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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10482
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° N 15-25.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Brocade France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Slove, M. Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de Me E... , avocat de la société Brocade France ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire, et subsidiairement d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. Éric X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires à compter du mois de mars 2013, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il a subi une rétrogradation de la part de son employeur qui s'inscrit dans une politique de réduction systématique de la masse salariale ; que cette rétrogradation consistait en une modification d'emploi qu'il a refusée et qui a entraîné petit à petit sa mise à l'écart de l'équipe dès novembre 2012, occasionnant ainsi une baisse de sa rémunération variable fixée en fonction de ses performances ; qu'en outre, la société Brocade a annulé ses stock-options dès le 13 janvier 2013, marquant ainsi une volonté de rupture manifeste du contrat de travail ; que M. X... fait valoir que contrairement aux affirmations de la société intimée, le courrier adressé le 7 janvier 2013 n'est pas une démission et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail compte tenu de la rupture imposée par l'employeur qui refusait de lui redonner ses fonctions initiales ; que de ce fait, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à réparation ; que la SAS Brocade fait valoir qu'elle souhaitait faire évoluer favorablement le salarié en lui proposant le poste de « Named Account Manager » lui permettant de développer les ventes auprès de ses clients finaux, la rémunération de M. X... restant inchangée ; que la SAS Brocade reconnaît cependant qu'une erreur de plume est apparue sur un bulletin de salaire mais cette erreur a été réparée ; que la SAS Brocade soutient que le courrier du 28 janvier 2013 s'analyse en une démission non équivoque, le salarié insistant sur l'urgence de la situation compte tenu d'un poste trouvé à l'extérieur et rendant impossible l'accomplissement d'un quelconque préavis ; qu'il ressort des pièces du dossier que dès le 12 novembre 2012, M. X... s'est plaint par mail de graves difficultés dans l'exercice de son contrat de travail, soutenant que l'avenant proposé à son contrat de travail dont il ne lui a pas été possible de disposer d'une copie, modifiait les aspects essentiels de ce dernier en terme de fonction et de responsabilité et de salaire et soulignait que cet avenant proposé devait être « lu et signé en séance » ; que M. B... F... atteste de ce que « à partir du mois de décembre 2012 et au mois de janvier 2013, Éric X... n'avait plus d'activité ni de tâche à accomplir chez Brocade. Bien que quotidiennement à son bureau, il s'est peu à peu retrouvé seul », de plus, les commerciaux ne le sollicitaient donc plus, son activité s'est brutalement arrêtée au mois de décembre 2012 » ; que ce salarié, lui aussi ingénieur avant ventes, souligne le silence pesant et une forme d'isolement autour de Éric X... ; qu'enfin, il indique qu'il a appris qu'un poste était à pourvoir au même moment et qu'un commercial, Éric Y..., était en cours de recrutement ; que M. Jean-Marc Z..., directeur général de Brocade, écrit au contraire que le refus du salarié de prendre le poste proposé avait été sans incidence sur son intégration au sein de la société et qu'il s'est conformé aux instructions données par sa hiérarchie et a lancé des recherches pour recruter un remplaçant à M. X... tout en continuant à impliquer ce dernier à ses réunions commerciales alors qu'il ne recevait plus d'instructions de son amie manager, Madame A... ; que cependant, cette personne atteste aussi de ce que le poste proposé à M. X... n'affectait ni la structure ni le montant de son salaire et que ce poste n'a pas été accepté par le salarié malgré de nombreux échanges encre début novembre et fin décembre 2012 ; qu'il vient contredire l'affirmation d'isolement soutenu par M. B... qui témoigne de l'isolement et de la mise à l'écart de ce salarié tout en soulignant qu' aucune de ses prérogatives ne lui ont été retirées ; que la lettre datée du 7 janvier 2013 reprend tous les griefs formulés à l'encontre de la société Brocade en visant notamment le délit d'entrave à son encontre et différentes mesures de rétorsion, comme le refus d'accès aux contrats signés ainsi qu'au décompte de commissions, le privant de la possibilité de vérifier les sommes dues au titre de son salaire variable depuis le mois de mai 2012 ; que le salarié précise bien, que cette lettre est une « prise d'acte de la situation qui lui est faite ; à l'évidence, le comportement de la société à son égard caractérise une volonté de rompre le contrat de travail sans respecter la loi ni les procédures prévues en pareil cas » ; que ce courrier fait ainsi référence à un certain nombre de faits qui amène la salarié à saisir le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, tout en indiquant que cette lettre a pour effet de suspendre la relation de travail entre eux afin de « ne pas venir pour ne rien faire » et « régler les dernières affaires restantes » ; qu'un second courrier daté du 28 janvier 2013 réitère les griefs déjà formulés précédemment, M. X... notant « que depuis deux mois, il fait l'objet de manipulations indignes du groupe et que les atteintes à ce qui fait l'essentiel de son contrat ne cessent de se multiplier » ; que les termes de ces lettres ne constituent en rien une démission non équivoque et témoignent d'une volonté de rupture des relations contractuelles reposant sur des griefs circonstanciés, portant notamment sur le poste proposé en interne par la maison mère américaine ayant pour conséquence, selon l'appelant, un périmètre de travail totalement réduit et corrélativement, une rémunération bien moindre donc une modification importante de son contrat de travail ; qu'en outre, M. X... a écrit à sa hiérarchie en novembre 2012 qu'en sa qualité de candidat aux élections du CHSCT, la société avait l'intention de le « virer » ; que par ailleurs, il ressort des écritures des parties que M. X... a été embauché dès le mois de janvier 2013 par une société tiers, la société C... en qualité de Directeur Régional France, de façon concomitante avec le courrier invoqué en date du 7 janvier 2013 ; qu'en effet, le profil Linkelin de ce dernier mentionne « Régional Director France C... February 2013 présent (2 months), embauche qui nécessite à ce haut poste de responsabilité, des relations antérieures pour finaliser la nouvelle embauche ; que les mails produits du 28 novembre font mentionnent l'existence de discussions avec l'avocat d'Éric X... pour négocier les termes d'un accord de règlement confidentiel pour le départ de l'appelant, compte tenu de son statut de salarié protégé et de ses exigences financières et ils ne sont que le reflet d'une tentative de négociation d'un départ inéluctable pour le salarié ; que M. Z... vient attester dans un second temps et contrairement à sa première attestation de ce qu'il a été effectivement proposé au salarié un poste de Named Account Manager responsable des comptes client au sein de son équipe commerciale au lieu et place de son précédent rôle chez Brocade et que, dès le départ, ce salarié a refusé ce poste qui ne correspondait ni à ses attentes ni à son expérience ni à son parcours chez Brocade ; qu'il ajoute que : « ma hiérarchie en a convenu dès le départ et il est normal que M. X... n'ait jamais accepté cette offre » ; qu'ainsi, le supérieur hiérarchique de M. X... reconnaît que ce dernier ne pouvait que refuser le poste proposé qui ne correspondait pas à ses attentes et à son expérience, notamment au sein de la société Brocade ; que cependant, la contradiction entre les deux attestations de M. Z... ne permet pas de conforter l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire sollicitée ; qu'enfin, aucune autre pièce du dossier ne vient caractériser l'existence d'une modification de poste entrainant des conséquences notamment sur la rémunération de M. X... ; que dans ces conditions, au vu des éléments produits, la cour ne peut que rejeter l'affirmation d'une démission de la part de M. X... tout en rejetant la demande de résiliation du contrat de travail ; qu'il s'est agi en réalité d'une prise d'acte de rupture du contrat, imputable à M. X... qui doit produire les effets d'une démission. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pour soutenir cette demande M. X... fait valoir que, de façon unilatérale, l'employeur aurait modifié son statut / périmètre de fonction ainsi que sa rémunération variable ; que M. X... n'apporte aucun élément probant démontrant que la nouvelle fonction proposée eût été une rétrogradation de fait de sa position ; que M. X... n'apporte aucunement la preuve que sa rémunération a été modifiée à compter du mois de novembre 2012 ; que l'apparition de sa nouvelle position sur l'intranet a été rectifiée dès qu'il en a fait la demande et que la SAS Brocade France s'est excusée de cette erreur ; que les courriels établis par M. X... en novembre et décembre 2012 sont plus sujets à susciter une situation conflictuelle que de constater factuellement ce qu'il prétend être sa mise à l'écart de l'entreprise ; qu'en en conséquence il échet de constater qu'à la date de saisine du conseil des Prud'hommes, soit le 7 janvier 2013, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie M. X... à la SAS Brocade France ; que sur la rupture contrat de travail le 28 janvier 2013, M. X... demande à voir imputer la responsabilité de cette rupture à son employeur ; que dans sa lettre du 28 janvier 2013 M. X..., pour justifier la cessation de la relation de travail, mentionne qu'il est contraint par les événements à prendre acte de la situation qui lui est faite ; que l'entreprise a interprétée cette décision comme une démission ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2013 M. X... précise que son acte n'est ni une démission ni une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que M. X... fait lui-même état de la nécessité pour lui d'agir ainsi compte tenu d'une proposition de poste de meilleure qualité à prendre d'urgence qui s'est offerte à lui ; qu'il convient dès lors de constater que l'entreprise n'est en rien responsable de la rupture brutale de son contrat par M. X... et qu'elle ne peut, de fait que prendre acte de sa décision ; que dès lors il n'y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail qui liait M. X... à la SAS Brocade France en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence il échet de débouter M. X... de cette demande et de l'ensemble des demandes afférentes. ALORS QU'à l'appui de ses demandes, M. Éric X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa rétrogradation, dans les fonctions de « named account manager », lui avait été imposée en dépit de ses refus réitérés, et que ses fonctions de responsable de la ligne OEM LAN lui avaient été concomitamment retirées ; que dans une première attestation, M Jean-Marc Z..., directeur, indiquait d'une part que la rémunération de M. Eric X... n'avait pas été affectée par sa rétrogradation, d'autre part qu'en dépit de ses protestations, M. Eric X... avait été affecté dans son équipe au poste de « named account manager » ; que dans une seconde attestation, il précisait que cette nouvelle affectation ne correspondait notamment pas à l'expérience acquise par M. Eric X... et que ce dernier ne recevait dès lors plus aucune instruction de son ancien responsable ; qu'en écartant ces attestations au motif qu'elles seraient contradictoires quand leur auteur y exprimait sans la moindre contradiction que M. Eric X... avait été d'office affecté à son équipe, qu'il ne recevait plus de consignes de son ancien responsable et que si son salaire n'avait pas été modifié, ses nouvelles fonctions ne correspondaient ni à son expérience ni à son parcours, la cour d'appel a dénaturé les attestations établies par M. Jean-Marc Z... en violation de l'article 1134 du code civil. ALORS en tout cas QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence rejeter la demande d'un salarié en retenant comme seuls éléments de preuve des documents émanant d'un représentant de l'employeur ; qu'en se fondant sur la prétendue contradiction entachant les attestations établies par M. Jean-Marc Z..., Directeur général de la société Brocade France, pour écarter les éléments de preuve produits par le salarié et dont il résultait qu'il avait été privé de consignes, de clientèle et même de tout travail en suite du refus qu'il avait opposé à sa rétrogradation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. ET ALORS surtout QU'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposé à un salarié protégé ; que tant dans son courrier du 28 janvier 2013 que dans ses écritures d'appel, M. Éric X... se prévalait de son statut de salarié protégé, et de la méconnaissance par la société Brocade de ce statut ; qu'en retenant, pour refuser de dire la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, que l'existence d'une modification substantielle de ce contrat ne serait pas établie, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas imposé à un salarié protégé une modification de ses conditions de travail qu'il était en droit de refuser et s'il ne s'était pas de surcroît rendu coupable à son endroit d'un délit d'entrave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 2412-7 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel