Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10470
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° Q 16-18.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Fédération Bati-MAT-TP CFTC, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 mai 2016 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération générale FO construction, dont le siège est [...] , 2°/ au Syndicat national CFE-CGG du BTP, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération nationale CGT construction-bois, dont le siège est [...] , 4°/ à Fédération nationale CFDT construction et bois, dont le siège est [...] , 5°/ à la société C... , dont le siège est [...] , 6°/ à la société C... FFFF... , dont le siège est [...] , 7°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , 8°/ à M. Michaël Z..., domicilié [...] , 9°/ à M. Tony A..., domicilié [...] , 10°/ à M. Franck B..., domicilié société C..., [...] , 11°/ à M. Sébastien D..., domicilié [...] , 12°/ à M. Thomas E..., domicilié [...] Meyssiès, 13°/ à M. Eric F..., domicilié [...] , 14°/ à M. Jean-Michel G..., domicilié [...] , 15°/ à M. Philippe H..., domicilié [...] , 16°/ à M. Alexandre GGGG... , domicilié [...] , 17°/ à M. I... J..., domicilié [...] , 18°/ à M. Guy K..., domicilié [...] , 19°/ à M. Lionel Roche L..., domicilié [...] , 20°/ à M. Eric I..., domicilié société C..., [...] , 21°/ à M. I... M..., domicilié [...] , 22°/ à M. Bruno N..., domicilié [...] , 23°/ à M. Georges O..., domicilié société C..., [...] , 24°/ à M. Anthony P..., domicilié [...] , 25°/ à M. Stéphane Q..., domicilié [...] , 26°/ à M. Abdelaziz R..., domicilié [...] , 27°/ à M. Patrick S..., domicilié [...] , 28°/ à M. Christian T..., domicilié société C..., [...] , 29°/ à M. Gérard U..., domicilié [...] , 30°/ à Mme Delphine V..., domiciliée [...] , 31°/ à M. Bernard W..., domicilié [...] , 32°/ à Mme Valérie XX..., domiciliée société C..., [...] , 33°/ à M. Thierry YY..., domicilié [...] , 34°/ à M. Jérôme ZZ..., domicilié [...] , 35°/ à M. Axel HHHH... , domicilié [...] , 36°/ à M. Mourad AA..., domicilié [...] , 37°/ à M. Philippe BB..., domicilié [...] , 38°/ à M. Marc CC..., domicilié [...] , 39°/ à M. Didier IIII... , domicilié [...] , 40°/ à M. Denis DD..., domicilié [...] , 41°/ à M. Pierre EE..., domicilié [...] , 42°/ à M. Pierre FF..., domicilié [...] , 43°/ à M. Franck U..., domicilié [...] , 44°/ à M. JJJJ... , domicilié société C..., [...] , 45°/ à M. Antonino GG..., domicilié [...] , 46°/ à Mme KKKK... , 47°/ à M. Michel HH..., tous deux domiciliés société C..., [...] , 48°/ à M. Christophe II..., domicilié [...] , 49°/ à Mme Marie-Christine JJ..., domiciliée [...] , 50°/ à M. Christophe KK..., domicilié [...] , 51°/ à Mme Stéphanie LL..., domiciliée [...] , 52°/ à M. Guy XX..., domicilié [...] , 53°/ à M. Claude MM..., domicilié [...] , 54°/ à M. Patrick NN..., domicilié [...] , 55°/ à M. LLLL... , domicilié [...] , 56°/ à M. Aurélien OO..., domicilié [...] , 57°/ à M. Eric MMMM... , domicilié [...] , 58°/ à Mme Elodie PP..., domiciliée [...] , 59°/ à Mme Ouassila QQ..., domiciliée [...] , 60°/ à M. Williams RR..., domicilié [...] , 61°/ à M. Xavier SS..., domicilié [...] , 62°/ à M. Georges TT..., domicilié [...] , 63°/ à M. Pascal Perrier UU..., domicilié [...] , 64°/ à M. Joseph VV..., domicilié [...] , 65°/ à M. Rémy WW..., domicilié [...] , 66°/ à Mme Claire NNNN..., domiciliée [...] , 67°/ à M. Philippe XXX..., domicilié [...] , 68°/ à M. Serge YYY..., domicilié [...] , 69°/ à M. Ahcène ZZZ..., domicilié [...] , 70°/ à M. Alain François AAA..., domicilié [...] , 71°/ à M. Luca BBB..., domicilié [...] , 72°/ à M. Mohamed CCC..., domicilié [...] , 73°/ à Mme Rachida DDD..., domiciliée [...] , 74°/ à M. Marco EEE..., domicilié [...] , 75°/ à M. Alban FFF..., domicilié [...] , 76°/ à M. Albert GGG..., domicilié [...] , 77°/ à M. Abdeljalil HHH..., domicilié [...] , 78°/ à M. Pascal III..., domicilié [...] , 79°/ à M. Victor JJJ..., domicilié [...] , 80°/ à M. Yacine KKK..., domicilié [...] , 81°/ à M. Mickaël LLL..., domicilié [...] La Croix, appartement 45, 97400 Sainte-Clotilde, 82°/ à M. Alain MMM..., domicilié [...] , 83°/ à Mme Aurélie NNN..., domiciliée [...] , 84°/ à M. Richard TT..., domicilié [...] , 85°/ à M. Didier OOO..., domicilié [...] , 86°/ à M. Sébastien PPP..., domicilié [...] , 87°/ à Mme Christine QQQ..., domiciliée [...] , 88°/ à M. Romain RRR..., domicilié [...] , 89°/ à Mme Leslie SSS..., domiciliée [...] , 90°/ à M. Stéphane TTT..., domicilié [...] , 91°/ à M. Patrick UUU..., domicilié [...] , 92°/ à M. Fernando VVV..., domicilié [...] , 93°/ à M. Jonathan WWW..., domicilié [...] , 94°/ à M. Fabien XXXX..., domicilié [...] , 95°/ à M. Eric YYYY..., domicilié [...] , 96°/ à M. Gilles ZZZZ..., domicilié [...] , 97434 Saint-Gilles-les-Bains, 97°/ à M. Olivier AAAA..., domicilié [...] , 98°/ à M. Stéphane BBBB..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme OOOO..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération Bati-MAT-TP CFTC, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération générale FO construction ; Sur le rapport de Mme OOOO..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération Bati-MAT-TP CFTC Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le premier tour du 10 mars 2016 et le second tour du 30 mars 2016 des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise du périmètre INEO Rhône-Alpes–Auvergne regroupant les sociétés INEO. Rhône-Alpes–Auvergne et INEOTINEA. ; d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner sous astreinte la signature d'un nouveau protocole d'accord préélectoral et d'avoir rappelé toutefois que tout éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il ne dispense pas l'employeur d'organiser de nouvelles élections ; aux motifs qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que M. K... a transmis à la fédération Force Ouvrière Construction le protocole d'accord préélectoral du 6 janvier 2016 alors qu'il avait reçu mandat en date du 3 décembre 2015 pour négocier et signer les protocoles d'accord préélectoraux en vue des élections professionnelles à venir au nom de cette organisation ; que si ce mandat écrit ne précise pas la mission complémentaire d'établir les listes électorales pour le compte de la Fédération Générale Force Ouvrière, il résulte des pièces produites (n° 5 à 7 bis) qu'il a effectivement exercé précédemment cette mission complémentaire pour les trois autres entités de l'UES.. Cofely Ineo., à savoir INEO.. Réseaux Haute Tension, INEO. Infracom et INEO. Postes et Centrales dans la période qui précède, et ce de manière parfaitement régulière puisqu'est admise la seule existence d'un mandat verbal en la matière ; qu'il est par ailleurs établi qu'il a démissionné par courrier en date du 4 février 2016 posté le 5 février 2016 reçu le 8 février 2016 et qu'il s'est porté candidat sur une liste de la Fédération Bâti Mat TP CFTC en date du 3 février 2016 (cf. pièce n° 3 des sociétés INEO.), soit avant la date limite de dépôt des listes fixée par le protocole d'accord préélectoral le 5 février 2016 à 12 heures ; qu'en agissant ainsi, M. K... ne pouvait pas ignorer qu'il privait de fait la Fédération Générale Force Ouvrière de toute possibilité de présenter une liste aux élections dès lors qu'elle avait connaissance ni de la date limite de dépôt des listes ni de la démission dans un délai raisonnable avant cette date limite ; que ces agissements de M. K... ont nécessairement eu pour conséquence de priver la Fédération Générale Force Ouvrière de toute possibilité d'être représentative au sein du périmètre INEO Rhône Alpes Auvergne regroupant les sociétés INEO Rhône Alpes Auvergne..et INEO TINEA. ; que si la liberté syndicale dont se prévaut légitimement M. K... lui permettait évidemment de démissionner de son syndicat, la Fédération Générale Force Ouvrière, pour adhérer à un autre syndicat, la Fédération Bâti-Mat-TP-CFTC, et de se présenter aux élections professionnelles sur une liste établie par cette dernière, il lui appartenait de communiquer loyalement sans délai, c'est-à-dire dès le 3 février 2016, date à laquelle il était inscrit sur la liste d'un autre syndicat, y compris par courriel comme il avait l'habitude de le faire, à la fois le protocole d'accord préélectoral fixant la date limite de dépôt des listes et sa démission, de façon à permettre à la Fédération Générale Force Ouvrière de présenter une liste aux élections à venir ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette démission a cessé d'être une affaire purement privée concernant un syndicat, la Fédération Générale Force Ouvrière, et un adhérent, M. K... dès lors, que ce dernier s'est, antérieurement à sa démission, porté candidat sur une liste d'un autre syndicat dont il était par conséquent nécessairement adhérent et dans des conditions excluant de fait toute possibilité pour la requérante de présenter des candidats aux élections professionnelles ; qu'il n'est pas démontré que M. DDDD..., l'autre délégué syndical de la Fédération Générale Force Ouvrière ait également reçu le même mandat de négocier et signer les protocoles d'accord préélectoraux en vue des élections professionnelles à venir au nom de cette organisation puis de présenter des listes électorales et que par conséquent, il ait été en mesure d'assurer la présence du syndicat aux élections contestées ; qu'il importe peu que l'employeur soit totalement étranger à cette irrégularité ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la gravité des agissements de M. K... qui ont privé la Fédération Générale Force Ouvrière de toute possibilité de présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise du périmètre INEO Rhône Alpes Auvergne. regroupant les sociétés INEO Rhône Alpes Auvergne et INEO TINEA conduit à annuler ce premier tour des élections et par conséquent le second tour ; que cette seule cause d'annulation suffit de telle manière qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre irrégularité alléguée par la Fédération Générale Force Ouvrière ; 1. alors qu'il appartient à l'organisation syndicale régulièrement informée de l'ouverture de la négociation du protocole d'accord préélectoral de veiller à la communication par son mandataire du protocole signé ; qu'en annulant l'élection aux motifs inopérants de l'infidélité de ce mandataire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-4, L 2324-21, L 2314-3 et L 2314-23 du code du travail ; 2. alors au demeurant qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le mandataire de l'organisation syndicale lui avait transmis le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA