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Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10492
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° N 15-26.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Florence X... épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Z... A... B... H... C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Z... A... B... H... C... ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 janvier 2012 et de l'AVOIR condamnée à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. AUX MOTIFS QUE « La salariée poursuit l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 25 janvier 2012 pour le motif suivant : 'Nous notons que les faits qui vous sont reprochés sont identiques à ceux ayant fait l'objet du premier avertissement, au titre des grossièretés et d'un abandon de poste. Nous comptons donc sur vous Pour qu'à votre retour d'arrêt de travail, l'exécution du travail puisse se poursuivre sans que nous ayons à nouveau à sanctionner votre attitude que ce soit en présente des clients de l'Etude ou à l'égard des membres de l'Etude.'. Pour établir la véracité des faits reprochés, le conseil de l'employeur verse les pièces décisives suivantes : - l'attestation, régulière en la forme, du client D..., lequel déclare : '... J'ai a plusieurs fois des sujets de griefs concernant les manières [un mot illisible] et assez vulgaires d'une de leurs collaboratrices : Mme Y... qui selon son humeur changeante, pouvait vous traiter de manière désastreuse.'; - l'attestation, régulière en la forme, du client K..., lequel déclare : '...Client depuis de nombreuses années... J'ai pu constater en revanche tout particulièrement au mois de novembre 2011 le comportement inadmissible d'une employée de l'étude. En effet, Madame Y... a fait preuve devant moi et envers d'autres clients d'un comportement agressif et vulgaire.'. Ce comportement de Mme Y... justifiait le reproche de la part de son employeur. D'où il suit que cet avertissement ne sera pas annulé. L'intimée supportera les entiers dépens. » ALORS QUE toute sanction doit reposer sur des faits précis qu'il appartient aux juges de constater ; que dès lors, en se bornant à relever qu'il résultait des pièces produites par l'employeur, à savoir les attestations des clients D... et K..., que la salariée avait adopté une attitude vulgaire et agressive, sans à aucun moment retenir des faits précis susceptibles de révéler le comportement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la E... B... H...-C... à payer à Mme Y... les sommes de 6 200 € d'indemnité de licenciement, 20 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € d'indemnité pour harcèlement moral et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté toutes les demandes présentées par Mme Y... et de l'AVOIR condamnée à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. AUX MOTIFS QUE « Mme Y... a été au service de ces SCP de notaires, en dernier lieu en qualité d'employée aux écritures, du 1er septembre 1991 au 6 février 2012, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant des faits de harcèlement moral imputés au notaire B... 'dont les méthodes de travail, de gestion de personnel et de management sont totalement condamnables et indignes'. La salariée fait état des faits suivants : - une misogynie affichée se traduisant par l'expression de son mépris pour les salariés de sexe opposé, - une violente agression verbale survenue le 18 novembre 2011. Nonobstant les dénégations de l'employeur, ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. La salariée verse aux débats plusieurs attestations, régulières en la forme : - le témoin L..., ancienne collègue de travail, dont la relation est insuffisamment précise pour éclairer la cour : 'Avoir constaté que depuis plus d'un an, les relations de travail entre Mme Y... et Me Jérôme B... n'étaient plus normales.'; - le témoin M..., client de l'étude, dont la relation est à nouveau insuffisamment précise pour éclairer la cour : 'Le 13 octobre 2010...s'ensuivit une discussion houleuse professionnelle se soldant par la réplique 'si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez partir' ce que fit Mme Y...', étant observé que ce témoin n'identifie pas M° B... comme étant l'auteur de ce propos, se bornant à l'imputer à 'l'un des associés de I... A... '; - le témoin F..., ancien notaire assistant, laquelle déclare à la cour : 'Que par ailleurs, la position de mon bureau m'a également permis tout au long de ma présence dans l'étude d'être le témoin du comportement et de l'attitude de Me B.... Celui-ci a toujours fait preuve de la plus grande grossièreté et du plus grand manque de respect, tant à l'égard de son personnel que des clients eux-mêmes. Que Me B... peut se montrer capable d'une grande violence et de tentative d'intimidation vis-à-vis de son personnel, voire de ses associés. Il a même osé traîner une cliente hors de l'étude alors qu'elle était assise dans un fauteuil de son bureau, attitude non seulement irrespectueuse et humiliante pour la cliente, mais également indigne d'un notaire, et d'un patron, censé montrer l'exemple. Que Me B... s'est toujours montré extrêmement mysogine et a toujours affiché le plus grand mépris vis-à-vis des femmes en général, et de Mme Y... en particulier. Il s'amusait à tirer des élastiques dans la direction de celle-ci, malgré ses prières de cesser ce petit jeu dangereux et humiliant ; par ailleurs, dès mon entrée dans l'étude j'ai pu noter à mes dépens que Me B... affectionnait particulièrement de reluquer de façon insistante pouvant mettre extrêmement mal à l'aise, les seins et les fesses de ses employées poussant l'humiliation jusqu'à faire des remarques plus que déplacées à celles-ci.'. Ce témoignage, qui a retenu toute l'attention de la cour, n'emporte pas sa conviction car, hormis le stupide jeu de l'élastique qu'il décrit, dont l'existence est farouchement contestée, cette relation manque de précision sur la manière selon laquelle maître B... aurait fait sentir à Mme Y... le poids de sa misogynie. L'employeur rappelle utilement que Mme F..., qui a quitté l'étude en septembre 2010, un an et demi avant la prise d'acte de Mme Y..., est partiale car un litige l'a opposé à la SCP à la suite de son licenciement pour motif économique, étant observé que durant l'instance prud'homale Mme F... n'a pas reproché à maître B... un harcèlement moral ou sexuel, nonobstant la description qu'elle fait de son comportement. Par ailleurs, le conseil de l'employeur verse aux débats plusieurs attestations de salariés, dont l'attestation de la salariée protégée N... lesquels, contrairement à ce que le témoin soutient, attestent du fait que les relations de travail avec maître B... sont harmonieuses. En conséquence de quoi, le témoignage partial de Mme F... est sans portée. - le témoin O..., amie de Mme Y..., dont le témoignage fait état des doléances de la salariée, sans avoir directement constaté les faits rapportés, de sorte que cette relation est sans portée ; - pour le même motif pris d'un témoignage indirect, les déclarations de Mme Florence Y..., belle-soeur de la salariée, et de M. Nicolas Y..., son époux, sont sans portée. Reste la journée du 18 novembre 2011 que Mme Y... narre de la manière suivante : '...Quelques minutes après, I... Jérôme B... a fait irruption dans mon bureau en hurlant. Il a fermé la porte coulissante de mon bureau en y laissant sa main afin de maintenir cette porte bien fermée ; j'étais assise derrière mon bureau, tentant de parler, et I... B... debout hurlait violemment qu'il n'en avait 'rien à foutre de ce que je pouvais dire'. J'ai eu peur et lui ai demandé, en le repoussant de la poignée de la porte de mon bureau, de ma laisser sortir, et je me suis réfugiée dans le bureau de Me A.... I... B... m'y a suivi et toujours en hurlant m'a adressé des propos selon lesquels 'j'avais mauvais caractère' alors qu'en vingt ans au sein de l'étude, mon travail et mon comportement n'ont fait l'objet d'aucun reproche, que je me plaignais tout le temps, que j'allais prendre un deuxième avertissement et ensuite un troisième etc... I... B... est sorti du bureau de I... A... , puis je suis sortie du bureau laissant I... A... a son travail et I... B... qui était dans l'entrée de l'étude m'a menacée en ces termes : 'tu vas voir, quand les deux vont être partis, tu vas dégager à grands coups de pieds dans le cul'. A la suite de quoi, je me suis effondrée en pleurs, au point que Me Z... m'a demandée de me calmer et de quitter mon poste à midi précise.'. Pour conforter son témoignage, formellement contesté par la partie adverse, Mme Y... ne verse aux débats aucune pièce de nature à accréditer sa narration. De son côté, l'employeur produit l'attestation, régulière en la forme, de Mme G..., standardiste, laquelle déclare à la cour : 'Le vendredi 18 Novembre 2011 aux alentours de 10H45, date des faits entre Me B... et Mme Y...; je n'ai vu ni entendu aucune violence de la part de Me B... à l'encontre de Mme Y..., alors que j'étais à mon poste à l'accueil de l'étude'. Si maître B..., comme le prétend la salariée, avait hurlé et proféré une menace étant dans l'entrée de l'étude, cette standardiste n'aurait pas manqué de voir et d'entendre la dispute. Son témoignage, le seul présenté pour apprécier la véracité du fait, ne peut que plaider en faveur de maître B..., lequel s'est toujours défendu du harcèlement moral reproché. Ajoutons, au plan du droit, que le fait du 18 novembre 2011 serait unique, donc non susceptible de caractériser un harcèlement qui suppose une répétition de faits. D'où il suit que la cour, infirmant, dira que les faits de harcèlement moral imputés à l'employeur ne sont pas établis, en conséquence de quoi la prise d'acte, exclusivement motivée par l'affirmation de ces faits de harcèlement, produira les effets d'une démission sans le bénéfice de l'indemnité de licenciement ni la prise en compte du préjudice né de la rupture du contrat de travail. L'intimée supportera les entiers dépens. » 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à l'avertissement infligé à la salariée et invoqué par celle-ci comme participant du harcèlement dénoncé, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif, visés par le présent moyen, relatifs au harcèlement moral et à ses conséquences, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE lorsque les faits dénoncés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée faisait état d'une misogynie affichée par Me B... se traduisant par l'expression d'un mépris pour les salariés de sexe opposé et d'une violente agression verbale survenue le 18 novembre 2011, la cour d'appel a retenu que « nonobstant les dénégations de l'employeur, ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en jugeant ensuite, au vu des éléments produits par les parties, que la salariée n'établissait pas des faits de harcèlement moral, quand il appartenait à l'employeur de prouver que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. 3) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond doivent apprécier dans leur ensemble les faits de harcèlement dénoncés par le salarié ; que dès lors, en appréciant isolément chaque élément de preuve produit par la salariée, sans rechercher si, pris ensemble, ils ne laissaient pas présumer des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. 4) ALORS très subsidiairement QUE les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis par le salarié pour établir les faits qu'il dénonce de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; que, dès lors, en se bornant à analyser les attestations des témoins L..., M..., F..., O... et Y... et les déclarations de la salariée, sans à aucun moment tenir compte de l'attestation de Mme Roger J... , ni de la convocation de Mme Y... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, ni des certificats médicaux produits, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel