamment être amené à se rendre à Proxi-Shop ; Que la société Wurth verse l'attestation de M. Z..., directeur d'exploitation du site, qui explique que depuis la création de l'établissement en 2007, il n'a vu M. X... qu'une fois ; Que M. X... ajoute qu'il n'effectuait pas uniquement des déplacements dans la Drôme ; Que cependant, les éléments qu'il produit au soutien de sa position ne sont pas concomitants mais postérieurs aux faits qui lui sont reprochés ; Que M. X... affirme que le département de la Drôme constituait le point central de son secteur ; Que cependant, il convient de relever qu'il était domicilié dans le Nord-Isère qui pouvait également apparaître comme un élément central de son secteur d'activité ; Qu'en réalité et nonobstant quelques attestations de clients domiciliés dans le département de la Drôme qui attestent de ses visites, le nombre important de déplacements dans la Drôme et pour certains leur caractère non justifié par l'activité déclarée sur la journée permettent de considérer que M. X... masquait une partie de son activité à son employeur ; Que si des déplacements pouvaient s'expliquer par des motifs professionnels, leur nombre et leur manque de cohérence avec l'activité de M. X... permettent de considérer qu'une partie des déplacements concernait des motifs personnels étant précisé - ce qui n'est pas contesté qu'à cette époque, M. X... était en train de faire construire une maison à B... r - située à proximité de Montélimar - ; Que ces éléments démontrent que M. X... avait quelques intérêts personnels dans la région de Montélimar ; Que d'ailleurs, en 2010, il se déclarait domicilié à B... ; Que dans ces circonstances, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il convient de conclure que la société Wurth rapporte la preuve que M. X... masquait à son employeur une partie de son activité et que les rapports d'activité qu'il lui adressait ne reflétaient pas sa véritable activité ; Que M. X... avait la qualité de directeur régional des ventes ; qu'il avait dans la société une ancienneté de 17 ans ; Qu'au regard de ses responsabilités et de son ancienneté il devait adopter un comportement exemplaire ; Qu'au-delà, tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté, il se devait de rendre compte fidèlement de son activité et ne pas lui faire prendre en charge des frais exposés à titre personnel ; Qu'en ne respectant pas ses obligations, et eu égard aux éléments précédemment énoncés, il apparaît que M. X... a commis une faute d'une gravité telle qu'elle ne permettait plus son maintien dans la société » ; 1 - Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés, sans y puiser un motif de sanction, pour établir la faute grave du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement engagée le 6 mai 2009 à l'encontre de M. X... sanctionnait un comportement pendant l'année 2008 jusqu'au 27 mars 2009 ; que dans ces conditions, aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X..., ainsi qu'il l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p.17) ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave alors que la société Wurth France avait toléré les faits incriminés pendant plus d'un an sans y puiser un motif à sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2 – Alors que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne saurait pour autant porter une atteinte à leur vie privée de manière disproportionnée ; que le contrôle continu des déplacements d'un salarié constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'exploitation des factures détaillées des déplacements de M. X... sur autoroute ne constituait pas un mode de preuve illicite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 20), si cette surveillance continue des déplacements de M. X... ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 9 du code civil ; 3-Alors que le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ; que l'analyse de facture de télé-badges a pour effet de porter atteinte à la vie privée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à considérer que l'exploitation des factures enregistrées par le télé-badge de M. X... n'était pas un mode de preuve illicite ; qu'en statuant ainsi, bien que ce procédé portât atteinte à la vie privée du salarié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 19), si le comité d'entreprise avait été informé et consulté sur ce moyen de surveiller les déplacements de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-32 du code du travail ; 4 – Alors que si la déloyauté à l'égard de l'employeur peut être constitutive d'une faute grave, elle doit être caractérisée au regard des obligations découlant du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave car il n'avait pas rendu compte fidèlement de son activité, en particulier de ses déplacements à Montélimar ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le signalement systématique de ses déplacements relevait des obligations découlant du contrat de travail de M. X..., directeur régional de vente disposant nécessairement d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5 – Alors que la faute grave doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave dès lors qu'il aurait fait prendre en charge par la société Wurth France des frais exposés à titre personnel ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les frais personnels que la société Wurth aurait pris en charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civil ; 6 – Alors qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le fait que M. X... se déplace régulièrement dans la région de Montélimar à l'insu de son employeur alors qu'il y avait des intérêts personnels car il se faisait construire une maison à proximité, était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi alors que Montélimar relevait de son secteur géographique comme l'a constaté la cour d'appel, cette dernière n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1222-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 7° Alors que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il ne peut donc être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu comme constitutif d'une faute grave le fait que M. X... ait effectué des déplacements sur le site de Montélimar sans en rendre compte à son employeur alors qu'il avait des intérêts personnels dans cette région, se faisant construire une maison à proximité ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette absence d'indication de ses déplacements sur Montélimar avait causé un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilarticle L. 2323-32 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel