Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10489
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° E 16-12.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atelier du port, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Atelier du port ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés, la prime d'équipe et le bonus exceptionnel y afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : la lettre de licenciement qui circonscrit le débat énonce les griefs suivants à I' encontre : « non respect des consignes concernant la réserve d'huile le 20 avril 2011 nous avons constaté que la réserve d'huile était inexistante et que vous ne nous l'avez pas signalé ni dans l'heure ni dans les jours qui ont suivi ; en effet vous n'avez pas respecté la consigne dont vous êtes responsable, c'est à dire mettre de coté 2 bidons d'huile qui doivent servir de réserve et informer le chef d'atelier dès le moment où vous utilisez la réserve d'huile ou que vous constatez qu'elle est entamée afin que ce dernier puisse lancer les commandes nécessaires pour ne pas tomber en panne cela du salarié engendre en conséquence un risque de tomber en panne d'huile.(...) Nous vous rappelons que cette machine est indispensable pour la production de charpente et qu'elle bloque toute la chaîne » ; que le salarié a été embauché en qualité de compagnon professionnel niveau 2 et aux termes de la convention collective BTP 2004 est un ouvrier qui exécute les travaux de son métier à partir de directives, peut prendre des initiatives courantes et bénéficie d'une relative autonomie pour des travaux courants ; que le salarié ne conteste pas avoir eu pour tâche de travailler sur la scie à commande numérique référencée par la lettre de licenciement et précise d'ailleurs avoir effectué ce travail avec un second salarié sans indiquer s'il effectue d'autres tâches salariales ; qu'il ne dénie pas par ailleurs le fait établi par l'ensemble des éléments de la procédure soit l'absence des deux bidons représentatifs de la réserve d'huile de la scie à commande numérique sur laquelle il travaillait ; que le fait qu'il soit chargé de la surveillance de la réserve est par ailleurs cohérent avec le descriptif de ses tâches en tant que compagnon et plus particulièrement avec l'autonomie relative et l'exécution de tâches à partir de directives pour un ouvrier possédant plus de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il ne donne en conséquence aucune critique opérante des termes de la lettre de licenciement en ce qu'elles font référence expresse aux tâches qu'il effectue ; qu'il ne conteste ni ne critique que cette machine soit indispensable à la chaîne de fabrication des charpentes ni que son arrêt soit préjudiciable à toute la chaîne et par là même à l'entreprise, ce qui est confirmé par l'un de ses témoins, M. Z... ; qu'il affirme ne pas avoir été en charge de la réserve d'huile mais n'apporte aucun démenti formel, autre que le témoignage de l'un de ses collègues, à l'attestation de son responsable M. Sébastien A... qui affirme sans ambiguïté ne pas avoir été prévenu de l'absence de réserve d'huile par le salarié alors que « cette tâche lui incombait » ; que M. Stéphane Olivier X... produit en effet sur point deux attestations qui ne se révèlent pas contraires aux écrits de M. A... : -M.L qui indique que M. A... est responsable des commandes et de leur réception mais ne se prononce pas sur la personne en charge de la surveillance du niveau de la réserve ; - M. Z... qui souligne que l'huile est essentielle à l'activité de la totalité de l'entreprise soit les soudeurs, les monteurs et les ouvriers sans toutefois préciser qui, parmi les salariés, avait la responsabilité de la surveillance de la réserve d'huile de coupe ; que l'employeur a produit également des courriers adressés au salarié entre 2007 et 2008 qui font référence à un irrespect des consignes par le salarié mais n'ont pas été suivies d'avertissement, un avertissement lui ayant été également délivré le 4 août 2008 ; qu'il ne peut être fait grief à la société ADP de produire ces courriers ; que ces éléments viennent à l'appui du fait reproché par l'employeur s'agissant du non respect des directives ; que l'employeur fait de plus référence expresse à une réunion du premier avril 2011 au cours de laquelle l'attention du salarié aurait été appelée sur cette réserve sans que le salarié en discute la teneur des propos ni l'existence de la réunion ; qu'au regard de l'activité de l'entreprise, il ne peut être discuté que cette scie représente un lien indispensable entre le bois et les charpentes produites par la société et qu'elle est essentielle à l'activité des ateliers de l'entreprise et que le fait de ne pas veiller à la permanence de la réserve d'huile et constitutif d'un fait unique mais grave imputable au salarié qui n'a pas respecté les directives et consignes lui incombant au regard de ses tâches salariales et qui a ainsi mis en péril l'activité de l'entreprise ; que l'employeur établit de plus la réalité du grief s'agissant des temps de travail anormalement supérieurs aux ratios communs en produisant les relevés de temps de pointage sur les machines, le salarié n'opposant aucune critique ni élément à ces constats et affirmant que son licenciement est dû à son absence en tant que juré d'assises ainsi qu'à sa participation à un mouvement de grève au sein de l'entreprise ; que cependant les dates de sa désignation comme juré dont il justifie ne s'inscrivent pas dans une immédiate proximité avec le licenciement et le salarié ne démontre nullement de lien entre le mouvement de grève et son licenciement, son affirmation selon laquelle le PDG de la SAS ADP « s'est mis en tête d'éjecter tous salariés qui sont allés voir le délégué pour revendiquer une certaine sérénité au sein de l'entreprise et ayant d'une quelconque manière participé à la grève » ne reflétant que son avis personnel, ce qui est insuffisant pour démontrer un lien entre un fait de grève non circonstancié aux débats et un licenciement pour faute grave ; que l'ensemble de ces éléments conduit à retenir qu'il a commis une violation de ses obligations contractuelles qui a rendu impossible son maintien au sein de l'entreprise et qui est constitutif dune faute grave justificative de sa mise à pied intervenue dans le délai d'un mois, soit le 30 mai, après qu'il ait été porté à la connaissance de l'entreprise fin avril ; que ce délai est un délai raisonnable en ce que l'employeur explicite avoir attendu des explications de la part de son salarié avant de recourir à la procédure de licenciement ; qu'il convient de débouter l'appelant de ses demandes indemnitaires comme non fondées ; 1°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire du salarié ne peut reposer que sur un fait fautif lui étant personnellement imputable ; que, pour dire que la surveillance de la réserve d'huile de la scie numérique de l'entreprise incombait à M. X..., la cour d'appel a énoncé que « le fait qu'il soit chargé de la surveillance de la réserve est cohérent avec le descriptif de ses tâches en tant que compagnon et plus particulièrement avec l'autonomie relative et l'exécution de tâches à partir de directives pour un ouvrier possédant plus de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise » ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant tiré de la « cohérence » existant entre la nature des tâches relevant de la qualification du salarié et celle dont l'inexécution lui était reprochée, sans constater que la surveillance de la réserve d'huile de la scie lui était assignée à titre personnel par les mentions de sa fiche de poste ou d'une directive expresse de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en retenant que l'employeur avait, lors d'une réunion du 1er avril 2011, attiré l'attention du salarié sur l'importance de la réserve d'huile de la scie numérique, sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour juger ce fait matériellement établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de celui-ci ; qu'en relevant que « l'employeur fait de plus référence expresse à une réunion du premier avril 2011 au cours de laquelle l'attention du salarié aurait été appelée sur cette réserve sans que le salarié en discute la teneur des propos ni l'existence de la réunion », pour dire que la surveillance que la réserve incombait effectivement à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE , lorsqu'elle ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'incompétence du salarié constitue une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., d'une part, de ne pas avoir veillé à la réserve d'huile de la scie numérique de l'entreprise, d'autre part, de justifier de temps de travail, sur les machines, supérieurs aux ratios communs ; que, pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le défaut de surveillance de la réserve d'huile, matériellement établi, lui était imputable et que l'employeur établissait que le temps d'utilisation par le salarié des machines de l'entreprise était anormalement long ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que cette négligence et ces lenteurs étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de M. X... ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, très-subsidiairement, QUE le non-respect isolé d'une directive de l'employeur, dont il n'est résulté aucun dommage pour l'entreprise, ne rend pas impossible le maintien du salarié justifiant d'une ancienneté importante au sein de celle-ci ; qu'en décidant, au contraire, que le fait de ne pas avoir veillé, conformément aux consignes de l'employeur, à la permanence de la réserve d'huile de la scie numérique était constitutif d'une faute grave, quand elle constatait que ce fait unique commis par un salarié bénéficiant d'une ancienneté de plus de treize ans n'avait perturbé ni le fonctionnement, ni l'activité de l'entreprise, et qu'il n'en était résulté pour elle aucun dommage matériel ou économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS, très-subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant qu'il était établi que le temps d'utilisation par M. X... des machines de l'entreprise était supérieur aux ratios communs, pour dire le licenciement pour faute grave justifié, sans expliquer en quoi le fait pour le salarié de travailler plus lentement que les autres salariés utilisant la même machine était fautif et, le cas échéant, en quoi un tel fait faisait obstacle, pour un salarié justifiant d'une ancienneté de treize ans, à son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°) ALORS, très-subsidiairement, QUE l'employeur ne peut se prévaloir, au soutien d'un licenciement disciplinaire, de faits déjà sanctionnés que s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour dire la faute grave caractérisée, la cour d'appel a encore relevé que M. X... avait été l'objet de plusieurs rappels à l'ordre en 2008 et que l'employeur lui avait notifié un avertissement le 4 août 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les faits visés par ces rappels à l'ordre et cette sanction étaient de même nature que ceux invoqués au soutien du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ; 8°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE l'employeur ne peut se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction, pour établir la faute grave du salarié ; qu'en retenant que le non respect par M. X... de la consigne en matière de surveillance de la réserve d'huile de la scie numérique constituait une faute grave, quand elle constatait que le salarié avait déjà fait preuve, en 2007, 2008 et 2011 de méconnaissance des directives de l'employeur, notamment concernant la surveillance de la réserve d'huile de la scie en 2011, sans pour autant qu'il soit sanctionné pour cela, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait toléré le comportement du salarié pendant plusieurs années, ne pouvait se prévaloir de la faute grave à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt Infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : la lettre de licenciement qui circonscrit le débat énonce les griefs suivants à I' encontre : « non respect des consignes concernant la réserve d'huile le 20 avril 2011 nous avons constaté que la réserve d'huile était inexistante et que vous ne nous l'avez pas signalé ni dans l'heure ni dans les jours qui ont suivi ; en effet vous n'avez pas respecté la consigne dont vous êtes responsable, c'est à dire mettre de coté 2 bidons d'huile qui doivent servir de réserve et informer le chef d'atelier dès le moment où vous utilisez la réserve d'huile ou que vous constatez qu'elle est entamée afin que ce dernier puisse lancer les commandes nécessaires pour ne pas tomber en panne cela du salarié engendre en conséquence un risque de tomber en panne d'huile.(...) Nous vous rappelons que cette machine est indispensable pour la production de charpente et qu'elle bloque toute la chaîne » ; que le salarié a été embauché en qualité de compagnon professionnel niveau 2 et aux termes de la convention collective BTP 2004 est un ouvrier qui exécute les travaux de son métier à partir de directives, peut prendre des initiatives courantes et bénéficie d'une relative autonomie pour des travaux courants ; que le salarié ne conteste pas avoir eu pour tâche de travailler sur la scie à commande numérique référencée par la lettre de licenciement et précise d'ailleurs avoir effectué ce travail avec un second salarié sans indiquer s'il effectue d'autres tâches salariales ; qu'il ne dénie pas par ailleurs le fait établi par l'ensemble des éléments de la procédure soit l'absence des deux bidons représentatifs de la réserve d'huile de la scie à commande numérique sur laquelle il travaillait ; que le fait qu'il soit chargé de la surveillance de la réserve est par ailleurs cohérent avec le descriptif de ses tâches en tant que compagnon et plus particulièrement avec l'autonomie relative et l'exécution de tâches à partir de directives pour un ouvrier possédant plus de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il ne donne en conséquence aucun critique opérante des termes de la lettre de licenciement en ce qu'elles font référence expresse aux tâches qu'il effectue ; qu'il ne conteste ni ne critique que cette machine soit indispensable à la chaîne de fabrication des charpentes ni que son arrêt soit préjudiciable à toute la chaîne et par là même à l'entreprise, ce qui est confirmé par l'un de ses témoins, M. Z... ; qu'il affirme ne pas avoir été en charge de la réserve d'huile mais n'apporte aucun démenti formel, autre que le témoignage de l'un de ses collègues, à l'attestation de son responsable M. Sébastien A... qui affirme sans ambigüité ne pas avoir été prévenu de l'absence de réserve d'huile par le salarié alors que « cette tâche lui incombait » ; que M. Stéphane Olivier X... produit en effet sur point deux attestations qui ne se révèlent pas contraires aux écrits de M. A... : -M. Langlois qui indique que M. A... est responsable des commandes et de leur réception mais ne se prononce pas sur la personne en charge de la surveillance du niveau de la réserve ; - M. Z... qui souligne que l'huile est essentielle à l'activité de la totalité de l'entreprise soit les soudeurs, les monteurs et les ouvriers sans toutefois préciser qui, parmi les salariés, avait la responsabilité de la surveillance de la réserve d'huile de coupe ; que l'employeur a produit également des courriers adressés au salarié entre 2007 et 2008 qui font référence à un irrespect des consignes par le salarié mais n'ont pas été suivies d'avertissement, un avertissement lui ayant été également délivré le 4 août 2008 ; qu'il ne peut être fait grief à la société ADP de produire ces courriers ; que ces éléments viennent à l'appui du fait reproché par l'employeur s'agissant du non respect des directives ; que l'employeur fait de plus référence expresse à une réunion du premier avril 2011 au cours de laquelle l'attention du salarié aurait été appelée sur cette réserve sans que le salarié en discute la teneur des propos ni l'existence de la réunion ; qu'au regard de l'activité de l'entreprise, il ne peut être discuté que cette scie représente un lien indispensable entre le bois et les charpentes produites par la société et qu'elle est essentielle à l'activité des ateliers de l'entreprise et que le fait de ne pas veiller à la permanence de la réserve d'huile et constitutif d'un fait unique mais grave imputable au salarié qui n'a pas respecté les directives et consignes lui incombant au regard de ses tâches salariales et qui a ainsi mis en péril l'activité de l'entreprise ; que l'employeur établit de plus la réalité du grief s'agissant des temps de travail anormalement supérieurs aux ratios communs en produisant les relevés de temps de pointage sur les machines, le salarié n'opposant aucune critique ni élément à ces constats et affirmant que son licenciement est dû à son absence en tant que juré d'assises ainsi qu'à sa participation à un mouvement de grève au sein de l'entreprise ; que cependant les dates de sa désignation comme juré dont il justifie ne s'inscrivent pas dans une immédiate proximité avec le licenciement et le salarié ne démontre nullement de lien entre le mouvement de grève et son licenciement, son affirmation selon laquelle le PDG de la SAS ADP « s'est mis en tête d'éjecter tous salariés qui sont allés voir le délégué pour revendiquer une certaine sérénité au sein de l'entreprise et ayant d'une quelconque manière participé à la grève » ne reflétant que son avis personnel, ce qui est insuffisant pour démonter un lien entre un fait de grève non circonstancié aux débats et un licenciement pour faute grave ; que l'ensemble de ces éléments conduit à retenir qu'il a commis une violation de ses obligations contractuelles qui a rendu impossible son maintien au sein de l'entreprise et qui est constitutif dune faute grave justificative de sa mise à pied intervenue dans le délai d'un mois, soit le 30 mai, après qu'il ait été porté à la connaissance de l'entreprise fin avril ; que ce délai est un délai raisonnable en ce que l'employeur explicite avoir attendu des explications de la part de son salarié avant de recourir à la procédure de licenciement ; qu'il convient de débouter l'appelant de ses demandes indemnitaires comme non fondées ; ALORS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement précise la date, l'heure et le lieu de celui-ci ; qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; que M. X..., qui soutenait que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité (cf. conclusions d'appel page 5), produisait la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 31 mai 2011, laquelle n'indique pas le lieu de l'entretien ; qu'en déboutant dès lors M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, sans rechercher si la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement satisfaisait aux exigences légales en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2, R. 1332-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10489
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA