Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10493
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° D 15-28.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Marc X..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CFE-CGC Médias 2000, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat dela société Groupe progrès, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., du syndicat CFE-CGC Médias 2000 ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe progrès aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe progrès et condamne cell-ci à payer à M. X... et au syndicat CFE-CGC Médias 2000 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe progrès. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à verser à M. X... la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attendu que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Attendu que l'article L. l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Attendu qu'en l'espèce, Jean- Marc X... invoque les faits suivants qui selon lui permettent d'établir qu'il a été victime d'un harcèlement moral: le contrôle abusif de ses notes de frais, une tentative de mutation suivie d'une mutation sans son accord, des injonctions paradoxales, des demandes de justification d'arrêts de travail alors qu'il était hospitalisé, un refus abusif de l'autoriser à enseigner le journalisme, son boycottage en qualité d'auteur, outre des vexations et des frustrations gratuites. Attendu qu'il convient donc d'examiner chacun des faits invoqués et de vérifier en cas de harcèlement moral présumé si des éléments objectifs les justifient. Attendu que s'agissant du contrôle des notes de frais exposés au cours de l'année 2009 pour une somme d'environ 1200 euros qui selon Jean-Marc X... est abusif et constitue un harcèlement moral, la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, étant relevé que la société GROUPE PROGRES SA affirme dans ses dernières écritures sans nullement le démontrer que Jean-Marc X... "optimisait artificiellement ses déplacements" ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que le contrôle abusif des notes de frais de Jean-Marc X... par la société GROUPE PROGRES SA est constitutif de harcèlement moral. Sur la mutation en décembre 2010 sans l'accord du salarié Attendu que la clause de mobilité insérée au contrat de travail oblige le salarié à accepter par avance toute modification de son lieu de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction; qu'à défaut de précision sur la zone géographique d'application, la clause, qui ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, est sans effet. Attendu que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié; Attendu qu'en l'espèce, la proposition de mutation faite à Jean-Marc X... le 3 mars 2008 ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement, celui-ci ayant pu sans difficulté avérée refuser d'y donner suite après avoir tenté d'obtenir des précisions sur les conditions de mise en oeuvre. Attendu sur la mutation de décembre 2010 que Jean-Marc X... se prévaut à l'appui de son moyen tiré du harcèlement moral tant du courriel que du courrier en date du 13 décembre 2010 l'informant qu'il était affecté au desk éditorial à LYON à compter du 15 mars 201l. Attendu qu'il ne saurait être discuté que Jean-Marc X... a fait l'objet d'une mutation à LYON le 13 décembre 2010. Attendu qu'il convient de relever d'une part que le contrat de travail de Jean-Marc X... comporte une clause de mobilité rédigée en ces termes: "Votre affectation à AMBERIEU pourra être modifiée selon les nécessités du service et vos aptitudes professionnelles et, dans ce cadre, vous pourrez être affecté à n 'importe quel autre service, établissement ou société ayant un lien juridique avec le GROUPE PROGRES SA"; Que cette clause est contraire aux dispositions de l'article 20 de la convention collective applicable en l'espèce qui dispose que: "Les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement"; qu'en effet, la clause insérée au contrat de travail de Jean- Marc X... et rappelée ci-dessus ne comporte aucune précision sur les conditions d'affectation du salarié à tout autre service que celui occupé à AMBERIEU ; que cette clause ne saurait donc produire un quelconque effet. Attendu que la société GROUPE PROGRÈS SA a donc décidé de procéder à la mutation de Jean-Marc X... en l'absence de clause de mobilité valable. Et attendu d'autre part que la mutation de Jean-Marc X... à LYON donnait nécessairement lieu: - à une modification des horaires de Jean-Marc X..., la société GROUPE PROGRÈS SA reconnaissant dans ses écritures que Jean-Marc X... aurait été appelé à travailler 63 nuits par an ce qui ne lui avait pas été demandé dans le cadre de son affectation à BOURG-EN-BRESSE où il bénéficiait d'horaires libres en vertu de l'article 29 de la convention collective applicable en l'espèce qui dispose que "Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail.."; - à une modification de ses fonctions qui correspondaient dans le site de BOURG-EN-BRESSE à un poste de chef d'agence dont la société GROUPE PROGRES SA ne conteste pas qu'il s'agit d'un reporter départemental donc d'un travail de terrain, le poste de LYON visant quant à lui à lui faire vérifier les articles rédigés par ses confrères; - à une atteinte à sa vie personnelle en ce que Jean-Marc X..., marié et père de trois enfants, aurait été contraint en travaillant à LYON d'exercer son activité professionnelle à 80 kilomètres de son domicile, et donc d'effectuer plusieurs heures de transport chaque jour. Attendu qu'il s'ensuit que l'économie fonctionnelle du contrat de travail de Jean-Marc X... a été bouleversée du fait de la mutation décidée par la société GROUPE PROGRES SA qui a donc procédé à une modification du contrat de travail du salarié sans son accord. Attendu qu'ainsi, la mutation du 13 décembre 2010 est intervenue alors que d'une part elle se fondait sur une clause de mobilité qui n'est pas valable et que d'autre part elle correspond à une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié, ce qui laisse donc bien présumer l'existence d'un harcèlement moral de ce chef aussi; Attendu que pour contester ce harcèlement, l'employeur fait valoir qu'il n'a fait qu'appliquer la clause contractuelle de mobilité et que cette mutation est un fait objectif qui s'imposait dans l'intérêt économique de l'entreprise ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de l'intérêt économique de la mutation décidée en décembre 2010 en vertu d'une clause de mobilité dont il ne pouvait ignorer l'illicéité ; que dans ce contexte, cette mutation sans l'accord du salarié s'apparente en réalité au vu de la chronologie des faits, davantage à une réponse, voire une sanction de la part de la direction suite à la décision de Jean-Marc X... de ne pas donner suite à l'offre de l'employeur portant sur des fonctions de « chef d'information responsable des secrétariats de rédaction » au sein de l'agence de Bourg en Bresse en 2008 ; qu'enfin il n'est pas justifié que les mutations des autres salariés invoquées par la société Groupe Progrès aient été réalisées dans les conditions identiques à celles réservées à M. X... ; qu'il en résulte que cette mutation s'inscrit aussi dans une démarche de harcèlement de l'employeur à l'encontre de M. X... ( ) Attendu qu'en conséquence, le harcèlement moral est établi tant par le contrôle abusif des notes de frais que par la mutation du 13 décembre 2010 qui est intervenue sans clause de mobilité valable et qui a modifié le contrat de travail du salarié sans son consentement. Attendu qu'il s'ensuit que par ces agissements constitutifs de harcèlement moral, la société GROUPE PROGRES SA a manqué à ses obligations résultant du contrat de travail ; (..) Attendu que la cour a retenu ci-dessus l'existence d'un harcèlement moral au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail; Qu'eu égard aux circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Jean-Marc X... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des arrêts de travail établis dès l'année 2009 et du certificat du docteur Z... cité ci- dessus, le préjudice en résultant pour Jean-Marc X... a justement été apprécié par le premier juge à la somme de 6 000 euros; que le jugement est confirmé à cet égard » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... invoque au titre des agissements constitutifs de harcèlement un contrôle tatillon et injustifié de ses notes de frais pour en différer le remboursement de plusieurs mois et le contraindre afin de l'humilier, à demander des justificatifs aux personnes qu'il rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle. Il n'est pas justifié de procédure particulière pour la déclaration de ses frais par le salarié qui devait uniquement remplir l'imprimé prévu et joindre les justificatifs utiles sans autre précision. Il n'est pas discuté par ailleurs que M. X... n'a rencontré aucune difficulté concernant ses notes de frais jusqu'à l'année 2006. Il verse aux débats des e-mails échangés avec sa direction en mars 2006 établissant qu'il a rencontré à cette date des difficultés pour le paiement d'une note de frais, difficultés qui ont apparemment été résolues dans les semaines qui ont suivi. Il résulte cependant de courriels échangés en novembre 2009, que Monsieur X... a alerté sa direction, en la personne de M. A... Maître, en ce qui concerne le non remboursement des frais exposés du 20 août au 20 octobre 2009. M. A... Maître, directeur départemental, lui a répondu le 16 novembre que ses notes de frais n'étaient pas perdues, qu'il se souvenait les avoir vus et envoyés directement à Lyon bien qu'il ait oublié d'en faire une copie, il précisait dans ce courriel qu'il pouvait demander une avance sur frais pour M. X.... Le service RH en la personne de B... écrivait à M. X... le 10 décembre 2009 qu'il n'avait toujours pas trace des notes de frais concernant la période du 21 août au 20 octobre 2009 mais qu'elles pouvaient être dans les dernières notes qu'il avait réceptionnées. M. Maître informait M. X..., par courriel du 22 décembre 2009, que les notes de frais étaient en attente à la rédaction en chef. M. X... écrivait le 24 février 2010 à Monsieur Xavier C..., rédacteur en chef, pour lui indiquer que son secrétariat général de rédaction bloquait depuis près de six mois, trois notes de frais le concernant pour un montant global de 1 222 € et lui demander si ses déclarations de frais étaient contestées et dans quels termes. M. Thierry D... répondait par délégation de C... par lettre du 12 mars 2010 à M. X... qu'il lui avait été expliqué par son directeur départemental à l'automne 2009 qu'il devait donner des explications au sujet de certains frais dont il demande le remboursement au titre de la période août septembre 2009, que ces explications ne sont pas venues ni pour les mois suivants; que Monsieur X... avait reçu un acompte de 500 € au titre des notes sans fournir cependant les explications demandées; qu'il existait une douzaine de frais portés sur la note de frais concernant la période du 21 octobre 20 novembre 2009 qui étaient contestables et donnait trois exemples de frais contestés. Il terminait son courrier en indiquant qu'il était en attente d'explications. M. X... répondait qu'aucune demande d'explications ne lui avait été formulée et qu'il avait uniquement appris que la note pour la période du 21 octobre - 20 novembre avait été adressée à la rédaction en chef, qu'il avait demandé une copie de cette note (qu'il n'avait pas conservé) afin de pouvoir détailler les lignes de la note et argumenter mais qu'il n'avait pas eu possibilité d'avoir cette copie puisque aucun double n'avait été conservé à l'agence de Bourg. Il rappelle dans ce courrier que les seules informations qu'il a pu recueillir concernant les deux premières notes sont qu'elles avaient fait l'objet d'un envoi commun en retard au service comptabilité, qu'aucune copie n'avait été réalisée et qu'il n'a jamais été question de remise en cause des frais déclarés par ses soins. Il indique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni des explications qui ne lui ont pas été demandées et que si le secrétaire général de rédaction évoque une douzaine de faits contestables, il n'est toujours pas informé en quoi consiste ces contestations et apporte des explications justificatives et détaillées concernant les trois exemples donnés dans le courrier du secrétaire général de rédaction. Il résulte d'une attestation de Jacques E... délégué syndical central de la CFE-CGC MEDIAS 2000 que ce dernier a assisté M. X... lors d'un entretien en présence du rédacteur en chef: M. C... et du directeur départemental de l'Ain: M. Maître portant sur les interrogations de la rédaction en chef à propos de trois notes de frais concernant la période août à novembre 2009 qu'il était reproché à M. X... : - un déplacement le 30 août pour 64 km. - un déplacement le 29 septembre 292 km relatif à l'interview de Mme F... présidente des maires de l'Ain qui aurait en fait été réalisée par téléphone. - un déplacement le 17 octobre de 4 km relatifs à un congrès des Verts/ Europe Ecologie. - un déplacement le 2 novembre de 4 km concernant un rendez-vous avec l'UMIH. - un déplacement le 5 novembre de 4 km relatif à lm entretien avec M. G..., président du CPNT. - un déplacement le 9 novembre de 94 km à Saint-Rambert en Bugey. - deux déplacements les 10 et 18 novembre pour un reportage sur la fédération départementale de la chasse. M. E... précise que Monsieur X... s'est étonné de ces contestations anciennes, a précisé qu'il fournirait toutes attestations utiles afin de garantir ses droits à remboursement et que le rédacteur en chef a rassuré M. X... en lui indiquant que les sommes non contestées soient environ 1100 € lui seraient réglées rapidement. M. X... verse aux débats les attestations qu'il a dû recueillir : de Mme F... qui déclare avoir effectivement rencontré M. X... à plusieurs reprises et qui conteste formellement avoir déclaré à Monsieur Maître qu'elle avait donné une interview par téléphone à M. X..., de la fédération départementale des chasseurs de l'Ain qui confirme les déplacements de M. X... les 10 et 18 novembre, du secrétaire des Verts et maire de Pérouges qui certifie que M. X... était présent lors de la rencontre départementale de ce parti le 17 octobre 2009 et du président de 1 'UMIH qui déclare avoir rencontré le 2 novembre 2009 Monsieur X... au siège de la Chambre Hôtelière et à son [...] . La société GROUPE PROGRES ne verse aux débats aucun document établissant qu'elle aurait porté à la connaissance de M. X... les contestations qu'elle formulait sur ses notes de frais à l' exception du courrier du 12 mars 2010 donnant trois exemples. Il résulte par ailleurs des pièces produites par la société GROUPE PROGRES que la direction de M. X... a mis en doute l'ensemble des notes de frais adressées par ce dernier à compter du mois d'août 2009 en posant en interne des questions précises sur certains déplacements mentionnés sur ces notes de frais mais sans en informer le salarié. S'il appartient effectivement à l'employeur de contrôler les notes de frais, il doit également lorsqu'il considère que certains frais ne sont pas justifiés en faire part au salarié afin qu'il puisse donner ses explications. Il résulte au contraire de l'ensemble des pièces produites que la direction de M. X... a d'abord indiqué à ce dernier et pendant plusieurs mois que les notes devaient avoir été transmises au service comptabilité avec retard, avant de lui préciser enfin officiellement le 22 décembre 2009 que les notes étaient en attente à la rédaction en chef sans autre précision. Il n'est pas justifié par l'employeur que Monsieur X... ait été informé précisément des déplacements considérés comme litigieux par sa direction ni qu'il lui ait été demandé de fournir des explications concernant les frais contestés. M. X... a ainsi dû attendre le mois de juin 2010 pour obtenir des explications précises sur les frais contestés et pouvoir fournir les justificatifs nécessaires alors qu'il a réclamé à plusieurs reprises à son employeur de connaître les frais contestés. Il convient également de souligner que les déplacements litigieux portent sur une somme d'environ 100 € alors qu'il était dû à Monsieur X... plus de 1200 € et que l'avance sur frais de 500 € réalisée en novembre 2009 a été récupérée pour moitié par la société GROUPE PROGRES en janvier 2010 puis reversée en février 2010 suite à sa contestation. Il y a lieu de retenir que Monsieur X... qui avait 30 ans d'ancienneté et dont le travail n'était pas remis en cause s'est vu retenir sans explication et pendant plusieurs mois un remboursement de frais qui lui était dû dans le cadre de son travail alors que l'employeur n'ignorait pas les conditions de travail du salarié et ne lui a pas précisé l'objet de sa contestation. Il appartenait également à la société GROUPE PROGRES si elle entendait modifier les conditions de remboursement des frais et notamment mettre en place des procédures plus strictes concernant la déclaration des déplacements sur l'agenda établi au sein de la rédaction d'en informer préalablement le salarié. M. X... reproche encore à son employeur des tentatives de mutation intempestive en 2008 puis en 2010 avec modification du contrat de travail alors qu'il était remplacé sur son poste de Bourg-en-Bresse par un jeune journaliste moins bien rémunéré et en CDD. Il n'est pas contesté que la société GROUPE PROGRES a informé M. X... en mars 2008 d'une mutation à laquelle elle n'a pas donné suite. Elle a écrit le 13 décembre 2010 à M. X..., après un entretien du même jour, pour lui confirmer sa nouvelle affectation au Desk Editorial de Lyon à compter du 15 mars 201l avec une qualification inchangée, un supplément personnel porté à 440 € , la prise en charge de ses frais de déplacement pendant trois mois et de ses frais de déménagement ainsi que le paiement d'une prime de mutation. Cette mutation est intervenue en application de la clause de la lettre d'engagement précisant que l'affectation du salarié à Amberieu pourra être modifiée selon les nécessités du service et ses aptitudes professionnelles et, dans ce cadre, il pourra être affecté à n'importe quel autre service, établissement, société ayant un lien juridique avec la société GROUPE PROGRES. La convention collective des journalistes applicable prévoit dans son article 20 que les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement. La clause de mobilité contenue dans la lettre d'engagement de M. X... ne fixe pas la délimitation précise de la zone géographique de mobilité et prévoit même qu'il peut être muté dans une autre société ayant un lien juridique avec l'employeur ce qui rend la clause nulle au regard des dispositions conventionnelles et du caractère prohibé des clauses conférant un pouvoir discrétionnaire à l'employeur. La mutation de M. I... à Lyon, soit 160 km et trois heures de trajet aller-retour, ne peut être considérée comme une mutation dans le même secteur géographique et constitue bien une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par le salarié. Par ailleurs le passage d'un horaire libre à un horaire fixe et l'obligation d'accomplir 63 heures de nuit par an dès lors qu'il devait finir 42 soirs à 1 h 30 du matin entraîne un bouleversement de l'économie du contrat et constitue également une modification du contrat de travail, même s'il n'y avait pas de modification de la durée du travail. Il ne peut par ailleurs être discuté au vu des explications des parties que Monsieur X... qui avait des fonctions de journaliste de terrain devait être affecté à un poste sédentaire ce qui constitue également une modification de ses fonctions. Il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'établissement du 21 juillet 2010 que le poste occupé par M. X... dans l'Ain n'était pas supprimé puisque trois départs sur quatre ont été remplacés et que le seul poste supprimé était le quatrième poste des sports. M. X... verse également aux débats un appel d'offres pour un poste de chef d'info chargée du SR dans l'Ain en date du 16 décembre 2010, poste qui n'a pas été proposé à M. X... et dont il n'est pas établi qu'il n'existe plus. Le fait que ce poste ait été refusé deux ans auparavant par M. X... ne peut justifier qu'il ne lui est pas été proposé à nouveau en 2010. Les conditions brutales dans lesquelles cette mutation a été décidée et annoncée à M. X... c'est-à-dire au cours d'un entretien le 13 décembre 2010 suivi d'un courriel du même jour et d'une lettre du même jour lui notifiant cette mutation sans prendre en compte ses explications alors qu'il avait 30 ans d'ancienneté et que son travail était apprécié, l'amenant à déclarer à son employeur le jour de cet entretien qu'il envisageait de quitter son emploi, alors que cette mutation devait être acceptée par lui, que son poste n'était pas supprimé et qu'il existait un autre poste à pourvoir dans l'Ain qui ne lui a pas été proposé, ont nécessairement eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale. Le fait que M. X... ait « des attaches dans l'Ain » avec des sous-entendus encore non explicités par la société GROUPE PROGRES ne saurait justifier cette brutalité alors au surplus qu'il ne lui a jamais rien été reproché officiellement à ce titre. Il y a lieu de souligner par ailleurs que la société GROUPE PROGRES ne pouvait ignorer le courrier d'alerte du médecin du travail concernant la souffrance au travail dans l'agence de Bourg-en-Bresse. Ce médecin du travail précise dans un certificat rédigé le 14 janvier 2011 qu'elle a régulièrement vu en consultation M. X... depuis 2004, qu'à cette date il était très satisfait dans son activité professionnelle; qu'en 2008 il a connu une souffrance psychique en relation avec son activité professionnelle du fait d'une nouvelle organisation du travail et d'un sentiment de manque de reconnaissance du travail effectué et qu'il devait prendre un traitement médicamenteux pour trouver un sommeil réparateur; qu'en janvier 2010 il était en arrêt maladie et présentait une grande souffrance psychique avec perturbations du sommeil et cauchemar professionnel; qu'à l'issue de son arrêt maladie en avril 20l0, il a pu reprendre son travail de façon assez sereine en mettant une certaine distance par rapport à ses problèmes professionnels ; qu'en janvier 2011, il avait rechuté et présentait une grande souffrance psychique liée à une souffrance accumulée, l'impression d'avoir perdu son travail, à une certaine "humiliation" à devoir demander des justificatifs de déplacement et d'entretien pour la réalisation de ses articles, un vécu de discrimination et de flicage, une culpabilisation et une démotivation. Le médecin termine ce certificat en indiquant qu'à la date du 14 janvier 2011, l'état de santé de M, X... contre-indique la reprise de son activité professionnelle au sein de l'entreprise. L'ensemble des agissements de la société GROUPE PROGRES qui reproche manifestement des choses à X... sans lui en parler constituent un harcèlement moral qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur étant rappelé que la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié justifie également cette résiliation » 1/ ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et à son niveau de responsabilités ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la société Groupe Progrès faisait valoir que la mutation de M. X... à Lyon ne modifiait pas sa qualification, l'amènerait à travailler en étroite collaboration avec la rédaction en chef et lui ferait bénéficier d'une augmentation de sa rémunération (conclusions d'appel de l'exposante p 21) ; qu'en se bornant à relever que cette mutation emportait une modification des fonctions de l'intéressé qui occupant un poste de terrain en agence, devait être affecté à un travail sédentaire de rédaction à Lyon, pour en déduire qu'elle modifiait le contrat de travail du salarié, sans cependant caractériser que sa qualification ou que son niveau de responsabilités s'en trouvaient modifiés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le passage à un horaire incluant des heures de nuit ne constitue une modification du contrat de travail que si le salarié n'était jusqu'alors jamais amené à travailler de nuit; que la société Groupe Progrès faisait valoir que le travail de nuit occasionnel qu'impliquait la mutation de M. X... au desk éditorial de Lyon était inhérent aux fonctions de journaliste et insistait sur le fait que le salarié avait déjà été amené à travailler de nuit sur le poste de terrain qu'il occupait à Bourg en Bresse pour couvrir des évènements tels qu'élections présidentielles et européennes (conclusions d'appel de l'exposante p 22) ; qu'en retenant que la mutation de M. X... à Lyon emportait modification du contrat de travail dès lors que le salarié était appelé à travailler 63 nuits par an ce qui ne lui avait pas été demandé dans le cadre de son affectation à Bourg en Bresse où il bénéficiait d'horaires libres, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si les fonctions occupées par M. X... à Bourg en Bresse n'impliquaient pas de fait un travail occasionnel de nuit que le salarié avait déjà eu l'occasion de pratiquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE le changement de lieu de travail ne constitue une modification du contrat de travail que si le nouveau lieu de travail est situé dans un secteur géographique différent du précédent ; que pour apprécier si le nouveau lieu de travail est dans le même secteur géographique que l'ancien, le juge doit s'attacher à la distance séparant l'ancien du nouveau lieu de travail et aux moyens de desserte de chacun de ces lieux ; qu'en retenant que l'affectation de M. X... à Lyon constituait une modification de son contrat de travail motif pris de la distance de 80 kilomètres séparant son domicile du lieu de sa nouvelle affectation, sans cependant caractériser que son ancien et son nouveau lieu de travail étaient situés dans des secteurs géographiques différents compte tenu de la distance les séparant et des moyens de desserte existants , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. X... faisait valoir que Bourg en Bresse où se situait son lieu de travail et Lyon où se situait le lieu de sa nouvelle affectation étaient séparés de 67 kms (conclusions d'appel du salarié p 13); qu'en affirmant que Bourg-en-Bresse et Lyon étaient éloignés de 160 kms et trois heures de trajet aller-retour pour en déduire que la mutation n'avait pas lieu dans le même secteur géographique, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS en tout état de cause QUE seule la modification du contrat de travail qui est imposée au salarié sans son accord peut être imputée à faute à l'employeur ; que la société Groupe Progrès faisait valoir que M. X... n'avait jamais opposé de refus à sa mutation à Lyon proposée le 13 décembre 2010, et que celle-ci n'avait jamais été effective (conclusions d'appel de l'exposante p 18, 19, 22, 27) ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. X... avait été modifié sans son accord pour en conclure que ce dernier avait fait l'objet d'un harcèlement moral, sans cependant constater comme elle y était invitée que cette mutation aurait été effectivement mise en oeuvre nonobstant le refus du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code du travail et L 1152-1 du Code du travail ; 6/ ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'en affirmant péremptoirement que la mutation du 13 décembre 2010 s'apparentait en réalité au vu de la chronologie des faits, davantage à une réponse, voire une sanction de la part de la direction suite à la décision de M. X... de ne pas donner suite à l'offre de l'employeur portant sur des fonctions de « chef d'information responsable des secrétariats de rédaction » au sein de l'agence de Bourg en Bresse au mois de mars 2008, sans indiquer le moindre élément lui permettant de faire le lien entre ces deux propositions espacées de plus de deux ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7/ ALORS QU'un fait isolé ne peut être constitutif de harcèlement moral ; qu'en retenant que le contrôle abusif de trois notes de frais de Jean-Marc X... par la société GROUPE PROGRES SA était constitutif de harcèlement moral , la Cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du Code du travail ; 8/ ALORS QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que n'est pas constitutif de harcèlement le seul fait pour l'employeur de méconnaitre ses obligations contractuelles ; qu'en retenant qu'était constitutif de harcèlement moral le fait pour la société Groupe Progrès d'avoir retenu pendant plusieurs mois un remboursement de trois notes de frais sans qu'aucune explication n'ait été donnée au salarié, ni aucune information fournie afin de lui permettre de justifier des frais qu'il avait engagés, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Groupe Progrès et d'Avoir en conséquence condamné cette dernière à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 1 – Le harcèlement moral Il ressort des dispositions de l'article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement; que dans ce cas, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à exécution de la convention lorsque celle-ci est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts, ou, en cas d'exécution partielle ou successive, la résiliation. Attendu ainsi que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Attendu que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet; que si le licenciement est notifié après le jugement de résiliation mais avant la décision de la cour d'appel saisie d'un recours, celle-ci doit d'abord se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation. Attendu en l'espèce que la cour est donc tenue de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire avant d'examiner la demande au titre du licenciement, lequel est intervenu le 23 novembre 2013, soit postérieurement au jugement de première instance. Attendu que Jean-Marc X... conclut à la résiliation judiciaire de son contrat de travail en soutenant que la société GROUPE PROGRES SA a commis de graves manquements à son obligation de sécurité de résultat relative à la santé du salarié, un harcèlement moral outre un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. ( ) Attendu qu'il convient à présent d'examiner les moyens tirés du harcèlement moral et des manquements à l'obligation de sécurité de résultat de la société GROUPE PROGRES SA relative à la santé de Jean- Marc X..., pour ensuite statuer sur le bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur le harcèlement moral Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attendu que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Attendu que l'article L. l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Attendu qu'en l'espèce, Jean- Marc X... invoque les faits suivants qui selon lui permettent d'établir qu'il a été victime d'un harcèlement moral: le contrôle abusif de ses notes de frais, une tentative de mutation suivie d'une mutation sans son accord, des injonctions paradoxales, des demandes de justification d'arrêts de travail alors qu'il était hospitalisé, un refus abusif de l'autoriser à enseigner le journalisme, son boycottage en qualité d'auteur, outre des vexations et des frustrations gratuites. Attendu qu'il convient donc d'examiner chacun des faits invoqués et de vérifier en cas de harcèlement moral présumé si des éléments objectifs les justifient. Attendu que s'agissant du contrôle des notes de frais exposés au cours de l'année 2009 pour une somme d'environ 1200 euros qui selon Jean-Marc X... est abusif et constitue un harcèlement moral, la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, étant relevé que la société GROUPE PROGRES SA affirme dans ses dernières écritures sans nullement le démontrer que Jean-Marc X... "optimisait artificiellement ses déplacements" ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que le contrôle abusif des notes de frais de Jean-Marc X... par la société GROUPE PROGRES SA est constitutif de harcèlement moral. Sur la mutation en décembre 2010 sans l'accord du salarié Attendu que la clause de mobilité insérée au contrat de travail oblige le salarié à accepter par avance toute modification de son lieu de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction; qu'à défaut de précision sur la zone géographique d'application, la clause, qui ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, est sans effet. Attendu que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié; Attendu qu'en l'espèce, la proposition de mutation faite à Jean-Marc X... le 3 mars 2008 ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement, celui-ci ayant pu sans difficulté avérée refuser d'y donner suite après avoir tenté d'obtenir des précisions sur les conditions de mise en oeuvre. Attendu sur la mutation de décembre 2010 que Jean-Marc X... se prévaut à l'appui de son moyen tiré du harcèlement moral tant du courriel que du courrier en date du 13 décembre 2010 l'informant qu'il était affecté au desk éditorial à LYON à compter du 15 mars 201l. Attendu qu'il ne saurait être discuté que Jean-Marc X... a fait l'objet d'une mutation à LYON le 13 décembre 2010. Attendu qu'il convient de relever d'une part que le contrat de travail de Jean-Marc X... comporte une clause de mobilité rédigée en ces termes: "Votre affectation à AMBERIEU pourra être modifiée selon les nécessités du service et vos aptitudes professionnelles et, dans ce cadre, vous pourrez être affecté à n 'importe quel autre service, établissement ou société ayant un lien juridique avec le GROUPE PROGRES SA"; Que cette clause est contraire aux dispositions de l'article 20 de la convention collective applicable en l'espèce qui dispose que: "Les conditions de mutation dans le territoire national feront l'objet d'un accord précis dans la lettre d'engagement"; qu'en effet, la clause insérée au contrat de travail de Jean- Marc X... et rappelée ci-dessus ne comporte aucune précision sur les conditions d'affectation du salarié à tout autre service que celui occupé à AMBERIEU ; que cette clause ne saurait donc produire un quelconque effet. Attendu que la société GROUPE PROGRÈS SA a donc décidé de procéder à la mutation de Jean-Marc X... en l'absence de clause de mobilité valable. Et attendu d'autre part que la mutation de Jean-Marc X... à LYON donnait nécessairement lieu: - à une modification des horaires de Jean-Marc X..., la société GROUPE PROGRÈS SA reconnaissant dans ses écritures que Jean-Marc X... aurait été appelé à travailler 63 nuits par an ce qui ne lui avait pas été demandé dans le cadre de son affectation à BOURG-EN-BRESSE où il bénéficiait d'horaires libres en vertu de l'article 29 de la convention collective applicable en l'espèce qui dispose que "Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail.."; - à une modification de ses fonctions qui correspondaient dans le site de BOURG-EN-BRESSE à un poste de chef d'agence dont la société GROUPE PROGRES SA ne conteste pas qu'il s'agit d'un reporter départemental donc d'un travail de terrain, le poste de LYON visant quant à lui à lui faire vérifier les articles rédigés par ses confrères; - à une atteinte à sa vie personnelle en ce que Jean-Marc X..., marié et père de trois enfants, aurait été contraint en travaillant à LYON d'exercer son activité professionnelle à 80 kilomètres de son domicile, et donc d'effectuer plusieurs heures de transport chaque jour. Attendu qu'il s'ensuit que l'économie fonctionnelle du contrat de travail de Jean-Marc X... a été bouleversée du fait de la mutation décidée par la société GROUPE PROGRES SA qui a donc procédé à une modification du contrat de travail du salarié sans son accord. Attendu qu'ainsi, la mutation du 13 décembre 2010 est intervenue alors que d'une part elle se fondait sur une clause de mobilité qui n'est pas valable et que d'autre part elle correspond à une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié, ce qui laisse donc bien présumer l'existence d'un harcèlement moral de ce chef aussi; Attendu que pour contester ce harcèlement, l'employeur fait valoir qu'il n'a fait qu'appliquer la clause contractuelle de mobilité et que cette mutation est un fait objectif qui s'imposait dans l'intérêt économique de l'entreprise ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de l'intérêt économique de la mutation décidée en décembre 2010 en vertu d'une clause de mobilité dont il ne pouvait ignorer l'illicéité ; que dans ce contexte, cette mutation sans l'accord du salarié s'apparente en réalité au vu de la chronologie des faits, davantage à une réponse, voire une sanction de la part de la direction suite à la décision de Jean-Marc X... de ne pas donner suite à l'offre de l'employeur portant sur des fonctions de « chef d'information responsable des secrétariats de rédaction » au sein de l'agence de Bourg en Bresse en 2008 ; qu'enfin il n'est pas justifié que les mutations des autres salariés invoquées par la société Groupe Progrès aient été réalisées dans les conditions identiques à celles réservées à M. X... ; qu'il en résulte que cette mutation s'inscrit aussi dans une démarche de harcèlement de l'employeur à l'encontre de M. X... ( ) Attendu qu'en conséquence, le harcèlement moral est établi tant par le contrôle abusif des notes de frais que par la mutation du 13 décembre 2010 qui est intervenue sans clause de mobilité valable et qui a modifié le contrat de travail du salarié sans son consentement. Attendu qu'il s'ensuit que par ces agissements constitutifs de harcèlement moral, la société GROUPE PROGRES SA a manqué à ses obligations résultant du contrat de travail ; 2 – Le manquement à l'obligation de sécurité aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Attendu qu'en l'espèce, Jean-Marc X... verse aux débats un certificat médical établi le 14 janvier 2011 par le docteur Mireille Z..., médecin du travail, duquel il ressort que ce praticien a reçu en 2004 puis en 2006 Jean-Marc X... qui se disait très satisfait de son activité professionnelle et très motivé ; qu'en 2008, il était noté "une souffrance psychique en relation avec son activité professionnelle du fait de nouvelles organisations de travail: augmentation de la charge de travail, un manque de reconnaissance du travail effectué, une perte de confiance dans la hiérarchie", des traitements médicamenteux étant nécessaires pour trouver un sommeil réparateur; qu'en janvier 2010, Jean-Marc X... présentait" un état de grande souffrance psychique avec perturbation de sommeil et cauchemars professionnels d'une grande violence, une culpabilisation ... " et se trouvait placé en arrêt-maladie; qu'une amélioration de l'état de santé de Jean-Marc X... a été constatée en avril 2010 mais suivi d'une rechute; qu'en janvier 2011, Jean-Marc X... faisait part au médecin du travail d'une "certaine humiliation à devoir demander des justificatifs de déplacement et d'entretiens pour la réalisation de ses articles" et de sa mutation à LYON qui lui avait été "proposée" de façon autoritaire et qui lui aurait fait perdre, s'il l'avait acceptée, le "rapport plaisir/travail car la partie rédactionnelle n'aurait plus été d'actualité"; que le médecin du travail concluait à un état de santé contre-indiquant la reprise de son activité professionnelle au sein de l'entreprise. Attendu que ce document s'analyse en une alerte donnée par le médecin du travail à propos de la souffrance au travail vécue par Jean-Marc X... et que ne pouvait ignorer la société GROUPE PROGRES SA, qui d'ailleurs ne conclut curieusement pas sur le moyen. Attendu que force est de constater que s'agissant de Jean-Marc X..., la société GROUPE PROGRES SA n'a pris aucune décision de nature à remédier à sa souffrance; que bien au contraire, la décision de muter Jean-Marc X... prise en décembre 2010 n'a fait qu'aggraver la situation de ce dernier. Attendu que dans ces conditions, la société GROUPE PROGRÈS SA a bien manqué à son obligation de sécurité de résultat précitée née de l'article L 4121-1 précité ; qu'en définitive, les manquements de l'employeur énoncés ci-dessus (harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat) sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient que celui-ci soit résilié aux torts de la société GROUPE PRO GRES SA; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef - sur les dommages et intérêts Attendu que la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail que si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement 1l salariés au moins survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié avec maintien de ses avantages acquis; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Attendu qu'en l'espèce, en l'état du prononcé de la résiliation judiciaire confirmée ci-dessus, Jean-Marc X... a subi un préjudice que le premier juge a justement évalué à la somme de 100 000 euros; que le jugement sera confirmé de ce chef Attendu que la cour a retenu ci-dessus l'existence d'un harcèlement moral au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail; Qu'eu égard aux circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Jean-Marc X... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des arrêts de travail établis dès l'année 2009 et du certificat du docteur Z... cité ci- dessus, le préjudice en résultant pour Jean-Marc X... a justement été apprécié par le premier juge à la somme de
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil que la condition résoluarticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle L 1152-1 du Code du travailarticle 1153 du code civilarticle L 2132-3 du Code du travail.article 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 20 de la convention collective applicablarticle L 4121-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel