Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10466
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 22 121 055 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10466 F Pourvoi n° N 15-15.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Yvon X..., domicilié [...] , 2°/ à l'union départementale Y... département du Loiret, (UD Y... Loiret), dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat indépendant Y... IBM France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. I... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, Mme Basset, conseillers, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IBM France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de l'union départementale Y... département du Loiret et du syndicat Y... IBM France ; Sur le rapport de M. I... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société IBM France, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait subi, du fait d'une minoration de sa rémunération, une discrimination syndicale, d'AVOIR ordonné son reclassement au statut cadre coefficient 160, position 3 A 2 et son classement à la Position de Référence Guide 8 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société IBM FRANCE à verser différentes indemnités à l'intéressé et aux syndicats intervenants ; AUX MOTIFS QUE « les panels produits par chacune des parties ont en commun le fait que tous les salariés inclus sans exception ont obtenu au 31 décembre 2012 une rémunération mensuelle et annuelle supérieure à celle de M. X... ; que si les critères de choix des salariés composant ces deux panels peuvent être discutés ainsi que la représentativité de ces deux échantillons par rapport à la population des salariés recrutés en même temps et au même niveau que M. X..., ils aboutissent à un constat analogue et force est de constater que l'employeur qui y avait pourtant tout intérêt, n'a trouvé aucun salarié recruté en 1988 ou en 1989 au même niveau que M. X... dont la rémunération aurait été inférieure à la sienne au terme des 17 années qui séparent son premier mandat syndical de la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'il est significatif que la moyenne des rémunérations des 10 salariés choisis par l'employeur pour démontrer l'absence de discrimination soit supérieure de 345 euros par mois à celle de M. X... comme l'énonce la société IBM elle-même dans ses écritures ; ; qu'il apparaît également que la rémunération de M. X... est notablement inférieure à la rémunération moyenne des cadres catégorie C3 tant dans l'établissement C12 – Centre Ouest où elle se situait à 5 038 euros au 24 janvier 2014 que dans la France entière où elle atteignait 6 667 en 2008, 6 811 euros en 2009 et 6 764 en 2010 ; que les appréciations du panel d'IBM n'expliquent pas davantage le fait que l'employeur n'ait trouvé aucun salarié recruté au même moment et au même niveau que Monsieur X..., dont l'évolution de rémunération et de carrière aurait été moins favorable que ce dernier. La discrimination syndicale invoquée par le salarié est donc établie ; (p.12) que l'employeur admet lui-même dans ses écritures que l'évolution des rémunérations n'est pas la même pour tous les types de fonctions de l'entreprise et qu'il n'est pas possible de comparer la rémunération de M. X... avec celle de l'ensemble des cadres d'IBM France ni même de l'établissement orléanais ; qu'il convient donc d'écarter les autres salariés du panel produit par IBM à défaut d'éléments justifiant que les règles qui gouvernent leur rémunération et la progression de carrière peuvent être assimilées à celles qui régissent les analystes programmeurs et les ingénieurs informatiques confirmés ou qualifiés sans égard au fait que ces salariés appartiennent tout comme M. X... à la division IT Services ; . ; (p.13 ) que l'employeur ne montre pas qu'il existait un écart substantiel entre les appréciations des salariés de son panel et celle de M. X... justifiant objectivement la différence d'évolution de son salaire et de ceux des comparants de son panel à partir de l'année 1996 ni son retard par rapport au niveau moyen des rémunérations de l'ensemble des cadres C3 et des cadres rémunérés au coefficient 140 de la division IT Services ; qu'elles n'expliquent pas davantage le fait que l'employeur n'ait trouvé aucun salarié recruté au même moment et au même niveau que M. X..., dont l'évolution de rémunération et de carrière aurait été moins favorable que ce dernier ; que la discrimination syndicale invoquée par le salarié est donc établie » ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant reconnu (p.8) que les critères de choix des salariés composant « les deux panels en présence » pouvaient être « discutés » de même que la représentativité de « ces deux échantillons », viole les articles 1132-1, 1134-1 et 2141-5 du Code du travail et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble le principe d'égalité des armes, la cour d'appel qui, finalement (p.13) écarte tous les salariés du panel produit par IBM lorsqu'ils ne figurent pas aussi dans le panel du demandeur (p.13 al.1) et qui, de ce fait, confère à ce dernier un avantage déterminant ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que l'employeur n'a trouvé aucun salarié recruté en 1988 et 1989 au même niveau que Monsieur X... dont la rémunération aurait été inférieure à la sienne (p.8) et que IBM n'avait pas réussi à démontrer qu'un salarié recruté au même moment et au même niveau aurait eu une « évolution de carrière moins favorable que celle de M. X... » (p. 11), la cour d'appel méconnaît, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les termes du litige fixés par les conclusions de l'exposante qui, par comparaison avec un autre salarié, situait la rémunération de M. X... dans « une fourchette » comportant un niveau de rémunération moindre que celui de l'intéressé (p. 22) qui, par ailleurs (p. 21), démontrait aussi que tous les salariés embauchés la même année dans les mêmes fonctions sont à ce jour « IT specialist » coefficient 130 ou 140 « comme M. X... » et que la moitié d'entre eux avaient accédé à ce coefficient 140 « après M. X... » ; ALORS ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE rien n'interdit à l'employeur d'adjoindre au salaire de base des primes variables en fonction de certains objectifs tels que la compétence du salarié à son poste, son autonomie et sa contribution aux affaires évalués annuellement par l'encadrement, ce que chaque intéressé peut contester ; qu'en se contentant de se référer à certaines « appréciations subjectives » figurant aux débats, la cour d'appel, qui refuse de tenir compte de l'incidence sur la rémunération des classements effectivement attribués aux divers comparants dans le cadre des systèmes de notation « Position Référence Guide » et « Prime Variable », tels qu'ils sont institués au sein de l'entreprise, qui procède à une simple comparaison du salaire de base de Monsieur X... et avec les salaires obtenus par d'autres cadres, en fonction d'une rémunération variable, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.3211-1, L.3221-4, et L.2141-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait subi une discrimination syndicale, d'AVOIR ordonné son reclassement au statut cadre coefficient 180, position 3 A 2 et son classement à la Position de Référence Guide 8 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société IBM FRANCE à verser différentes indemnités à l'intéressé et aux syndicats intervenants ; AUX MOTIFS QU'« une différence de traitement entre M. X... et les salariés se trouvant dans la même situation que lui au cours de la période de 17,25 ans qui s'étend du 1er juillet 1996 à ce jour (est démontrée) ; qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que cette différence de traitement était justifiée par des critères objectifs sans rapport avec l'activité syndicale du salarié ; ( ) ; que (p.13) la société IBM conteste quant à elle la présence de certains salariés dans le panel de M. X... en faisant valoir que M. A... et Mme B... ont été embauchés en qualité de Programmateur-analystes 2ème échelon niveau 4 au coefficient 285 alors que celui-ci a été engagé en qualité de programmeur niveau 4 échelon 1 avec des qualifications et responsabilités moins importantes que ceux-ci et demande que ces deux salariés soient écartés du panel ; que M. A... et Mme B... ont obtenu le coefficient 130 au cours de l'année 1996 soit 4 ans avant M. X.... Il en est de même de M. C.... Leur rémunération dépassait de 2000,00 frf (300,00) euros celle du salarié en fin 1992 ; qu'ils n'étaient donc pas dans des situations strictement comparables à l'Epoque où a commencé la discrimination ; que toutefois, Mme D... et Mme E... étaient en décembre 1992 à l'indice 285 et avaient une rémunération inférieure à celle de M. X... de 529 frf pour la première et de 3 741 frf pour la seconde ; que compte tenu du faible nombre de salariés composant les panels, de l'écart relativement faible entre leurs rémunérations en 1992 début de la période de discrimination et de l'équilibre entre ceux qui se trouvaient alors à un niveau supérieur et de ceux qui étaient au niveau inférieur, il convient de retenir ces quatre salariés dans le panel bien que leur situation soit légèrement différente de celle de M. X... ; qu'en revanche, M. C... qui était programmeur analyste comme M. X... en 1992 avec le même coefficient que celui-ci (335) a atteint par la suite le coefficient 200 et la qualification de cadre expert en 2012 grâce à un PRG de 10 ; que M. X... qui ne revendique ni cette qualification ni ce coefficient, ni ce PRG ne peut comparer son évolution à celle de ce salarié dont l'ascension par rapport à la moyenne des salariés de l'entreprise est aisément constatable et ne peut être due qu'à des raisons objectives indépendantes de toute discrimination ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir M. C... dans le panel ; que seuls seront donc être comparés M. X... : Mme D..., Mme H..., Mme B..., Mme E..., Mme F..., M. A... et M. G... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour déclarer opposable à la société IBM le panel élaboré par son contradicteur, la cour d'ORLEANS, après avoir écarté Monsieur C..., retient cependant, Monsieur A... et Madame B... tout en constatant que ces salariés avaient été embauchés à un niveau de Programmateur-analyste supérieur à celui de Monsieur X... et qu'ils avaient atteint dès 1996 le coefficient 130, soit quatre ans avant Monsieur X... ; qu'en refusant d'écarter ces salariés du comparatif au prétexte que leur situation ne serait que « légèrement différente », sans s'expliquer, comme elle y était invitée (p.11) sur l'évolution de carrière nécessairement plus favorable de personnes embauchées à un poste de responsabilité plus élevé que celui du salarié demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QU'étant acquis aux débats que la discrimination était alléguée pour la période allant du 1er juillet 1996 au jour de l'arrêt (p.5 al.6 et 10, p.9 al.3, p.12 al.5), se contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile la cour d'appel qui se réfère ensuite aux rémunérations des membres du panel « en 1992, début de la période de discrimination » (p.13 al.6 et 7) ; ALORS, ENFIN, QU'en justifiant le maintien du panel du demandeur, « compte tenu du faible nombre de salariés le composant » et en raison d'un « équilibre entre ceux qui se trouvaient alors à un niveau supérieur et ceux qui se trouvaient à un niveau inférieur » (p.13 al.6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.A.S. IBM FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 284.240 € au titre de son préjudice financier, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et d'AVOIR dit que ce salarié serait classé au Position Référence Guide 8, outre diverses condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : (p.9) La moyenne des rémunérations des salariés bénéficiant, comme M. X..., du coefficient 140 au sein de la division IT et Services, à laquelle appartient celui-ci, (dont l'effectif a fluctué de 888 à 787 personnes entre 2010 et 2013) se situait par ailleurs à 4 078 euros au 31 décembre 2010, à 4 099 euros au 31 décembre 2011 et à 4 103 euros au 31 décembre 2013 alors que dans le même temps, celle du salarié a stagné à 3 238 euros (de 2006 à 2012) ; que ces éléments démontrent suffisamment une différence de traitement entre M. X... et les salariés se trouvant dans la même situation que lui au cours de la période de 17,25 ans qui s'étend du 1er juillet 1996 à ce jour ; ( ) ; (p.13) « A... et Mme B... ont obtenu le coefficient 130 au cours de l'année 1996 soit 4 ans avant M. X... ; Il en est de même de C.... Leur rémunération moyenne dépassait de 2000,00 frf (300,00) euros celle du salarié en fin 1992 ; qu'ils n'étaient donc pas dans des situations strictement comparables à l'époque où a commencé la discrimination ; ( ) que seuls seront donc être comparés à M. X... : Mme D..., Mme H..., Mme B..., Mme E..., Mme F..., M. A... et M. G... ; que l'examen des bulletins de paie de ces salariés produits par l'employeur et plus précisément du cumul de salaire brut figurant sur les bulletins du mois d'août 2012 (hormis les salaires de Mme B... et de M. A... pour lesquels le dernier bulletin produit est celui de décembre 2010) permet d'établir leur salaire moyen arrondi comme suit : - 5 205,00 euros pour Mme D..., - 4 855,00 euros pour Mme H... ; - 7 374,00 euros pour Mme B... ; - 3 566,00 euros pour Mme E... ; - 3 263,00 euros pour Mme F... ; - 8 790,00 euros pour M. A... ; - 3 885,00 euros pour M. G... ; que la moyenne mensuelle des rémunérations des comparants du panel se situe ainsi à 5 276,85 euros ; que le salaire moyen de M. X..., qui résulte du cumul brut indiqué sur le bulletin de salaire de décembre 2010 en incluant notamment les heures supplémentaires et permanences effectuées, s'établit à la somme de 3 333,00 euros en moyenne pour l'année 2010 étant précisé qu'aucun élément plus récent ne permet de déterminer son salaire moyen de l'année 2012 ; qu'il s'ensuit une différence entre la rémunération moyenne du salarié et celle du panel au moins égale à la somme de 1943,00 euros étant précisé que l'absence d'éléments relatifs aux salaires de M. X..., Mme B... et A... en 2012 ne permet pas de déterminer le montant précis de la différence à cette date ; que l'application de la méthode de triangulation permet d'apprécier sur ces bases le préjudice financier résultant de la discrimination à la somme de : 1 943 euros x 12 x 17,25 ans/2 = 210 100,05 euros ; que soit en y ajoutant les congés payés y afférents la somme totale de 221 210,55 euros ; (p.15) Sur l'attribution du « PRG 8 » : X... soutient qu'il est le seul salarié de son panel à être resté au PRG 6, ce qui n'est pas contesté ; que le panel de l'employeur et celui du salarié ne font apparaître qu'un seul salarié resté au PRG 6 ; que l'employeur explique ce fait par le manque d'implication du salarié et l'insuffisance de ses résultats ; que toutefois, la preuve de cette carence n'est pas rapportée par des éléments objectifs justifiant le maintien de l'évaluation de sa contribution à ce niveau ; qu'en particulier aucun résultat n'a été communiqué, aucun comparatif des résultats de X... et des autres salariés n'a été produit et les évaluations produites indiquent que ses résultats sont conformes aux attentes ; qu'il résulte par ailleurs des évaluations communiquées par l'employeur que les salariés du panel de X... parvenus au coefficient 160 ont obtenu le PRG 8 et aucun contre exemple n'est fourni par l'employeur des salariés ayant obtenu ce coefficient avec un PRG inférieur ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant admis que la rémunération de deux salariés du panel, Monsieur A... et Madame B..., qui se trouvaient dans des situations différentes, dépassait déjà en 1996 celle de Monsieur X... et ayant relevé que leur rémunération actuelle de 8.790 € pour Monsieur A... et de 7.374 € pour Madame B... (p.14) excédait largement celle des autres membres du panel, la cour d'appel ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent et prive sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ainsi que du principe de la réparation intégrale, en décidant de déterminer le préjudice de Monsieur X... au moyen d'une « moyenne » nécessairement altérée par l'introduction de ces rémunérations hors normes ; QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel avait, elle-même, évalué « la moyenne des rémunérations des salariés bénéficiant comme Monsieur X... du coefficient 140 au sein de la division IT Services à laquelle appartient celui-ci » (p.7 al.2) à 4.078 € en 2010, à 4 099 € en 2011, à 4 103 € en 2013 et qu'elle ne pouvait, dès lors, sans priver sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article L.1134-1 du Code du travail, retenir ensuite, pour les besoins de l'évaluation du préjudice une base restreinte, constituée par un « faible nombre de salariés » sélectionnés par Monsieur X... de façon à élever la moyenne mensuelle à hauteur de 5 276 € et en déduire que l'intéressé aurait subi une perte de salaire improbable de 1.943 € par mois ; ALORS, DE SURCROIT, QU'un différentiel de salaires mensuels inclut nécessairement une part correspondant à la rémunération des congés payés annuels de sorte qu'en adoptant la méthode dite de la « triangulation » pour calculer l'indemnisation du salarié, la cour d'appel, qui considère que le différentiel de salaire subi par Monsieur X... s'établit à 1.943 € par mois (p. 14), a, de ce fait même, intégré par avance l'indemnisation des congés et ne pouvait, dès lors, sans violer les articles L.3141-1, L.3141-22 et L.1132-1 du Code civil, réaliser un cumul d'indemnités, en rétablissant le salarié dans la totalité de ses droits aux salaires et en lui allouant, en outre, une indemnité compensatrice de congés payés de 221.210 € ; ALORS, ENFIN, QUE si le juge a la possibilité de considérer comme nulles les décisions de l'employeur qui sont à l'origine d'une discrimination, il ne lui appartient pas de modifier les classements dans l'entreprise sans respecter les normes en vigueur qui président à l'attribution desdits classements, de sorte que la cour d'appel qui attribue arbitrairement à Monsieur X... un PRG 8 au seul motif que la preuve n'est pas rapportée d'une « carence », et qui s'abstient de rechercher et de mettre en oeuvre les critères collectifs en vertu desquels ce classement spécifique peut évoluer au sein de la société IBM, excède les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1134-1 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société Compagnie IBM France de verser à M. X... une rémunération fixée en considération du coefficient et du PRG attribués par l'arrêt « pour l'avenir » seulement, et non à compter du jour de la notification du jugement déféré ; AUX MOTIFS QUE sur l'attribution du "PRG 8", M. X... soutient qu'il est le seul salarié de son panel à être resté au PRG 6, ce qui n'est pas contesté ; que le panel de l'employeur et celui du salarié ne font apparaitre qu'un seul salarié resté au PRG 6 ; que l'employeur explique ce fait par le manque d'implication du salarié et l'insuffisance de ses résultats ; que toutefois, la preuve de cette carence n'est pas rapportée par des éléments objectifs justifiant le maintien de l'évaluation de sa contribution à ce niveau ; qu'en particulier aucun résultat n'a été communiqué, aucun comparatif des résultats de M. X... et des autres salariés n'a été produit et les évaluations produites indiquent que ses résultats sont conformes aux attentes ; qu'il résulte par ailleurs des évaluations communiquées par l'employeur que les salariés du panel de M. X... parvenus au coefficient 160 ont obtenu le PRG 8 et aucun contre-exemple n'est fourni par l'employeur de salariés ayant obtenu ce coefficient avec un PRG inférieur ; qu'il sera donc également fait droit à cette demande en précisant que la rémunération de Monsieur X... devra être fixée pour l'avenir en considération du coefficient et du PRG attribués par le présent arrêt ; ALORS QU'au titre de la réparation intégrale du préjudice causé par la discrimination syndicale, le salarié sollicitait d'une part la réparation de ses préjudices moral et financier, évalués jusqu'au jour de la notification du jugement, soit jusqu'au 1er octobre 2013, et d'autre part, l'attribution du coefficient 160 et du PRG 8, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser un salaire mensuel fixé à 5.157,33 euros, à compter du 1er octobre 2013 ; que la cour d'appel a calculé le rappel de salaire sur la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 2013, mais n'a ordonné à la société de verser au salarié que « pour l'avenir » une rémunération fixée en considération du coefficient et du PRG attribués par l'arrêt ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du code civil ; ALORS à tout le moins QU'en condamnant ainsi l'employeur « pour l'avenir » seulement, sans motiver aucunement sa décision d'exclure la période du 1er octobre 2013 au jour de la notification de l'arrêt de la période de condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir fixer son salaire mensuel à la somme de 5.157,33 euros à compter du 1er octobre 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur l'attribution du "PRG 8", M. X... soutient qu'il est le seul salarié de son panel à être resté au PRG 6, ce qui n'est pas contesté ; que le panel de l'employeur et celui du salarié ne font apparaitre qu'un seul salarié resté au PRG 6 ; que l'employeur explique ce fait par le manque d'implication du salarié et l'insuffisance de ses résultats ; que toutefois, la preuve de cette carence n'est pas rapportée par des éléments objectifs justifiant le maintien de l'évaluation de sa contribution à ce niveau ; qu'en particulier aucun résultat n'a été communiqué, aucun comparatif des résultats de M. X... et des autres salariés n'a été produit et les évaluations produites indiquent que ses résultats sont conformes aux attentes ; qu'il résulte par ailleurs des évaluations communiquées par l'employeur que les salariés du panel de M. X... parvenus au coefficient 160 ont obtenu le PRG 8 et aucun contre-exemple n'est fourni par l'employeur de salariés ayant obtenu ce coefficient avec un PRG inférieur ; qu'il sera donc également fait droit à cette demande en précisant que la rémunération de Monsieur X... devra être fixée pour l'avenir en considération du coefficient et du PRG attribués par le présent arrêt ; ALORS QUE le salarié sollicitait la condamnation de la société à lui verser le salaire mensuel de 5.157,33 euros ; que la cour d'appel s'est cependant bornée à ordonner à l'employeur de fixer la rémunération du salarié « en considération du coefficient et du PRG attribués par le présent arrêt », sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile la cour darticle 700 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du Code du travail. Moyens produits particle 1382 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel