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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10468
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10468 F Pourvoi n° D 15-16.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société RCM constructions métalliques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de Me D..., avocat de la société RCM constructions métalliques ; Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la modification de son contrat de travail soit analysée en une sanction disciplinaire pécuniaire prohibée, que cette sanction soit annulée et que la société RCM soit condamnée à lui payer à ce titre des dommages intérêts. AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a éprouvé de réelles difficultés à diriger une équipe depuis sa nomination en janvier 2010 en qualité de maître ouvrier-chef d'équipe. En mai et juin 2011, le salarié a accepté la proposition de l'employeur d'être accompagné par un consultant en ressources humaines, Cap Rh, qui a procédé à un bilan de compétences de l'intéressé. Selon l'attestation du consultant versée aux débats (pièce 4 de l'employeur), ces difficultés managériales ont été confirmées par les tests et les entretiens réalisés ce que M. X... a admis. Au cours d'un entretien en date du 8 juillet 2011 organisé par Cap Rh en présence de l'employeur, il a été proposé à M. X... de reprendre un emploi au sein de l'atelier avec des fonctions et une rémunération identiques sans exercer de fonctions d'encadrement. Dans son attestation, la gérante de Cap Rh, déclare que "M. X... a immédiatement accepté et semblait très soulagé par cette proposition qui correspondait à ses aspirations". Dans ce contexte, un avenant à son contrat de travail a été signé le 21 juillet 2011 au terme duquel le salarié est rémunéré à compter du 1er juillet 2011 au coefficient 230 de la convention collective dans un emploi de serrurier, métallier ; que M. X... soutient que cette modification de son contrat de travail lui a été imposée, qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant et qu'il s'agit d'un déclassement disciplinaire motivé par une prétendue erreur sur un chantier. Par courrier du 9 septembre 2011, il a, d'ailleurs, dénoncé sa signature en affirmant qu'il avait été convoqué le 1er juillet pour signer cet avenant le même jour ; que M. X... ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations alors qu'il est établi par le témoignage précité que les parties ont convenu de la nécessité de modifier le contrat de travail le 8 juillet 2011 après un travail d'évaluation et une discussion de deux mois sous l'égide d'un consultant extérieur à l'entreprise. L'avenant qui n'est pas argué de faux ayant été signé le 21 juillet (pièce 17 de l'employeur), il s'ensuit que M. X... a disposé d'un délai de réflexion suffisant avant de souscrire cet engagement. Si la modification du contrat de travail s'est traduite par le renoncement du salarié à des fonctions d'encadrement, son salaire horaire a été, toutefois, maintenu ce qui exclut une décision de déclassement. Le changement de coefficient correspond à une stricte application de la convention collective au regard des emplois respectifs. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, l'employeur n'a émis aucun grief de nature disciplinaire envers lui avant la signature de l'avenant. Le retrait des fonctions d'encadrement est le résultat d'une prise de conscience conjointe de l'employeur et du salarié que celui-ci n'était pas apte à ce type d'emploi. Le document rédigé par la société Cap Rh (pièce 6 de l'employeur) est, à cet égard, éloquent. Interrogé sur sa manière de commander, M. X... répond : "cela ne sert à rien de discuter, un patron doit visser ses ouvriers". Sur ses subordonnés, il déclare : "ils veulent imposer leur loi, ils discutent dans mon dos et sur moi, ils ne font pas ce que je leur dis, ils parlent de sujets qui ne m'intéressent pas tels que le foot, le rugby, les filles, ils ont tout ce qu'ils veulent à l'inverse de moi (je ne suis pas né dans un berceau d'argent)". La décision de l'employeur de faire accompagner M. X... par un cabinet en ressources humaines constituait une démarche appropriée pour adapter le salarié à son poste de travail. L'accord conclu à l'issue entre les parties était conforme à l'intérêt de l'entreprise et du salarié. Dés lors, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail relatives à son obligation de formation et d'adaptation à l'égard des salariés ; que c'est, donc, à tort, que les premiers juges ont estimé que la modification du contrat de travail devait s'analyser en une rétrogradation disciplinaire et ont accordé, à ce titre, un rappel de salaires et des indemnités réparant le préjudice subi. De ce chef, le jugement sera réformé et M. X... sera débouté de ses demandes, 1°/ ALORS QUE le fait pour un employeur de priver un salarié de tout ou partie de ses responsabilités constitue une mesure de déclassement et ce quand bien même la rémunération du salarié ne serait pas affectée par cette décision ; qu'en retenant que, dès lors que la rémunération de M. X... était maintenue, l'avenant signé le 21 juillet 2011 ne constituait pas un déclassement du salarié quand bien même il avait pour effet de le priver de ses fonctions d'encadrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, 2°/ ALORS QU'il appartient au juge, pour déterminer si une mesure décidée par l'employeur revêt ou non un caractère disciplinaire, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par les parties qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la mesure en cause ; qu'en se bornant, pour dire que la modification du contrat de travail de M. X... n'avait pas un caractère disciplinaire, à constater que l'employeur n'avait émis aucun grief à l'encontre du salarié avant la signature de l'avenant sans rechercher si, ainsi qu'il résultait des conclusions du salarié, des éléments postérieurs à la signature de l'avenant au contrat de travail de M. X... ne révélaient pas le caractère disciplinaire de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. 3°/ ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés comme fautifs par l'employeur ; qu'en retenant que la décision de la société RCM de priver M. X... de ses fonctions d'encadrement ne revêtait pas un caractère disciplinaire alors qu'il résultait d'un courrier de l'employeur daté du 15 septembre 2011 que cette mesure avait été décidée en réaction à des agissements du salarié, qualifiés de sabotage par l'employeur, considérés comme fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, par conséquent, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement énonce comme grief principal le fait que M. X... a, le 19 septembre 2011, malgré un rappel précédent sur la qualité de son travail, divulgué à un salarié d'un fournisseur des informations alarmantes et non fondées sur l'état de santé de l'entreprise ayant entraîné une modification des relations avec ce fournisseur ; que M. X... a contesté ce grief, par courrier du 22 décembre 2011 (sa pièce 7) ; qu'il fait valoir qu'il s'agit de propos rapportés par des témoins indirects qui n'ont pas constaté personnellement les faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte, toutefois, de l'attestation de M. Z..., salarié de la société Migaud, fournisseur de la société RCM que le 19 septembre 2011, l'ouvrier Philippe (X...) l'a aidé comme à chaque livraison et que ce jour là, il lui a dit d'une part, que la société avait de gros problèmes financiers et qu'il fallait faire attention et d'autre part, qu'il avait été déclassé au niveau de son salaire. A son retour dans l'entreprise, il en avait immédiatement fait part à son responsable, M. A... ; que M. A... atteste quant à lui que le 19 septembre 2011, Didier (Z...) en rentrant de livraison a souhaité un entretien urgent avec lui pour lui dire que lors de la livraison, un salarié de RCM nommé Philippe l'a informé que RCM ne se portait vraiment pas bien et qu'il y avait de gros problèmes financiers, que selon les propos du salarié, certains employés souhaitaient quitter RCM et que lui même avait été déclassé. Ce témoin indique en outre "Didier a insisté sur le fait qu'il fallait être prudent car le salarié avait lourdement insisté sur la santé financière de RCM. Ayant malheureusement vécu une situation similaire quelques années auparavant, j'ai donc demandé très rapidement un entretien auprès de mon directeur, M. B... qui m'a reçu dés le lendemain. Ce dernier m'a demandé de ne plus livrer de matière première à RCM sans règlement à la livraison et d'en informer le gérant de RCM par écrit..." ; que ces deux témoignages circonstanciés et concordants sont confirmés par la facture de la livraison (pièce 2 de l'employeur) et par un courrier du 12 octobre 2011 (pièce 1 de l'employeur) adressé par la société Migaud à la société RCM rédigé en ces termes : "A cours de la livraison du 19 septembre 2011, notre chauffeur nous a alerté qu'il s'était entretenu avec l'un de vos salariés. Ce dernier lui a dit entre autre " que nous devrions être vigilants car RCM n'allait pas bien", que lui-même avait été déclassé et que son coefficient avait été revu à la baisse. Vous comprendrez que ces propos sur la santé de la société RCM nous ont alarmé et suscitent réflexion quant à nos relations commerciales à venir, notre climat de confiance n'étant plus ce qu'il était. En conséquence, nous vous demandons dorénavant d'effectuer un règlement à réception de la marchandise." ; que M. X... ne conteste pas avoir réceptionné la livraison effectuée le 19 septembre 2011 par un salarié de l'entreprise Migaud. Il se borne à réfuter les propos que celui-ci a relatés à son employeur. Il ne prétend pas non plus que la société RCM était dans une mauvaise situation financière ; que le salarié de la société Migaud qui a immédiatement rapporté à son employeur qui le confirme l'information divulguée par M. X... n'a pu inventer la plainte de ce dernier au sujet de ce qu'il qualifie encore aujourd'hui de son déclassement. M. X... qui avait dénoncé sa signature de l'avenant à son contrat de travail le 9 septembre et auquel l'employeur avait répondu de façon négative à la demande du salarié le 15 septembre, a manifestement et délibérément agi avec l'intention de nuire à l'entreprise en la dévalorisant auprès d'un fournisseur à titre de représailles. Ces agissements ont abouti au résultat escompté puisque la société Migaud a modifié ses relations commerciales avec la société RCM au détriment de celle-ci, ce qui conforte, d'ailleurs, le fait que le livreur de la société RCM a pris très au sérieux les informations divulguées par M. X... ; que ces faits constituent des manquements particulièrement graves à l'obligation de loyauté de la part de M. X... et empêchaient la poursuite de la relation de travail eu égard au pouvoir de nuisance du salarié peu important l'absence de mise à pied conservatoire ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse et que M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, ALORS QU'il appartient au juge de répondre à l'ensemble des moyens invoqués devant lui ; qu'en retenant que la matérialité des faits imputés à M. X... était établie par les attestations produites par l'employeur sans répondre au moyen du salarié qui faisait valoir que ces attestations soit avaient été rédigées plusieurs années après les faits soit faisaient état de faits que leur auteur n'avait pas personnellement constatés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... pour faute grave était justifié et de l'AVOIR par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la société RCM soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement énonce comme grief principal le fait que M. X... a, le 19 septembre 2011, malgré un rappel précédent sur la qualité de son travail, divulgué à un salarié d'un fournisseur des informations alarmantes et non fondées sur l'état de santé de l'entreprise ayant entraîné une modification des relations avec ce fournisseur ; que M. X... a contesté ce grief, par courrier du 22 décembre 2011 (sa pièce 7) ; qu'il fait valoir qu'il s'agit de propos rapportés par des témoins indirects qui n'ont pas constaté personnellement les faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte, toutefois, de l'attestation de M. Z..., salarié de la société Migaud, fournisseur de la société RCM que le 19 septembre 2011, l'ouvrier Philippe (X...) l'a aidé comme à chaque livraison et que ce jour là, il lui a dit d'une part, que la société avait de gros problèmes financiers et qu'il fallait faire attention et d'autre part, qu'il avait été déclassé au niveau de son salaire. A son retour dans l'entreprise, il en avait immédiatement fait part à son responsable, M. A... ; que M. A... atteste quant à lui que le 19 septembre 2011, Didier (Z...) en rentrant de livraison a souhaité un entretien urgent avec lui pour lui dire que lors de la livraison, un salarié de RCM nommé Philippe l'a informé que RCM ne se portait vraiment pas bien et qu'il y avait de gros problèmes financiers, que selon les propos du salarié, certains employés souhaitaient quitter RCM et que lui même avait été déclassé. Ce témoin indique en outre "Didier a insisté sur le fait qu'il fallait être prudent car le salarié avait lourdement insisté sur la santé financière de RCM. Ayant malheureusement vécu une situation similaire quelques années auparavant, j'ai donc demandé très rapidement un entretien auprès de mon directeur, M. B... qui m'a reçu dés le lendemain. Ce dernier m'a demandé de ne plus livrer de matière première à RCM sans règlement à la livraison et d'en informer le gérant de RCM par écrit..." ; que ces deux témoignages circonstanciés et concordants sont confirmés par la facture de la livraison (pièce 2 de l'employeur) et par un courrier du 12 octobre 2011 (pièce 1 de l'employeur) adressé par la société Migaud à la société RCM rédigé en ces termes : "A cours de la livraison du 19 septembre 2011, notre chauffeur nous a alerté qu'il s'était entretenu avec l'un de vos salariés. Ce dernier lui a dit entre autre " que nous devrions être vigilants car RCM n'allait pas bien", que lui-même avait été déclassé et que son coefficient avait été revu à la baisse. Vous comprendrez que ces propos sur la santé de la société RCM nous ont alarmé et suscitent réflexion quant à nos relations commerciales à venir, notre climat de confiance n'étant plus ce qu'il était. En conséquence, nous vous demandons dorénavant d'effectuer un règlement à réception de la marchandise." ; que M. X... ne conteste pas avoir réceptionné la livraison effectuée le 19 septembre 2011 par un salarié de l'entreprise Migaud. Il se borne à réfuter les propos que celui-ci a relatés à son employeur. Il ne prétend pas non plus que la société RCM était dans une mauvaise situation financière ; que le salarié de la société Migaud qui a immédiatement rapporté à son employeur qui le confirme l'information divulguée par M. X... n'a pu inventer la plainte de ce dernier au sujet de ce qu'il qualifie encore aujourd'hui de son déclassement. M. X... qui avait dénoncé sa signature de l'avenant à son contrat de travail le 9 septembre et auquel l'employeur avait répondu de façon négative à la demande du salarié le 15 septembre, a manifestement et délibérément agi avec l'intention de nuire à l'entreprise en la dévalorisant auprès d'un fournisseur à titre de représailles. Ces agissements ont abouti au résultat escompté puisque la société Migaud a modifié ses relations commerciales avec la société RCM au détriment de celle-ci, ce qui conforte, d'ailleurs, le fait que le livreur de la société RCM a pris très au sérieux les informations divulguées par M. X... ; que ces faits constituent des manquements particulièrement graves à l'obligation de loyauté de la part de M. X... et empêchaient la poursuite de la relation de travail eu égard au pouvoir de nuisance du salarié peu important l'absence de mise à pied conservatoire ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse et que M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires 1°/ ALORS QU'il appartient au juge de répondre à l'ensemble des moyens invoqués devant lui ; qu'en retenant que la matérialité des faits imputés à M. X... était établie par les attestations produites par l'employeur sans répondre au moyen du salarié qui faisait valoir que ces attestations soit avaient été rédigées plusieurs années après les faits soit faisaient état de faits que leur auteur n'avait pas personnellement constatés ,la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. X... pouvait se voir reprocher une telle faute sans rechercher si les manquements qui lui étaient imputés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail 3°/ ALORS QUE la gravité de la faute s'apprécie au regard du contexte dans lequel se sont déroulés les faits imputés au salarié ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié totalisait près de dix neuf années d'ancienneté et que les faits qui lui étaient imputés avaient été commis quelques jours seulement après que la société RCM l'ait informé qu'elle refusait de revenir sur la décision le déclassant la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 6321-1 du code du travail relatives à son obarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1331-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel