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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10485
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° A 15-27.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens-sigle RATP EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat UGICT CGT RATP, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, M. Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP EPIC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et du syndicat UGICT CGT RATP ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la RATP EPIC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la RATP EPIC et condamne celle-ci à payer à M. X... et au syndicat UGICT CGT RATP la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la RATP à verser à Monsieur X... les sommes de 35.239,64 € en réparation de son préjudice financier, de 58.506,35 € en réparation de son préjudice de retraite, de 29.253,17 € en réparation de la perte de 20 points de retraite, et de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QU'« il convient de constater que les éléments parcellaires produits par la RATP ne permettent pas de justifier objectivement du retard dans J'avancement de M. X... ni même de son positionnement en dessous de la moyenne des salariés du panel ; il convient donc de faire droit à sa demande de re positionnement dans la moyenne des salariés. (. . .) Sur la réparation du préjudice. Sur le préjudice financier relatif à la perte de salaires. La RATP produit en appel, un nouveau tableau de 24 salariés ayant accédé à la catégorie maitrise en 1983 et présents dans l'entreprise au 31/03/2010, elle en déduit que le retard dans fa carrière de M. X... n'est que de 1193 points et ce qui correspond à la somme de 7.199 € sur la base d'une valeur de point de 6,03476. Cependant la cour relève que fa RATP ne s'explique pas sur le choix de ce nouveau panel de 24 salariés alors qu'elle ne critique pas précisément le panel établi par M. X... portant comparaison avec 24 salariés (qui ne figurent pas tous dans le panel RATP), comparaison dont il résulte qu'au 1er novembre 2009, le salaire de M. X... était de 3.774,96 euros à comparer avec la moyenne des salaires qui était de 4.090,22 €, soit une perte mensuelle de plus de 315,26 euros. Dès lors au vu de l'évolution non contestée de la valeur du point (fixé à 6,22408 €), il convient de faire droit à la demande de M. X... de 35.239,64 € au titre de la réparation du préjudice financier subi par lui pour la perte de salaire (préjudice passé). Sur la perte de pensions de retraite. Le fait d'avoir vu sa rémunération minorée pendant sa carrière en/raine nécessairement une diminution des cotisations et donc de la base de calcul des droits à retraite et consécutivement une perte dans le niveau de la retraite, préjudice distinct de la perte de salaire. Le jugement qui a refusé d'indemniser ce préjudice doit être infirmé de ce chef. En l'espèce, le salarié base sa demande sur l'espérance de vie moyenne d'un homme né [...] qui est de 70 ans et 1 mois, étant parti à la retraite à 50 ans et 4 mois, il sollicite le manque à percevoir sur 19 années et 7 mois, avec une valeur de point de 6,22408 € et sur la base de 40 points manquant par mois ; le calcul fait sur cette base aboutit à une somme de 58.506,35 € (et non 60.249 € comme demandé), c'est à cette somme qu'est condamnée la RATP. Sur la perte de 20 points de retraite. Comme l'a justement jugé le premier juge, M. X... produit des pièces montrant qu'à la demande de la RATP, il a repoussé sa date de départ à la retraite en contrepartie de points d'avancement supplémentaires pour la retraite comme en témoigne son entretien d'évaluation de 2008 ; La décision est donc confirmée dans son principe mais infirmée dans son quantum, en effet le calcul de M. X... basé sur une espérance de vie de 70 ans et un mois est pertinent'; il convient donc, sur la base d'un point à 6,22408 € de lui allouer en réparation la somme de 29.253,17 € »; ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale ou supérieure à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que tel que le soutenait la RATP dans ses conclusions, le préjudice de Monsieur X... Iié à la perte d'une partie de ses droits à pension de retraite jusqu'à l'âge de 70 ans était tout à la fois futur et éventuel et ne pouvait, en conséquence, être indemnisé que sur le terrain de la perte de chance ; que l'indemnisation du salarié ne pouvait donc être égale aux majorations de pension de retraite dont il aurait bénéficié s'il avait effectivement atteint l'âge de 70 ans ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes d'indemnisation du salarié pour « perte de pensions de retraite » et « perte de 20 points de retraite » jusqu'à l'âge de 70 ans (soit sur la base de l'intégralité des pensions dues sur cette période de 19 ans et 7 mois), cependant que ce préjudice futur et éventuel ne pouvait être indemnisé qu'au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en faisant intégralement droit aux demandes d'indemnisation du salarié pour « perte de pensions de retraite » et « perte de 20 points de retraite ». au titre de la période courant entre son départ à la retraite au mois d'avril 2010 et la date à laquelle il aurait pu atteindre l'âge de 70 ans, sans répondre au moyen de la RATP faisant valoir que ce préjudice était soumis à un aléa tenant à la durée de vie imprévisible du salarié et qu'il ne pouvait en conséquence être indemnisé que sur le seul terrain de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la rémunération des salariés de la RATP correspond au produit entre le coefficient hiérarchique du salarié et la valeur du point de salaire ; que les droits à pension de retraite des salariés de la RATP correspondent quant à eux au produit entre la rémunération constante des 6 derniers mois d'activité et le pourcentage calculé selon les années de service, sans que le montant de la pension de retraite à « taux plein » d'un agent puisse dépasser 75 % du dernier salaire d'activité ; que, par voie de conséquence, l'acquisition par l'agent de point de rémunération supplémentaire en cours de carrière ne lui ouvre pas droit à un équivalent en pension de retraite ; que pour fixer à la somme de 58.506,35 € le montant des pertes de droits à pension de retraite, la cour d'appel a calculé la pension de retraite comme s'il s'agissait de salaire ; qu'après avoir constaté que le point de salaire était de 6,22408 €, la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité due pour perte de droits à pension de retraite sur la base de ce point de salaire ; qu'en calculant ainsi les droits à pension de retraite de l'intéressé sur la base du point de salaire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE seule la période allant des années 2001 à 2010, période de discrimination retenue par la cour d'appel, pouvait être prise en compte pour le calcul des pertes de droits à pension de retraite ; que faute d'indication dans l'arrêt de la période retenue pour fixer le montant des pertes de droits à pension de retraite, il n'est pas possible de déterminer si la cour d'appel a entendu indemniser la seule minoration des cotisations sociales versées au titre de la rémunération du salarié au cours de la période 2001/2010 , ou l'ensemble de sa carrière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en accordant à la fois à Monsieur X... les sommes de 58.506,35 € au titre de la « perte de pensions de retraite » et de 29.253,17 € au titre « de la perte de 20 points de retraite », la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation du principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en accordant à Monsieur X... la somme de 29.253,17 € au titre « de la perte de 20 points de retraite », cependant que la perte d'un avancement de 20 points ne pouvait lui ouvrir droit à une majoration de sa pension de retraite de 20 points jusqu'à ses 70 ans, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel