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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10490
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° Y 15-18.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Les Cèdres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sylvie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Dieppe, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances Les Cèdres, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Les Cèdres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Les Cèdres et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Les Cèdres PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame Y... était nul, condamnant, par conséquent, la S.A.R.L. AMBULANCES LES CEDRES au paiement des sommes de 2.700,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 270,00 € au titre des congés payés afférents et à de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; AUX MOTIFS QUE la S.A.R.L. AMBULANCES LES CÈDRES soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude est régulière en l'absence de possibilité de reclassement, que la salariée ne démontre pas que son inaptitude serait la conséquence du comportement de l'employeur à son égard alors qu'elle ne s'est jamais plainte de faits de harcèlement dont elle aurait été victime ; que Madame Sylvie Y... réplique que tant les témoignages des collègues que les certificats médicaux mettent en avant les brimades de l'employeur ainsi que les pressions pour travailler sans cesse au point d'altérer sa santé, que sa maladie résulte du comportement de l'employeur à son égard, qu'aucune recherche de reclassement n'a été entreprise, qu'en conséquence son licenciement est abusif ; que lorsque l'inaptitude du salarié a pour, origine, le comportement fautif de l'employeur, notamment des agissements de harcèlement moral dont était victime le salarié, le licenciement prononcé peut être annulé ; qu'en l'espèce, Madame Sylvie Y... s'est trouvée en arrêt de maladie à compter du 06 juillet 2009 ; qu'elle a dès le 27 novembre 2008, consulté le Docteur A..., département de cardiologie au centre hospitalier de DIEPPE qui lui a fait subir un bilan complet à la suite de palpitations, de douleurs thoraciques ; que ce médecin concluait que la douleur ayant une origine vertébrale, pouvait être en rapport avec la tension nerveuse actuelle dans un contexte de stress particulier ; que dans le cadre de la visite de reprise après arrêt de maladie, le 17 mai 2010, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de la salariée au poste actuel et à son aptitude à la profession dans une autre structure ; que ce médecin du travail confirmait à l'employeur par lettre en date du 26 mai 2010, que l'état de santé actuel de Madame Sylvie Y... ne lui permettait pas d'exercer l'activité de chauffeur ambulancier au sein même de l'entreprise "ambulances les Cèdres" mais qu'il pouvait lui être proposé la même activité dans une autre entreprise ; que cet avis fait nécessairement présumer que l'inaptitude de Madame Sylvie Y... est directement liée à sa relation de travail au sein même de cette seule entreprise ; que Madame Sylvie Y... produit aux débats le témoignage de Monsieur Rémi B..., salarié de l'entreprise Ambulance les Cèdres du 7 novembre 2003 au 4 5 février 2006, venant corroborer le fait que l'employeur "s'acharnait particulièrement envers ceux qui réclamaient ce qui leur était dû à l'égard de leur bulletin de salaire et qui n'avait pas été payé (primes de repas, primes de dépassement d'amplitude horaire, heures supplémentaires non payées), tout était mis en oeuvre au sein du travail pour que les conditions soient délétères envers ceux que Monsieur C... souhaitait voir quitter l'entreprise" ; que force est de constater que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, est par son comportement fautif ci-dessus relaté, constitutif d'agissements de harcèlement moral, directement à l'origine du stress de Madame Sylvie Y... dans l'exercice de son travail et par voie de conséquence, de son inaptitude au poste actuel ; que par infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Madame Sylvie Y... consécutif à une inaptitude physique qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral, sera non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais nul ; que Madame Sylvie Y... peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice de préavis peu important qu'elle n'ait pu travailler pendant ce préavis, justement évaluée à la somme de 2.700,00 € outre la somme de 270,00€ au titre des congés payés afférents et à des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement à hauteur de la somme de 15.000,00 € ; ALORS QUE le harcèlement moral suppose la constatation de faits positifs précis révélant des agissements répétés à l'égard d'une personne déterminée ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que l'employeur «s'acharnait particulièrement envers ceux qui réclamaient ce qui leur était dû» et que « tout était mis en oeuvre au sein du travail pour que les conditions soient délétères envers ceux que Monsieur C... souhaitait voir quitter l'entreprise », sans relever aucun fait précis concernant Madame Y... en particulier, de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. AMBULANCES LES CÈDRES à payer à Madame Sylvie Y..., la somme de 1.039,92 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 103,99 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la S.A.R.L. AMBULANCES LES CÈDRES soutient que Madame Y... a été payée de ce qui lui était dû conformément au décret du 30 juillet 2001 validant le système d'équivalence prévu à l'accord cadre du 04 mai 2000, qu'il est de principe que pour un travail effectif décompté et rémunéré pour 151 heures, le salarié a été à disposition pour 201 heures d'amplitude ; que Madame Sylvie Y... réplique que l'employeur produit des pièces qui ont été falsifiées pour les besoins de la cause, notamment au vu de la feuille de route du 25 au 29 septembre 2006, de celle du vendredi 1er septembre, de celle du 11 octobre 2006, de celle du mois de juin 2007 ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par, le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que force est de constater que sur les feuilles de route produites aux débats par l'employeur, les heures de fin de service et d'amplitude journalière pour certains jours travaillés ont été surchargées sans que l'employeur ne s'explique sérieusement sur ces rectifications ; que Madame Sylvie Y... reprend par un tableau daté, précis et détaillé, toutes ces modifications apportées aux feuilles de route hebdomadaires pour la période du 26 septembre 2006 au 03 juillet 2009, justifiant ainsi avoir réalisé 96,20 heures supplémentaires non rémunérées ; ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame Y... avait accompli des heures supplémentaires en fondant essentiellement sa décision sur l'incertitude pesant sur la véracité des mentions portées sur les feuilles de route produites aux débats par l'employeur, à savoir sur l'insuffisance des preuves apportées par celui-ci, pour retenir le tableau établi par Madame Y... de son propre chef après la rupture du contrat de travail pour les seuls besoins du procès, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. AMBULANCES LES CEDRES à payer à Madame Sylvie Y..., la somme de 8.100,00 € à ce titre en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture des feuilles de route que celles-ci ont été intentionnellement modifiées au préjudice de la salariée sans que l'employeur ne s'explique sur ces rectifications ; ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; de sorte qu'en déduisant l'intention de dissimuler l'accomplissement d'heures de travail d'une modification des feuilles de route sans constater aucun élément de fait précis de nature à faire ressortir que les surcharges étaient effectivement de nature à causer un préjudice à Madame Sylvie Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel