Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10491
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10491 F Pourvoi n° T 15-25.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Marionnaud Lafayette, ci-après Marionnaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Farida X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Marionnaud Lafayette, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marionnaud Lafayette aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marionnaud Lafayette et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Marionnaud Lafayette. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société MARIONNAUD à verser à Madame X... les sommes de 15.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 5.232,18 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 50.000 € pour licenciement nul, et de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement ; Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme X... explique qu'à compter de juin 2010, et alors qu'aucun incident n'avait émaillé leur collaboration depuis son embauche, ses supérieurs hiérarchiques directs ont modifié leur comportement à son égard ; Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Mme X... invoque : -deux audits du magasin dont elle était responsable en l'espace de 15 jours sans raison objective, soit les 13 et 27 octobre 2010, -sa mise à l'écart caractérisée par l'attitude des chefs de secteurs et de quelques responsables lors d'une convention Marionnaud les 14 et 15 octobre 2010, aucun d'eux ne lui ayant pas adressé la parole, et ces divers intervenants l'ayant totalement ignorée, -l'absence de mention de son magasin sur un courriel adressé par M. Sylvain Z... le 30 octobre 2010 aux termes duquel il donnait ses directives en matière de rattachement des établissements aux autres chefs de secteur en son absence, -le ton agressif, humiliant et accusateur adopté par son chef de secteur le 8 novembre 2010 lors d'un entretien téléphonique, faisant suite à un courriel de rappel du 25 octobre 2010 pour le plan de formation, - une forme de complot organisé à son encontre pour justifier son licenciement ; que si aucun document ou témoignage ne confirme la réalité des comportements de la part des personnes présentes à la convention Marionnaud, ni le ton agressif et humiliant du ton adopté par le chef de secteur lors de l'échange téléphonique du 8 novembre 2010, en dehors des mentions faites à ces deux événements par la salariée elle-même dans une lettre du 8 février 2011, il ressort du courriel rédigé par M. Z... le 30 octobre 2010 que le magasin dont elle était responsable n'était effectivement pas visé dans la notification des rattachements des établissements aux autres chefs de secteur pendant ses congés payés ; que par ailleurs, pour justifier des manoeuvres mises en oeuvre pour l'évincer, Mme X... communique aux débats deux attestations ; que Mme A... Viviane expose dans un témoignage rédigé le 5 février 2015, que « le mercredi 10 novembre 2010 un membre de la direction et un chef du secteur M. Sylvain Z... ont fait irruption dans le magasin où elle travaillait et « ont invité une salariée Fanny, travaillant en contrat de travail à durée déterminée depuis deux semaines au magasin République, venue, sur ordre de la direction, du magasin Val de Fontenay pour monter une cabale humiliante pour détruire son ancienne responsable Mme X..., en échange d'un contrat de travail à durée indéterminée et un poste d'adjointe de magasin ». Elle ajoute que Fanny leur a confié « qu'elle avait l'intention avec ses collègues du magasin de Fontenay de détruire Mme X... puisque cette dernière l'avait surprise en train de voler du parfum dans le magasin. Mme A... précise avoir informé sa direction de cet incident sur le comportement de Fanny ; qu'elle expose avoir téléphoné à Mme X..., alors même qu'elle ne la connaissait pas pour la prévenir de cette « cabale de destruction » qui se préparait contre elle ; que dans une lettre adressée à la salariée, le 24 mars 2015, Mme B... indique reconnaître « avoir été manipulée par ses anciens collègues et par M. Sylvain Z... pour rédiger à leur demande une attestation contre Mme X..., alors qu'elle était en congé maternité[...] « Sylvain m'a appelée en personne pour me dire que l'équipe avait été balancée par Farida, qu'elle avait découvert que les filles de son magasin et aussi son adjointe volaient les testeurs à outrance derrière son dos, que grâce à ce qu'elle savait sur nous, nous les filles étions accusées de vol et aurions des gros problèmes.11.1 Sylvain m'a intimidée, s'est servi de ma fatigue en m'appelant directement sur mon portable. J'ai même entendu les filles du magasin juste après qui criaient qu'il fallait accuser Farida car elle l'avait fait elle-même de son côté. Moi je ne pouvais pas vérifier [...]Je m'en veux énormément d'avoir contribué à cette accusation et même à cette mise en scène, pour selon les mots, « écarter Farida de la société. » ; que dans une attestation rédigée, le 5 avril 2015, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ce témoin confirme «avoir été amenée à rédiger sa première attestation sous pression et manipulation de la direction de la SAS Marionnaud.» Elle explique qu'il « lui avait été dit que la responsable les accusait de vols. » ; que M. C... dans une attestation rédigée le 8 avril 2015 explique « avoir assisté le 10 novembre 2010 dans le magasin république à une scène macabre de la part de la direction au cours de laquelle les DRH et le chef de secteur faisaient venir des collaboratrices de Mme X... pour établir des attestations contre elle pour la faire virer pour faute grave » : que Mme X... communique également de nombreux documents médicaux établissant la réalité d'un syndrome anxio-dépressif grave ; qu'au regard de ces éléments, Mme X... établit la réalité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'après avoir fait observer que la salariée n'évoque des faits que pour la période du 13 octobre 2010 au 10 novembre 2010, qu'elle était en congés du 25 octobre au 10 novembre 2010, la SAS Marionnaud explique que : -les audits réalisés les 13 et 27 octobre 2010 portant sur le magasin et non sur le responsable du magasin ont été motivés par des considérations objectives, trois types d'audits pouvant être initiés, les « audits de qualité », les audits dits « aléatoires » avec un système de tirage au sort des magasins, un audit dit « démarque inconnue » lorsque le magasin connaît un fort taux de démarque. - Aucune mise à l'écart n'a été orchestrée notamment lors de la convention Marionnaud, le directeur régional présent, M. Achille D... attestant d'ailleurs que « Mme X... était présente à la soirée qui a suivi cette convention et a dansé avec plusieurs de ses collaborateurs ». -l'absence de mention du magasin du Val de Fontenay sur le courriel rédigé par M. Z... correspond un simple oubli dans la liste des magasins, celui de Rosny II ayant également été oublié, - le courriel de rappel s'agissant du plan de formation magasin 2011 a été rédigé par l'équipe de formation dans des termes courtois, - Mme A... et M. C..., les auteurs des deux attestations rédigées en faveur de Mme X... ont fait chacun l'objet d'un licenciement pour faute grave l'un le 28 juin 2011, le second, le 20 juin 2011, -Mme B... qui avait d'abord attesté en faveur de la société des agissements de sa supérieure hiérarchique, Mme X..., a aussi fait l'objet d'un licenciement le 3 décembre 2011 pour n'avoir pas repris son poste, à l'issue de son congé parental ; que la SAS Marionnaud fait observer que sur le fond les témoignages communiqués comportent des incohérences ; qu'outre que Mme A... n'est pas une personne du siège comme l'a annoncé Mme X... dans sa lettre du 8 février 2011 mais une conseillère de vente au magasin de la rue du Temple, l'employeur indique Mme Fanny E... était dans le magasin où travaille Mme A... non pas depuis deux semaines mais seulement depuis deux jours, qu'il est peu crédible qu'elle ait avoué un vol, qu'en toute hypothèse, jamais Mme E... n'aurait vu son contrat de travail être renouvelé jusqu'au 30 juillet 2011 date à laquelle elle a quitté l'entreprise sans être embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, si comme le soutient Mme A..., la direction avait été informée de la commission d'un tel fait ; que quant à M. C..., la SAS Marionnaud relève qu'il a rédigé l'attestation le 10 juin 2011, soit trois jours après avoir été reçu un entretien préalable à son propre licenciement, qu'il fait état de la convocation des « collaborateurs du magasin Val de Fontenay » alors que seule Mme E... avait effectivement travaillé dans ce magasin ; que s'agissant de l'attestation rédigée par Mme B..., la SAS Marionnaud relève que : - ce témoin a attendu 15 mois après son licenciement pour subitement écrire à Mme X... pour « soulager sa conscience », - Mme Lacroix, conseillère au sein du magasin de Val de Fontenay du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2011 explique avoir fait l'objet de pressions de la part de la salariée et de son conjoint au mois de mars 2015 afin qu'elle revienne sur sa précédente attestation rédigée en faveur de l'employeur ; que la SAS Marionnaud communique aux débats cinq attestations de salariées faisant état de reproches à l'encontre de leur supérieure hiérarchique Mme X..., parmi lesquels : - les plannings n'étaient jamais faits à temps, et n'étaient pas respectés par Mme X..., qui partait le samedi toujours vers 17 heures voire 18 heures mais jamais à 21 heures - des accusations réitérées de vols, - l'intrusion des membres de sa famille dans le magasin, - des dons excessifs de testeurs à ses clientes et retour au magasin même lors de ses jours de congés pour en prendre et en distribuer à ses amies, - l'exigence à plusieurs reprises de comblement des caisses en cas d'erreurs avec de l'argent personnel, - le non respect des procédures ; que ces attestations ne sont pas datées et la page comportant possiblement la date de la rédaction n'est pas communiquée ; que toutefois, l'examen de la lettre de Mme B... et des attestations de Mesdames B... et Lacroix (la dernière du 01-06-2015) confortent l'affirmation de la salariée selon laquelle l'employeur a, à tout le moins, sollicité des attestations de la part de ses collaboratrices notamment sur des accusations de vols pour pouvoir initier une procédure disciplinaire ; que ces manoeuvres de la part de l'employeur caractérisent non seulement une démarche déloyale mais sont aussi constitutives d'un harcèlement dans la mesure où elles avaient pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel de la salariée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de la part de la salariée à ce titre ; que le préjudice moral résultant de ce harcèlement caractérisé sera, au regard des répercussions de ces manoeuvres sur la santé et la réputation de la salariée, exactement réparé par l'allocation d'une somme de 15000 euros ; Sur le licenciement ; Il ressort des documents médicaux produits et de l'avis rendu par le médecin du travail évoquant « l'inaptitude définitive de Mme X... à son poste ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise», que l'inaptitude définitive a pour seule origine l'état dépressif de la salariée ; qu'or, au regard des éléments communiqués et minutieusement analysés, il est avéré que la dégradation de l'état de santé de la salariée et l'inaptitude relevée médicalement à tous les postes au sein de l'entreprise sont réactionnels aux agissements de la SAS Marionnaud à son encontre. Le licenciement prononcé est en conséquence nul ; que le jugement sera infirmé ; Sur les conséquences du licenciement nul ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salarié (2616,09 euros), de son âge (45 ans), de son ancienneté (19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme X..., une indemnité de 50 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que Mme X... est fondée à voir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis prospérer dans la mesure où le licenciement est nul. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 5232,18 euros outre les congés payés afférents ; Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité commande d'accorder à Mme X... une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; que la SAS Marionnaud, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ; ALORS QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte qu'un fait isolé ne peut caractériser faute de répétition un harcèlement moral ; que dès lors ne saurait être constitutif de harcèlement moral, la seule démarche de la société MARIONNAUD, fusse-t-elle « déloyale », d'avoir sollicité des attestations de la part de collaborateurs pour initier une procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X... ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société MARIONNAUD à verser à Madame X... les sommes de 5.232,18 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 50.000 € pour licenciement nul, et de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement ; Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme X... explique qu'à compter de juin 2010, et alors qu'aucun incident n'avait émaillé leur collaboration depuis son embauche, ses supérieurs hiérarchiques directs ont modifié comportement à son égard ; Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Mme X... invoque : -deux audits du magasin dont elle était responsable en l'espace de 15 jours sans raison objective, soit les 13 et 27 octobre 2010, -sa mise à l'écart caractérisée par l'attitude des chefs de secteurs et de quelques responsables lors d'une convention Marionnaud les 14 et 15 octobre 2010, aucun d'eux ne lui ayant pas adressé la parole, et ces divers intervenants l'ayant totalement ignorée, -l'absence de mention de son magasin sur un courriel adressé par M. Sylvain Z... le 30 octobre 2010 aux termes duquel il donnait ses directives en matière de rattachement des établissements aux autres chefs de secteur en son absence, -le ton agressif, humiliant et accusateur adopté par son chef de secteur le 8 novembre 2010 lors d'un entretien téléphonique, faisant suite à un courriel de rappel du 25 octobre 2010 pour le plan de formation, - une forme de complot organisé à son encontre pour justifier son licenciement ; que si aucun document ou témoignage ne confirme la réalité des comportements de la part des personnes présentes à la convention Marionnaud, ni le ton agressif et humiliant du ton adopté par le chef de secteur lors de l'échange téléphonique du 8 novembre 2010, en dehors des mentions faites à ces deux événements par la salariée elle-même dans une lettre du 8 février 2011, il ressort du courriel rédigé par M. Z... le 30 octobre 2010 que le magasin dont elle était responsable n'était effectivement pas visé dans la notification des rattachements des établissements aux autres chefs de secteur pendant ses congés payés ; que par ailleurs, pour justifier des manoeuvres mises en oeuvre pour l'évincer, Mme X... communique aux débats deux attestations ; que Mme A... Viviane expose dans un témoignage rédigé le 5 février 2015, que « le mercredi 10 novembre 2010 un membre de la direction et un chef du secteur M. Sylvain Z... ont fait irruption dans le magasin où elle travaillait et « ont invité une salariée Fanny, travaillant en contrat de travail à durée déterminée depuis deux semaines au magasin République, venue, sur ordre de la direction, du magasin Val de Fontenay pour monter une cabale humiliante pour détruire son ancienne responsable Mme X..., en échange d'un contrat de travail à durée indéterminée et un poste d'adjointe de magasin ». Elle ajoute que Fanny leur a confié « qu'elle avait l'intention avec ses collègues du magasin de Fontenay de détruire Mme X... puisque cette dernière l'avait surprise en train de voler du parfum dans le magasin. Mme A... précise avoir informé sa direction de cet incident sur le comportement de Fanny ; qu'elle expose avoir téléphoné à Mme X..., alors même qu'elle ne la connaissait pas pour la prévenir de cette « cabale de destruction » qui se préparait contre elle ; que dans une lettre adressée à la salariée, le 24 mars 2015, Mme B... indique reconnaître « avoir été manipulée par ses anciens collègues et par M. Sylvain Z... pour rédiger à leur demande une attestation contre Mme X..., alors qu'elle était en congé maternité[...] « Sylvain m'a appelée en personne pour me dire que l'équipe avait été balancée par Farida, qu'elle avait découvert que les filles de son magasin et aussi son adjointe volaient les testeurs à outrance derrière son dos, que grâce à ce qu'elle savait sur nous, nous les filles étions accusées de vol et aurions des gros problèmes.11.1 Sylvain m'a intimidée, s'est servi de ma fatigue en m'appelant directement sur mon portable. J'ai même entendu les filles du magasin juste après qui criaient qu'il fallait accuser Farida car elle l'avait fait elle-même de son côté. Moi je ne pouvais pas vérifier [...]Je m'en veux énormément d'avoir contribué à cette accusation et même à cette mise en scène, pour selon les mots, « écarter Farida de la société. » ; que dans une attestation rédigée, le 5 avril 2015, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ce témoin confirme «avoir été amenée à rédiger sa première attestation sous pression et manipulation de la direction de la SAS Marionnaud.» Elle explique qu'il « lui avait été dit que la responsable les accusait de vols. » ; que M. C... dans une attestation rédigée le 8 avril 2015 explique « avoir assisté le 10 novembre 2010 dans le magasin république à une scène macabre de la part de la direction au cours de laquelle les DRH et le chef de secteur faisaient venir des collaboratrices de Mme X... pour établir des attestations contre elle pour la faire virer pour faute grave » : que Mme X... communique également de nombreux documents médicaux établissant la réalité d'un syndrome anxio-dépressif grave ; qu'au regard de ces éléments, Mme X... établit la réalité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'après avoir fait observer que la salariée n'évoque des faits que pour la période du 13 octobre 2010 au 10 novembre 2010, qu'elle était en congés du 25 octobre au 10 novembre 2010, la SAS Marionnaud explique que : -les audits réalisés les 13 et 27 octobre 2010 portant sur le magasin et non sur le responsable du magasin ont été motivés par des considérations objectives, trois types d'audits pouvant être initiés, les « audits de qualité », les audits dits « aléatoires » avec un système de tirage au sort des magasins, un audit dit « démarque inconnue » lorsque le magasin connaît un fort taux de démarque. - Aucune mise à l'écart n'a été orchestrée notamment lors de la convention Marionnaud, le directeur régional présent, M. Achille D... attestant d'ailleurs que « Mme X... était présente à la soirée qui a suivi cette convention et a dansé avec plusieurs de ses collaborateurs ». -l'absence de mention du magasin du Val de Fontenay sur le courriel rédigé par M. Z... correspond un simple oubli dans la liste des magasins, celui de Rosny II ayant également été oublié, - le courriel de rappel s'agissant du plan de formation magasin 2011 a été rédigé par l'équipe de formation dans des termes courtois, - Mme A... et M. C..., les auteurs des deux attestations rédigées en faveur de Mme X... ont fait chacun l'objet d'un licenciement pour faute grave l'un le 28 juin 2011, le second, le 20 juin 2011, -Mme B... qui avait d'abord attesté en faveur de la société des agissements de sa supérieure hiérarchique, Mme X..., a aussi fait l'objet d'un licenciement le 3 décembre 2011 pour n'avoir pas repris son poste, à l'issue de son congé parental ; que la SAS Marionnaud fait observer que sur le fond les témoignages communiqués comportent des incohérences ; qu'outre que Mme A... n'est pas une personne du siège comme l'a annoncé Mme X... dans sa lettre du 8 février 2011 mais une conseillère de vente au magasin de la rue du Temple, l'employeur indique Mme Fanny E... était dans le magasin où travaille Mme A... non pas depuis deux semaines mais seulement depuis deux jours, qu'il est peu crédible qu'elle ait avoué un vol, qu'en toute hypothèse, jamais Mme E... n'aurait vu son contrat de travail être renouvelé jusqu'au 30 juillet 2011 date à laquelle elle a quitté l'entreprise sans être embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, si comme le soutient Mme A..., la direction avait été informée de la commission d'un tel fait ; que quant à M. C..., la SAS Marionnaud relève qu'il a rédigé l'attestation le 10 juin 2011, soit trois jours après avoir été reçu un entretien préalable à son propre licenciement, qu'il fait état de la convocation des « collaborateurs du magasin Val de Fontenay » alors que seule Mme E... avait effectivement travaillé dans ce magasin ; que s'agissant de l'attestation rédigée par Mme B..., la SAS Marionnaud relève que : - ce témoin a attendu 15 mois après son licenciement pour subitement écrire à Mme X... pour « soulager sa conscience », - Mme Lacroix, conseillère au sein du magasin de Val de Fontenay du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2011 explique avoir fait l'objet de pressions de la part de la salariée et de son conjoint au mois de mars 2015 afin qu'elle revienne sur sa précédente attestation rédigée en faveur de l'employeur ; que la SAS Marionnaud communique aux débats cinq attestations de salariées faisant état de reproches à l'encontre de leur supérieure hiérarchique Mme X..., parmi lesquels : - les plannings n'étaient jamais faits à temps, et n'étaient pas respectés par Mme X..., qui partait le samedi toujours vers 17 heures voire 18 heures mais jamais à 21 heures - des accusations réitérées de vols, - l'intrusion des membres de sa famille dans le magasin, - des dons excessifs de testeurs à ses clientes et retour au magasin même lors de ses jours de congés pour en prendre et en distribuer à ses amies, - l'exigence à plusieurs reprises de comblement des caisses en cas d'erreurs avec de l'argent personnel, - le non respect des procédures ; que ces attestations ne sont pas datées et la page comportant possiblement la date de la rédaction n'est pas communiquée ; que toutefois, l'examen de la lettre de Mme B... et des attestations de Mesdames B... et Lacroix (la dernière du 01-06-2015) confortent l'affirmation de la salariée selon laquelle l'employeur a, à tout le moins, sollicité des attestations de la part de ses collaboratrices notamment sur des accusations de vols pour pouvoir initier une procédure disciplinaire ; que ces manoeuvres de la part de l'employeur caractérisent non seulement une démarche déloyale mais sont aussi constitutives d'un harcèlement dans la mesure où elles avaient pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel de la salariée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de la part de la salariée à ce titre ; que le préjudice moral résultant de ce harcèlement caractérisé sera, au regard des répercussions de ces manoeuvres sur la santé et la réputation de la salariée, exactement réparé par l'allocation d'une somme de 15000 euros ; Sur le licenciement ; Il ressort des documents médicaux produits et de l'avis rendu par le médecin du travail évoquant « l'inaptitude définitive de Mme X... à son poste ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise», que l'inaptitude définitive a pour seule origine l'état dépressif de la salariée ; qu'or, au regard des éléments communiqués et minutieusement analysés, il est avéré que la dégradation de l'état de santé de la salariée et l'inaptitude relevée médicalement à tous les postes au sein de l'entreprise sont réactionnels aux agissements de la SAS Marionnaud à son encontre. Le licenciement prononcé est en conséquence nul ; que le jugement sera infirmé ; Sur les conséquences du licenciement nul ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salarié ( 2616,09 euros), de son âge ( 45 ans), de son ancienneté (19 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme X..., une indemnité de 50 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que Mme X... est fondée à voir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis prospérer dans la mesure où le licenciement est nul. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 5232,18 euros outre les congés payés afférents ; Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité commande d'accorder à Mme X... une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; que la SAS Marionnaud, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ; ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt retenant que Madame X... avait subi un harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs ayant dit pour cette raison que le licenciement pour inaptitude de Madame X... était nul et ayant condamné la société MARIONNAUD à lui verser à ce titre les sommes de 50.000 € pour licenciement nul et de 5.232,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'annulation d'un licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que si, précisément, il est établi que l'inaptitude du salarié est consécutive à son harcèlement ; que par avis d'inaptitude du 25 juillet 2011, le médecin du travail a constaté « l'inaptitude définitive de madame X... à son poste ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise » (production), sans faire de lien entre cette inaptitude médicale et un harcèlement moral, ni constater qu'elle était liée à un état dépressif ; qu'en décidant au contraire qu'il ressortait de l'avis du médecin du travail du 25 juillet 2011 que « l'inaptitude définitive a pour seule origine l'état dépressif de la salariée » et en retenant subséquemment que le harcèlement moral allégué en était à l'origine, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis d'inaptitude du 25 juillet 2011 en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu' « au regard des éléments communiqués et minutieusement analysés, il est avéré que la dégradation de l'état de santé de la salariée et l'inaptitude relevée médicalement à tous les postes au sein de l'entreprise sont réactionnels aux agissements de la SAS MARIONNAUD à son encontre », sans indiquer quels éléments lui ont permis de déduire l'existence d'un lien entre l'inaptitude de la salariée et le harcèlement allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel