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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10479
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° B 16-60.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, 2°/ à la société Sopra Steria infrastructures et sécurity services, Sopra Steria 12S, ayant toutes deux leur siège est PAE des Glaisins, [...] , [...] , 3°/ à la société Beamap, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Sopra Banking Software, société anonyme, 5°/ à la société Axway Software, société anonyme, ayant toutes deux leur siège est PAE des Glaisins, [...] , [...] , 6°/ à M. Mhamed Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat des sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria infrastructures et sécurity services-Sopra Steria 12S, de la société Beamap, Sopra Banking Software Axway Software ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel