Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10494
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 3 083 328 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° K 16-12.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis R&D, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis R&D ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y... n'était pas fondée, d'avoir dit que le licenciement de ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que la SAS Sanofi Aventis n'était pas tenue de lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire, M. Y... demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur sur la base de faits commis le 30 septembre 2010 et sur la base du comportement de harcèlement dont il dit avoir été victime au retour de son arrêt de travail ; qu'en effet, il n'invoque aucun fait précis antérieur à la date du 30 septembre 2010 ; que s'agissant, en premier lieu, du comportement imputé à l'employeur le 30 septembre 2010, il repose sur les déclarations qui auraient été tenues à son encontre par sa supérieure hiérarchique, Mme A..., le 30 septembre 2010, lors d'un entretien destiné à échanger sur la gestion des salariés et sur le devenir de son poste ; que Monsieur Y... prétend qu'au cours de cet entretien, il aurait été brutalement informé de son éviction programmée au 31 décembre suivant, avec incitation à rechercher un nouvel emploi ; qu'il n'existe aucun compte rendu écrit de cet entretien ; que dans une attestation produite aux débats, Mme A... explique que cet entretien avait pour but de discuter de l'orientation professionnelle de M. Y... et déclare qu'à aucun moment de l'entretien il n'a été fait mention d'un licenciement ; qu'au vu de ce témoignage, M. Y... a reconnu dans ses conclusions que son exclusion de la nouvelle organisation ne lui avait effectivement pas été annoncée ; qu'aucun grief de nature à justifier une résiliation du contrat de travail de l'appelant n'est donc caractérisé du fait de cet entretien ; qu'en second lieu, s'agissant des faits de harcèlement dont M. Y... déclare avoir été victime à son retour d'arrêt de travail, ils sont identiques à ceux qui fondent le licenciement de sorte qu'ils seront étudiés au paragraphe suivant ; que, sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte qu'à la fin de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, le salarié doit retrouver son emploi, c'est à dire son ancien poste si celui-ci est vacant, ou à défaut le premier emploi vacant dans sa qualification professionnelle ; qu'ensuite, conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des griefs objectivement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification ; que l'article L 1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que selon les pièces produites aux débats, après que M. Y... a été déclaré apte à la reprise du travail le 13 mai 2013, SANOFI AVENTIS l'a rencontré aussitôt à deux reprises ; qu'au cours d'entretiens, M. Y... a interrogé l'employeur sur l'existence d'un dispositif de pré-retraite et a sollicité la possibilité d'être rémunéré avec dispense d'activité jusqu'à sa retraite, ce que SANOFI AVENTIS a refusé en lui proposant de prendre un congé sabbatique, ce qu'il a refusé ; que faute d'accord sur ces points, dans le courrier du 28 mai 2013, l'employeur lui a indiqué que son poste de Toulouse avait été supprimé et qu'il avait : "identifié un poste similaire, correspondant à vos qualification et à votre expérience, que nous sommes en mesure de vous proposer. Il s'agit, d'un poste de Responsable Ressources humaines pour la fonction Système d'information, localisé sur le site de Massy, et dont vous trouverez ; descriptif détaillé ci-joint » ; que M. Y... a eu deux entretiens sur le poste proposé les 7 et 1 juin 2013 ; que le 10 juin 2013, l'employeur a confirmé cette proposition à M. Y... en lui précisant que le poste "doit être pourvu dès le 1er juillet prochain" et en lui précisant que sa candidature était prioritaire sur le poste proposé ; que M. Y... a accepté cette proposition par e-mail du 14 juin 2013 dans les termes suivants : "Je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez réservé lors de nos entretiens du vendredi 7 juin dernier. Concernant votre proposition de poste Responsable Ressources Humaines basé a Massy, et en charge de la fonction Système d'information, je vous informe, après réflexion , que celle-ci est en mesure de me convenir'' ; que par e-mail du 17 juin suivant, il a confirmé expressément cette acceptation en les termes suivants : « de retour au bureau ce matin, je vous adresse ce mail, et j'espère que vous avez bien reçu mon mail d'acceptation de votre proposition, que j'ai envoyé de ma boîte mail personnelle, étant absent du bureau vendredi » ; que Mme B..., supérieure hiérarchique du poste proposé, a pris acte de cette acceptation dans les termes suivants : "Je prends connaissance de décision et suis donc ravie de vous accueillir dans l'équipe RH SAG en qualité de RRH Système d'information" ; que l'employeur a confirmé J'embauche de M. Y... sur le poste en question par e-mail du 1er juillet 2013 ; que par e-mail du 1er juillet 2013, l'employeur a confirmé ce recrutement en lui indiquant qu'il serait contacté le lendemain « pour faire le point des modalités de prise de poste » ; que le même jour, M. Y... a prétendu qu'il souhaitait s'entretenir avec Mme B... « avant de finaliser cette proposition » alors qu'il l'avait acceptée, en indiquant qu'au cours de l'été, il avait des obligations familiales, de sorte que l'employeur lui a répondu « la prise de poste a toujours été fixée au 1er juillet officiellement mais reportable à début septembre étant donné votre contexte personnel pour autant, commencer à approcher le poste une à deux semaines sur les quatre de juillet me semblable possible au terme de notre entretien. Il est extrêmement important de dégager des jours pour la prise de connaissance tant que la RH est là pour ce qui relève d'une période d'adaptation prolongée de 3 mois, dès lors qu'il s'agit d'un poste correspondant à votre expérience et a vos qualifications, je n'ai pas de possibilité d'allonger cette période, ce point n'est en effet pas prévu par nos accords Groupe, serez-vous disponible vendredi vers 14H pour un rendez-vous téléphonique ? » ; que M. Y... a réitéré sa volonté de discuter d'une prise de poste en septembre, ce qui a été refusé par son employeur qui lui a demandé d'être présent à Massy la semaine du 15 juillet du lundi au jeudi soir et la semaine du 22 juillet du lundi au mercredi soir' en précisant que ces jours de présence sont indispensables pour que te mois de juillet permette un passage de relais entre Angela C... et vous-même ainsi qu'une prise de connaissance de votre nouvel environnement professionnel, afin que vous soyez opérationnel dès le début du mois de septembre 2013 pour votre prise de poste à 100 % à Massy", ajoutant que la prise de fonction « se fera ainsi à compter du 15 juillet 2013, date à laquelle débutera votre période d'adaptation d 'une durée fixe de 3 mois, et qui sera suspendue durant la période de vos congés du mois d'août » ; que M. Y... a répondu à cette demande par de multiples contestations se terminant ainsi « vous comprendrez aisément que je ne peux répondre favorablement à votre demande » s'attirant une réplique de l'employeur qui a déclaré « je ne peux que regretter que vous refusiez ces conditions pourtant indispensables à une prise efficace du poste que je vous ai proposé ainsi qu'au bon fonctionnement de mon service », à laquelle le salarié a à nouveau longuement répondu en prétendant « avoir fait preuve d'une grande souplesse' » et en expliquant qu'il serait « présent sur le site de Massy au mois de juillet 2013 aux dates que vous voudrez bien me communiquer » tout en rappelant de façon contradictoire "qu'avec la meilleure volonté, il m'est impossible d'y être présent avant le mercredi 4 septembre matin pour une prise de poste à 100 %" ; que finalement, il est constant que M. Y... ne s'est pas présenté comme convenu sur son poste le 15 juillet de sorte que l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il résulte clairement des éléments ci-dessus, que M. Y... n'a nullement été licencié du fait qu'il aurait refusé de se conformer à une clause de mobilité illégale, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais fait valoir dans les échanges sur le poste en litige et qui rend sans objet ses conclusions sur ce point, mais d .fait, qu'après avoir expressément accepté la proposition d'un poste à Massy, équivalent à son poste antérieur, il a tergiversé, et finalement refusé, sans aucun motif légitime, d'exécuter les instructions de son employeur de s'y présenter mi-juillet 2013 afin de prendre connaissance des modalités de son nouveau poste pour être totalement opérationnel début septembre ; que ce refus de se présenter sur son poste de travail constitue, comme l'a justement estimé le premier juge, une cause réelle et sérieuse de licenciement exclusive de tout harcèlement imputable à l'employeur, ce qui rend sans objet la demande de résiliation du contrat aux torts de l'intimée basée sur des faits en réalité imputables au salarié ; qu'en ce qui concerne le retrait de ses outils de travail au retour de son arrêt maladie, non seulement M. Y... n'en justifie en rien, mais au contraire, c'est par une lettre de novembre 2013, postérieure au licenciement, qu'il s'est vu demander restitution des éléments suivants : téléphone Nokia, carte de sécurité, ordinateur portable, clé USB, Ipad, et M. Y..., initialement, a refusé de restituer les matériels, au point que la SAS SANOFI AVENTIS a dû le mettre en demeure, par lettre du 29 janvier 2014, de les restituer ; que par lettre du 27 janvier 2014, M. Y... a indiqué avoir toujours eu l'intention de rendre le matériel qui a été mis à ma disposition pour l'exercice de mon activité professionnelle" ce qui implique qu'il ne s'en était pas vu priver au retour de son congé maladie ; que le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. Y... doit être confirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SANOFI AVENTIS » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il ressort des éléments de la cause, que Monsieur Didier Y... qui était en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2010 à saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 25 octobre 2011, qu'il fonde sa prétention sur la tenue de l'entretien annuel qu'il a eu, au mois de mars 2010 avec Madame D... et au cours duquel il a été abordé la non atteinte d'un seul des objectifs et de celui du 30 septembre 2010 au cours duquel il lui a été signifié par Madame A... son départ de l'entreprise le 31 décembre 2010 dans la cadre d'un licenciement individuel ; que dans le courrier adressé à la CPAM de la Haute Garonne par l'employeur le 16 décembre 2010 il est précisé qu'à aucun moment, lors de l'entretien du 30 septembre 2010 à Massy avec Madame A..., il n'a été évoqué une quelconque procédure de licenciement contrairement aux déclarations de Monsieur Didier Y... ; que les faits, sur lesquels le salarié repose le harcèlement allégué, ne sont pas clairement établis ; qu'en l'absence d'élément vérifiable, pouvant laisser présumer l'existence de harcèlement répété de l'employeur à l'encontre de Monsieur Didier Y..., le Conseil de Prud'hommes considère, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée n'est pas fondée ; que les faits énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et qu'en l'espèce le fait générateur ayant conduit au licenciement de Monsieur Didier Y..., réside indiscutablement dans le comportement reproché au salarié d'avoir tergiversé, concernant sa décision d'acceptation d'un poste de travail à Massy pour lequel l'employeur a considéré que le salarié refusait ; que le licenciement de Monsieur Didier Y... est intervenu selon courrier du 29 juillet 2013 qui précise entre autre:« Nous considérons que vous avez en réalité refusé ce poste, que nous souhaitions vous confier, tout en retardant votre reprise d'activité alors même que vous me reprochiez personnellement votre absence de travail depuis votre retour le 13 mai dernier ; qu'en conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement. La date de première présentation du présent courrier constituera le point de départ de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui sera rémunéré aux échéances habituelles. Au terme de ce dernier, nous procéderons au règlement des différentes sommes qui vous sont dues et vous remettrons un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pôle emploi » ; que l'employeur a dans la lettre de licenciement, donné à la rupture du contrat de travail de Monsieur Didier Y... les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse avec le bénéfice des indemnités de rupture et dés lors il y a lieu, en l'absence de justification apportée par l'employeur du respect de sa décision prise à l'occasion du licenciement, de le condamner à payer à Monsieur Didier Y... les indemnités de rupture constituées par l'indemnité de préavis de trois mois, 30 833,28 € dont il a été dispensé d'effectuer, plus 3.083,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, sur le préavis outre l'indemnité conventionnelle de licenciement de 84.277,63 € ; qu'il ressort des éléments de la cause qu'à l'occasion de sa reprise du travail au mois de mai 2013, il a été proposé à Monsieur Didier Y..., dont le poste antérieur n'existait plus, un-poste équivalent à Massy et que des discussions se sont engagées entre le salarié et sa hiérarchie pour déterminer les conditions de prise du poste ; que de nombreux échanges ont eu lieu et que Monsieur Didier Y... ne semblait pas mettre toute la bonne volonté pour porter à la connaissance de son employeur sa décision, dés lors ou ses questionnements étaient étalés dans le temps ; que la Société SANOFI Aventis Recherche et Développement a considéré que Monsieur Didier Y... avait en réalité refusé le poste proposé alors qu'il n'est nullement établi qu'il l'ait de manière certaine et non équivoque réellement refusé ; que l'employeur ne pouvait unilatéralement estimer que le comportement du salarié s'analysait en un refus d'accepter le poste de travail, mais l'attitude de ce denier, du fait de ses nombreuses tergiversations, conduit le Conseil à estimer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse non privatif des indemnités de rupture ; que de ce qui précède la Conseil de Prud'hommes considère devoir faire droit aux prétentions de Monsieur Didier Y... relatives aux indemnités de préavis, congés payés et de licenciement ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Didier Y... la totalité des frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens ; que la loi met les dépens à la charge de la partie qui succombe » ; ALORS, PREMIEREMENT, QUE Dans ses conclusions, Monsieur Y... faisait valoir que ses conditions de travail s'étaient dégradées dès le mois de mars 2010 jusqu'à son éviction brutale de la société Sanofi Aventis le 30 septembre 2010 ; que cette situation avait engendré, en conséquence, un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; que le harcèlement moral pratiqué par l'employeur s'était poursuivi après la reprise du travail, trouvant pour point d'orgue son licenciement (conclusions d'appel, pages 15 à 23) ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que Monsieur Y... se fondait uniquement sur les événements du 30 septembre 2010, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur Y... et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 du Code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise ; que la Cour d'appel a relevé que le poste de Monsieur Y... avait été supprimé et qu'il lui avait été proposé un transfert dans une autre société du groupe, située dans une autre région ; qu'ainsi, Monsieur Y... n'a pas retrouvé un emploi ou un emploi similaire à l'issue de son congé maladie ; qu'en considérant pourtant que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas justifiée, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-8 du Code du travail ; ALORS, TROISIEMEMENT, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments qui leur sont soumis ; que, dans la présente espèce, des courriels datés du 14 juin 2013 et du 3 juillet 2013, envoyés par Monsieur Y... à la société Sanofi Aventis, laissaient apparaître qu'il était intéressé par une proposition de son employeur consistant à occuper, dans une autre société du groupe, un nouveau poste basé à Massy ; que, toutefois, Monsieur Y... n'avait aucunement donné son accord, émettant un certain nombre de réserves ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur Y... avait accepté ce poste avant de changer d'avis, la Cour d'appel a dénaturé les courriels des 14 juin et 3 juillet 2013, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE Le transfert d'un salarié vers une entreprise du même groupe, qui entraîne un changement d'employeur, ne peut jamais être imposé au salarié, et ne saurait résulter que de l'accord exprès de celui-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord exprès de Monsieur Y... sur l'occupation d'un poste précisément déterminée à compter d'une date précise, ne pouvait valider le transfert litigieux sans violer l'article 1134 du Code civil ; ALORS, CINQUIEMEMENT, QUE Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a infirmé le jugement rendu le 29 septembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Sanofi Aventis à payer à Monsieur Y... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et une indemnité de licenciement ; que, pour se prononcer ainsi, la Cour d'appel n'a aucunement motivé sa décision, violant radicalement l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1226-8 du Code du travailarticle L. 1226-7 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 1226-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel