Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10488
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° M 15-28.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] la-Réunion, contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] , 2°/ à la société EDF, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour perte de 48 mois de pension de retraite et altération de sa santé ; AUX MOTIFS propres QUE la société EDF ne conteste pas la décision du 17 novembre 2011 du conseil des prud'hommes lui ordonnant de prononcer la mise en inactivité anticipée de Francis X... avec entrée en jouissance immédiate de la pension d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières, décision qu'elle a exécutée le 8 février 2012 en prononçant la mise en inactivité anticipée de son agent à compter du 1er mars 2012 ; que ce dernier fait valoir qu'il a demandé le bénéfice de son statut le 17 avril 2008 et que le retard apporté par EDF à lui accorder ainsi que son comportement fautif à cette occasion et tout au long de la procédure lui ont causé de nombreux préjudices ; qu'aucun élément justificatif de préjudice n'a été fourni par l'agent qui, au cours de cette période, a perçu ses salaires et des indemnités journalières ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... ne saurait revendiquer le versement du montant estimé de la pension sollicitée, en cumul avec sa rémunération d'activité, car le cumul emploi-retraite ne peut intervenir qu'après une cessation effective d'activité suivie de reprise ; qu'il suit aussi de là qu'il ne justifie pas d'un préjudice matériel et financier subi pour privation de la possibilité de cumuler une pension et d'éventuels revenus tirés d'une reprise d'activité postérieurement à la liquidation des droits à pension, étant au surplus observé qu'une reprise d'emploi auprès de la société EDF est statutairement soumise à des conditions précises particulières non réunies en l'espèce ; 1/ ALORS QUE en s'abstenant de constater que la société EDF avait commis une faute dès le 1er mai 2008 en refusant à l'exposant le bénéfice d'une mise en inactivité anticipée et d'en déduire le préjudice subi de ce fait par celui-ci depuis cette date jusqu'à l'ouverture de ses droits le 1er mars 2012, quand le caractère illicite de cette privation ne faisait aucun doute dans la mesure où elle était fondée sur les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières que le Conseil d'Etat avait jugé dès le 18 décembre 2002 discriminatoires à raison du sexe et incompatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne en ce qu'elles réservaient l'attribution aux agents féminins ayant eu au moins trois enfants une bonification d'ancienneté ainsi que la possibilité de bénéficier sous certaines conditions d'une pension à jouissance immédiate, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE à tout le moins tout retard dans l'exécution d'une décision de justice cause nécessairement un préjudice à celui au bénéfice de laquelle elle a été prononcée ; qu'ayant fait ressortir que M. X... avait été reconnu comme indument privé jusqu'au 1er mars 2012 de la pension de retraite dont il avait fait la demande pour le 1er mai 2008, tout en déclarant qu'il ne justifiait pas du préjudice qu'il avait subi de ce fait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences juridiques qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, manoeuvre dilatoire et exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS propres QUE l'exécution de son contrat de travail par Francis X..., au-delà de sa mise à la retraite, qui ne s'est pas poursuivie sous la menace d'une peine ou contre sa volonté, ne peut être considérée comme l'exécution d'un "travail forcé" ; que cette reprise d'emploi qui n'a pu se faire qu'avec le plein accord du salarié et moyennant le versement de la rémunération correspondante ne saurait être davantage qualifiée de "travail obligatoire" ; que compte tenu de l'existence d'une difficulté juridique qui a fait l'objet de débats devant les juridictions administratives et judiciaires, il ne peut être reproché une résistance abusive, des manoeuvres dilatoires et une exécution déloyale du contrat de travail à l'EDF qui a légitimement opposé à la demande les termes du statut du personnel qu'elle avait appliqué jusqu'alors ; qu'aucun élément du dossier ne corrobore le sentiment d'inquiétude et d'insécurité que l'agent affirme avoir alors ressenti ; qu'en particulier, il n'a pas fait préciser à la CNIEG le point de départ de sa pension après sa mise en inactivité et l'arrêt effectif de son emploi salarié puisque, par ailleurs, il ne justifie pas qu'il se trouve dans une situation lui permettant de bénéficier du cumul de sa pension de retraite avec son salaire ; que ni la faute, ni le préjudice en résultant n'est justifié ; AUX MOTIFS adoptés QUE il manque à caractériser à son dossier le préjudice personnel qui serait résulté de l'absence de mise en inactivité à la date de la demande, alors que la société EDF n'a fait qu'user de son droit de se défendre en justice, dans une madère où l'appréciation du droit est apparue en effet évolutive et controversée ; que M. X..., âgé de 47 ans à la date de la demande, n'a pas fait valoir auprès de l'employeur de difficultés particulières nées de la poursuite de l'activité dans l'attente que le présent litige soit tranché ; qu'il ne justifie pas davantage de quelque trouble effectivement subi en conséquence de cette poursuite ; qu'au cas de l'espèce, le délai d'attente de la mise en inactivité résulte aussi des renvois successifs qui ont émaillé la procédure suivie par M. X..., en raison notamment des diverses modifications et ajouts qu'il a apportés à ses demandes en justice au fil du temps ; que, connaissant les rejets par la CNIEG de demandes d'entrée en jouissance immédiate de pension d'ancienneté qui lui étaient adressées par d'autres salariés à la même époque et sur le même fondement de l'article 3 de l'annexe 3 du statut en vigueur, il apparaissait à EDF que la mise en inactivité anticipée était susceptible de priver le salarié de tout revenu, avec les difficultés financières en découlant nécessairement ne serait-ce qu'à titre provisoire dans l'attente d'une issue judiciaire favorable ; que, dès lors, le comportement de l'employeur, dont il n'est pas établi qu'il aurait abusé de son droit de se défendre en justice, dans une période où la jurisprudence sur les droits à retraite des pères de famille salariés d'EDF n'était pas fixée de façon certaine sur tous les points en litige, comme le montrent l'abondance et la variété de sens des décisions rendues tant en première instance qu'en appel, n'est pas fautif ; ALORS QUE le retard subi par un justiciable à voir satisfaire sa légitime prétention lui occasionne nécessairement un préjudice ; qu'en retenant que pour refuser à M. X... le bénéfice d'une mise en inactivité anticipée, la société EDF lui avait légitimement opposé les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, quand celles-ci avaient été jugés par le Conseil d'Etat discriminatoires en raison du sexe et comme telles incompatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. 2/ ALORS QUE M. X... faisait valoir qu'il avait été indument privé de la prime d'adaptation prévue pour les agents faisant l'objet d'une mutation dans un autre emploi nécessitant des actions de formation et une durée d'adaptation entre 6 mois et un an ; qu'il précisait que la société EDF lui avait annoncé le versement de cette prime et que celle-ci s'était crue finalement dispensée de la lui verser en raison de son arrêt de travail provoqué par un infarctus ; qu'il ajoutait que ses collègues en avaient bénéficié dès le sixième mois de leur mutation et que le comportement dilatoire de son employeur était une mesure de rétorsion à l'action en justice qu'il avait diligentée ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen à même d'établir le comportement déloyal de la société EDF, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi ; AUX MOTIFS QUE Francis X... ne produit aucun document justifiant qu'il a demandé à la CNIEG de liquider sa retraite et quitté définitivement son emploi à l'EDF ; qu'ayant soutenu par ailleurs qu'il avait un projet professionnel qu'il n'avait pu réaliser du fait de la société EDF et de la CNIEG, il n'explique en rien le dommage que lui cause l'impossibilité de s'inscrire auprès du Pôle Emploi faute de pouvoir produire l'attestation nécessaire à cette inscription ; ALORS QUE l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations ; qu'en considérant que M. X... qui avait été mis en inactivité anticipée le 1er mars 2002 ne justifiait pas avoir subi un préjudice pour ne s'être pas vu délivrer l'attestation Pôle Emploi par la société EDF, quand aucune preuve en ce sens n'était exigée de lui, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination ; AUX MOTIFS propres QUE le refus de la société EDF, jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes, d'accéder à la demande de mise en inactivité de son agent ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral ; que la discrimination à raison du sexe de l'appelant n'a résulté que de l'application du statut du personnel des industries électriques et gazières ; que s'agissant de la discrimination qui aurait été utilisée à son encontre comme moyen de rétorsion, sa preuve n'est pas apportée ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE ne constitue pas un harcèlement moral, en l'espèce de gestion selon M. X..., au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le seul fait de ne pas avoir répondu favorablement à la demande du 17 avril 2008, dès lors que la SA EDF n'a fait que s'en remettre à justice sur l'appréciation du droit à mise en inactivité anticipée après que M, X... a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mai 2008 de cette demande, en même temps qu'un grand nombre de salariés d'EDF dans une situation semblable ; que la demande de mise en inactivité de M. X... est restée lettre morte et que l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie normalement avec versement de la rémunération correspondante ; 1/ ALORS QUE le refus opposé par un employeur à l'exécution des droits d'un salarié constatés par un décision de justice s'analyse en acte de harcèlement moral ; qu'en refusant de considérer que le refus réitéré de la société EDF de mettre en oeuvre la décision du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2002 ayant déclaré illégales les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières en ce qu'elles réservaient l'attribution aux agents féminins ayant eu au moins trois enfants une bonification d'ancienneté ainsi que la possibilité de bénéficier sous certaines conditions d'une pension à jouissance immédiate caractérisait une atteinte répétée aux droits de M. X... constitutive d'un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE ayant constaté que le Conseil d'Etat avait déclaré discriminatoires les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières en ce qu'elles réservaient aux agents féminins ayant eu au moins trois enfants une bonification d'ancienneté ainsi que la possibilité de bénéficier sous certaines conditions d'une pension à jouissance immédiate et en excluaient les agents masculins, tout en refusant de considérer que le fait d'avoir refusé à M. X... sa mise à la retraite anticipée au motif qu'elle était réservée aux femmes ne constituait pas une pratique discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demande tendant à la condamnation de la CNIEG à lui verser des pensions depuis le 1er décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'agent ne justifie ni qu'il a été mis définitivement fin à son emploi au sein de la société EDF ni qu'il se trouve dans une situation lui permettant de cumuler sa pension avec une rémunération, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les chefs du dispositif ayant débouté l'exposant de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour perte de 48 mois de pension entraînera inévitablement celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail.article 1382 du code civil.article 1147 du code civil.article 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel