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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10481
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° N 15-24.359 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 01 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Casu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Y..., domicilié [...] , 97434 St-Gilles-les-Bains, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Casu, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Monod la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Casu. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Casu n'avait pas démontré qu'elle avait valablement cherché à reclasser M. Y..., victime d'un accident du travail, et que ce licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Casu à payer à M. Y... les sommes de 1.365,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 16.380,36 € sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si la société Casu conteste avoir un effectif supérieur à cinquante salariés et produit à cet effet la copie de son registre du personnel laissant apparaître un effectif de 39 salariés au jour du licenciement, elle élude le moyen tenant à l'absence de consultation des instances représentatives du personnel ; que cette formalité constitue une formalité substantielle dont le défaut confère au licenciement un caractère illicite ; que la société Casu soutient avoir « tout mis en oeuvre pour proposer un reclassement » à M. Y... ; qu'il s'agit d'une pétition de principe dès lors qu'elle ne donne aucun détail sur les différents emplois existants lors du licenciement ; que si elle fait état d'un effectif de l'ordre de 10 à 19 salariés lors des faits et se réfère à ce titre au registre du personnel qu'elle produit, l'examen de cette pièce démontre que l'effectif était supérieur au jour du licenciement ; quant à ses échanges avec le médecin du travail ils ne relèvent pas nécessairement de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement ; qu'ainsi, par son courrier du 20 juillet 2011, l'employeur fait état de l'agressivité du salarié, du fait qu'il ne fait aucun effort pour s'adapter à l'équipe de travail et précise « tous ces facteurs font que M. Y..., quelles que soit les tâches que nous lui confions, n'avance pas dans son travail et pénalise l'équipe. En résumé, nous n'avons aucun poste adapté à son état actuel » ; que pareillement, par son courrier du 29 juillet suivant, la société Casu indique au médecin du travail « nous restons réceptifs à toute nouvelle proposition de reclassement que vous pourriez nous formuler » ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur n'était pas satisfait, à tort ou à raison, de l'attitude de M. Y... ce qui l'a conduit à considérer le reclassement impossible et qu'il a de plus reporté la recherche du reclassement sur le médecin du travail dont ce n'est pas la mission, ce dernier ne pouvant juger que l'adéquation du salarié au poste au regard de son aptitude ; que dès lors, la recherche de reclassement n'a pas été loyale et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est acquise ; que le jugement est confirmé de ces chefs ; qu'en l'absence de demande de réintégration, le salarié est en droit d'obtenir l'indemnité de l'article L. 1226.15 du code du travail ; que la somme de 16.380,36 euros allouée par le jugement est conforme à cette indemnité et M. Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice supérieur ; que l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail ne se cumule pas avec celle afférente au licenciement abusif, de moindre importance eu égard à l'ancienneté du salarié et au préjudice résultant de la rupture du contrat ; qu'en revanche le préavis est dû dès lors que le licenciement est illicite ; que les sommes allouées par le jugement sont confirmées comme justement évaluées sauf à préciser que l'indemnité de 16.380,36 euros est fondée sur les dispositions de l'article précité ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; que : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ; que M. Y... Nicolas a été déclaré inapte le 27 juillet 2011 ; que le 1er août 2011, l'employeur informe M. Y... qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement interne ; que le bref délai entre la date de la 2ème visite de reprise et la notification de l'impossibilité de reclassement est de nature à écarter la possibilité d'une réelle tentative de l'employeur pour reclasser M. Y... ; que par courrier en date du 3 août 2011, M. Y... est convoqué à un entretien préalable ; que le 19 août 2011, M. Y... s'est vu notifier sa lettre de licenciement pour inaptitude médicalement constatée ; qu'avant tout licenciement pour inaptitude, l'employeur doit rechercher des possibilités effectives de reclassement ; que lorsque le médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'établissement ou l'entreprise, l'employeur est néanmoins tenu de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'il ne doit pas exclure les reclassements supposant une mutation, la transformation de poste de travail ou l'aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 1226-2) ; que l'employeur n'a pas démontré qu'il a valablement cherché à reclasser son salarié victime d'un accident du travail ; que ce licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'article L. 2312-2 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au moment du litige, que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'en affirmant que l'absence de consultation des instances représentatives du personnel sur le licenciement de M. Y... conférait à cette mesure un caractère illicite, sans avoir constaté qu'au cours des trois années précédentes, la société Casu avait eu un effectif de onze salariés et plus pendant douze mois, consécutifs ou non, la cour d'appel a violé l'article L. 2312-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du litige, et l'article L. 1226-15 du même code ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; que la copie du registre des entrées et sorties du personnel produite par la société Casu faisait état de 16 salariés (hors gérant) en poste au sein de l'entreprise à la date du licenciement le 19 août 2011 ; qu'en affirmant que le registre du personnel faisait apparaître un effectif de 39 salariés au jour du licenciement la cour d'appel a dénaturé ce registre et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte ne peut porter que sur des postes disponibles dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, et appropriés aux capacités du salarié ; que produisant les registres des entrées et sorties du personnel de l'entreprise, la société Casu faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p.6 et 7) qu'elle ne disposait d'aucun emploi disponible susceptible d'être proposé à M. Y..., conforme aux dernières préconisations du médecin du travail et compatible avec l'état de santé du salarié dès lors que l'entreprise oeuvrait dans la rénovation de bâtiments, que M. Y... ne pouvait plus occuper un poste de manoeuvre ou d'entretien et de nettoyage des chantiers, incompatible avec son allergie à la poussière, et que le seul poste de secrétaire, qui aurait pu correspondre avec les avis de la médecine du travail, était occupé par Mme A... ; qu'en jugeant que la recherche de reclassement n'avait pas été loyale, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDAIREMENT, QU'en se fondant uniquement sur les courriers échangées entre la société Casu et la médecine du travail pour en déduire que la recherche de reclassement n'avait pas été loyale, sans rechercher, comme elle y était tenue, si la société Casu ne démontrait pas être dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail ne se cumule pas aarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du Code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 2312-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 2312-2 du code du travail dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel