Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10469
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 10 662 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10469 F Pourvoi n° V 15-18.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lapeyre services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lapeyre services, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lapeyre services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapeyre services et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lapeyre services IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Lapeyre Services à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires sur mise à pied et congés payés afférents, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour non-respect du DIF, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. X... des frais de location de véhicules abusifs au c ours de la période 2005 / fin 2008, et ce, "de façon quasi continue". M. X... soutient que les faits sont prescrits. La société LAPEYRE SERVICES oppose qu'après un courriel de Mme Z..., responsable du contrôle interne, du 19 novembre 2008 appelant l'attention sur les frais de location de voitures engagés par M. X... en 2007 et 2008, elle a mené des investigations auprès des sociétés de location concernées et également auprès du service d'archivage du groupe auquel elle appartient (SAINT GOBAIN) afin de connaître avec davantage de précision le montant des dépenses engagées par M. X... au cours des années 2005 à 2008; que ces informations ne lui ont été transmises qu'à la mi-janvier et le 19 février 2009. Mais, si le courriel de Mme Z... du 19 novembre 2008 a conduit l'employeur à procéder à des recherches plus approfondies pour connaître le montant des frais de location de véhicules engagés par son salarié depuis 2005, et pour cela, à solliciter le 19 février 2009 (seulement) le service des archives du groupe (pièce 36 de la société LAPEYRE SERVICES), lequel lui a fait parvenir les éléments demandés (listes, factures des sociétés de location ... ) le lendemain, 20 février, il reste que les documents relatifs aux frais de déplacements de M. X..., et notamment à ses frais de location de véhicules, étaient indiscutablement détenus au sein de la société LAPEYRE SERVICES ou, pour les plus anciens, l'avaient été avant d'être archivés. Il est à cet égard observé que les factures des sociétés de location mentionnent toutes le nom et l'adresse de la société LAPEYRE SERVICES. En outre, M. X... fournit des témoignages crédibles d'anciens salariés de la société desquels il ressort que les frais de déplacement et de location de voitures faisaient l'objet d'un suivi régulier par le service du contrôle de gestion et la direction financière (attestations de M. A..., ancien responsable du service "catalogue production", et de Mme B..., ancienne assistante à la direction marketing et communication). Dès lors, il ne peut être retenu que ce n'est qu'à la réception des éléments transmis par le service des archives du groupe que l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits et que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette transmission. Les faits reprochés à M. X... apparaissent par conséquent prescrits. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières - le salaire de référence Le salaire mensuel brut moyen de M. X... s'établit à la somme de 4846,48 €. - le salaire de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents La société LAPEYRE SERVICES fait valoir à juste raison que le salaire de la mise à pied conservatoire qui a été retenu sur la fiche de paie du mois de mars 2009, s'élève à 3018,02 € et non pas 3 069,44 €. C'est donc cette somme qui est due au salarié, outre les congés payés afférents de 10 %. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. - l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Compte tenu de son salaire, M. X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 14539,44 €, outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur ce point également. - l'indemnité conventionnelle de licenciement La convention collective prévoit que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse, le 1/3 des 3 derniers mois. Au vu des bulletins de salaire, la moyenne des trois derniers mois, base de calcul qui apparaît la plus avantageuse pour le salarié, s'élève, du fait du versement de primes d'activité exceptionnelle, à la somme de 7255,23 €. Eu égard à l'ancienneté de M. X... - 18 ans et 4 mois au terme du préavis dont il a été privé- le montant de l'indemnité due est donc de 62 878,69€. Le jugement sera réformé sur ce point également. - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. X... au moment de la rupture, de son âge à ce même moment (46 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de majorer l'indemnité allouée en première instance en accordant à M. X... la somme de 106 623 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Le jugement sera réformé sur ce point également. - le DIF M. X..., dont le licenciement ne repose pas sur une faute grave, a été indûment privé, du fait de l'absence de préavis, de la possibilité de faire valoir son droit individuel à la formation au moment de la rupture du contrat de travail. Il y a lieu de faire droit à la demande dont le montant n'est pas contesté dans son montant. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les intérêts Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société LAPEYRE SERVICES de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance et ce, dans leur intégralité, afin de leur conférer un plein et entier effet réparateur. Sur la remise des documents sociaux Il y a lieu d'ordonner à la société LAPEYRE SERVICES de remettre à M. X... les documents sociaux rectifiés demandés conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'astreinte à ce titre » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prescription des faits : Monsieur Christophe X... soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en vertu des dispositions de l'article L.1332-4 du Code du Travail; que l'article L.1332-4 du Code du Travail stipule: "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que l'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance d'un fait fautif, pour engager des poursuites disciplinaires; que la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction interrompt ce délai de prescription de deux mois ; que la société "LAPEYRE SERVICES S.AS." soutient que Monsieur Christophe X... a loué de manière quasi permanente, depuis 2005,jusqu' à la fin de l'année 2008, un véhicule sans justifier de missions très précises et sans en avoir eu l'autorisation; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la dernière facture de location d'un véhicule loué par Monsieur Christophe X... date du 13 octobre 2008 et que la société "LAPEYRE SERVICES S.AS." a eu une connaissance des faits, selon le courrier électronique de Madame Catherine Z..., le 19 novembre 2008 ; que le point de départ du délai de prescription a donc commencé à courir à la date de réception de ce courrier électronique, donc le 19 novembre 2008 ; que Monsieur Christophe X... n'a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement que le 19 février 2009, soit dans un délai supérieur à 2 mois; que l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable par la société "LAPEYRE SERVICES S.AS." paraît d'autant plus tardif que celle-ci disposait d'un contrôle de gestion qui effectuait un suivi mensuel des frais de déplacement; de tout ce qui précède, le Conseil dit et juge que les faits reprochés à Monsieur Christophe X... dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 9 mars 2009 sont donc prescrits ; Sur la rupture du contrat de travail : que les dispositions des articles L. 1235-1du Code du travail stipulent: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ... " ; que le 19 février 2009, par lettre recommandée avec accusé réception, la société "LAPEYRE SERVICES S.AS." a convoqué Monsieur Christophe X... à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 2 mars 2009 ; que le 9 mars 2009, la société "LAPEYRE SERVICES S.A.S." a notifié à Monsieur Christophe X... son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception pour les raisons suivantes: "Courant décembre 2008, le Contrôle de gestion, en charge des Directions du siège, a alerté la Direction Communication, dont vous faites partie, sur le dépassement de ces frais par rapport à l'atterrissage initialement prévu. Nous avons donc entrepris d'étudier ces frais de plus près. Concernant le service Catalogue, dont vous avez la responsabilité, le contrôle de Gestion a affiné, à notre demande, l'analyse, en distinguant notamment les frais de fonctionnement de l'équipe proprement dite des autres frais. Constatant des frais de déplacement importants, nous avons examiné ce poste de plus près. En approfondissant, il est apparu que le récapitulatif des frais pour location de voiture s'élevait à environ 4 000 euros pour l'année 2008. Ces montants nous ont semblé anormalement élevés par rapport notamment aux autres services. Nous avons donc fait une recherche plus précise et avons constaté que vous aviez loué une voiture sur des longues périodes en 2005 et de façon quasi continue depuis septembre 2006 et ce jusque fin 2008. Ces locations se sont faites via les agence de location de voiture HERTZ et SIXT pour un montant global de près de 13 000 euros. Vous avez établi la réservation de ces voitures par notre centrale de réservation prorésa. Chaque facture est en effet établie à votre nom. Or ces locations de voiture ne sont pas justifiées par de quelconques déplacements professionnels, compte tenu du poste que vous occupez et de votre activité. A aucun moment vous n'avez eu l'autorisation de votre responsable de louer une voiture à titre professionnel pour des durées aussi importantes. Il apparaît donc que vous avez loué plusieurs voitures de location, aux frais de l'entreprise, à des fins personnelles et de façon quasi continue, pour un montant s'élevant à environ 13 000 euros sur ces quatre dernières années. Lors de notre entretien du 2 mars 2009, vous n'avez pas reconnu les faits. Devant la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture sera effectif dès la date d'envoi de ce courrier "; que Monsieur Christophe X... estime que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas constitutifs d'une faute grave et que son licenciement n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis (Cass. soc. 26-2-1991 n° 591 : RJS 4/91 n0448 ; 2-7-1992 n° 2743 : RJS 8-9/92 n° 1089; 19-4-2000 n° 1836 : RJS 6/00 n° 628) ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve (Cass. Soc. 21 nov. 1984, n° 82-43.380 ; Cass. Soc. 8 janv. 1998, n° 95-41.462) ; que la société "LAPEYRE SERVICES S.A.S. prétend avoir eu connaissance d'un dépassement de budget en décembre 2008, pour justifier le licenciement de Monsieur Christophe X..., alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un suivi mensuel des frais était établi par le contrôle de gestion et que par conséquent la société "LAPEYRE SERVICES S.A.S." avait tous les éléments à sa disposition pour faire procéder à une analyse complémentaire et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet abus ; que la société "LAPEYRE SERVICES S.A.S." n'a versé aux débats aucun élément permettant de démontrer ce dépassement de budget; que de tout ce qui précède, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur Christophe X... doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » 1/ ALORS QUE la prescription ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la lettre de licenciement reprochant à M. X... d'avoir « loué plusieurs voitures de location aux frais de l'entreprise à des fins personnelles et de façon quasi continue, pour un montant s'élevant à 13000 euros sur ces quatre dernières années », l'employeur ne pouvait avoir connaissance de l'ampleur des faits commis par le salarié qu'en procédant à un examen dans leur ensemble de toutes les factures de location sur la période 2005-2008; qu'en jugeant que les faits étaient prescrits aux motifs inopérants que les factures de location avaient été adressées à la société avant d'être archivées, que les frais de location faisaient l'objet d'un suivi régulier par le service du contrôle de gestion et la direction financière, et que l'attention de l'employeur avait été particulièrement attirée sur les frais de location de voitures engagés par le salarié en 2007 et 2008 par le courriel de Mme Z... du 19 novembre 2008, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société n'avait été en possession de l'ensemble des factures de location sur la période 2005-2008 que le 20 février 2009, date à laquelle le service des archives du groupe les lui avait transmises, ce dont il résultait que les faits n'étaient pas prescrits lorsque la procédure de licenciement avait été engagée le 19 février 2009, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du code du travail ; 2/ ALORS en outre QUE la société Lapeyre Services faisait valoir et offrait de prouver que le suivi des frais de location par le contrôle de gestion portait sur les frais de fonctionnement de chaque service, mais non sur les frais de fonctionnement par salarié (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 18) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les frais de location faisaient l'objet d'un suivi régulier par le service du contrôle de gestion et la direction financière, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir « loué plusieurs voitures de location aux frais de l'entreprise à des fins personnelles et de façon quasi continue, pour un montant s'élevant à 13000 euros sur ces quatre dernières années », et non d'avoir dépassé un budget qui lui aurait été alloué pour l'engagement de ses frais professionnels ; que dès lors à supposer qu'elle ait adopté le motif pris de ce que la société Lapeyre Services ne démontrait pas l'existence d'un dépassement de budget, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du Code du Travail stipulearticle L. 1332-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du Code du Travailarticle L 1332-4 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel