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Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10495
- Date
- 11 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvoi n° W 16-12.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Denis Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation des sources Roxane, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'exploitation des sources Roxane ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis écrit de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de M. Y... ; AUX MOTIFS D... dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; D... par ailleurs dans cette hypothèse, en application de l'article L. 1226-10 du même code, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude a été définitivement constituée et avant de proposer au salarié un reclassement, un manquement à cette obligation ouvrant doit pour le salarié, en application de l'article L. 1226-15, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; D... ces règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors : - D... l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; - D... l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; QU'au cas d'espèce il résulte des documents produits et des débats : - D... M Y... a été victime d'un accident du travail le 12 février 2005 qui a eu pour conséquences le sectionnement de quatre doigts de la main droite ; -QU'ensuite de cet accident du travail il a été en arrêt de travail de façon continue du 12 février 2005 au 5 janvier 2008 ; - QU'en janvier 2008 il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie et apte par la médecine du travail à reprendre son poste, comme l'indique le médecin, "sans aucune restriction" sauf à revoir pour bilan dans un mois ou avant si nécessaire ; - QU' il a repris son poste entre janvier 2008 et juin 2008 ; - QU'à compter de juin 2008 il a été de nouveau en arrêt de travail ininterrompu jusqu'en juin 2009, arrêts de travail qui lui ont été délivrés pour maladie non professionnelle et dont il n'est pas allégué qu'ils aient été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie comme pouvant être une conséquence de l'accident de 2005 ; - D... c'est au terme de cette période d'arrêts de travail successifs que le 3 juillet 2009 le médecin du travail a déclaré M. Y... inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite en raison d'un danger immédiat ; - D... c'est ensuite de cet avis d'inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser que M. Y... a été licencié ; D... pour imputer son inaptitude ayant justifié son licenciement à son accident du travail M. Y... produit aux débats : - tout son dossier médical faisant suite à son accident du travail et notamment tous les arrêts travail qui lui ont alors été délivrés par le docteur A... le chirurgien orthopédique qui l'a opéré et suivi ; - la notification de sa consolidation du 1er février 2008 ; - les documents médicaux relatifs à sa rechute après le 27 avril 2011 ; QU'aucun de ces documents ne permet de relier l'inaptitude qui a motivé son licenciement à son accident du travail ; D... ses arrêts de travail entre le mois de juin 2008 et l'avis d'inaptitude du 3 juillet 2009 qui sont versés aux débats par le seul employeur font apparaître qu'ils ont été délivrés pour maladie non professionnelle par le docteur Joël B... puis, à compter du 1er juillet 2008, par le docteur C... du centre médico psychologique du Mans, M Y... souffrant d'un syndrome anxio-dépressif ; D... les documents médicaux établis à compter d'avril 2011 et qui sont postérieurs de près de deux ans à son licenciement le 5 août 2009 n'évoquent que les conséquences de ses blessures de la main en constatant une impotence fonctionnelle globale de la main droite, un suivi depuis le mois de mai 2011 en raison de douleurs chroniques à la main droite et une rechute de l'accident du travail constatée le 16 janvier 2013 ; D... Y... n'a pas saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de ses arrêts de travail entre juin 2008 et juillet 2009 qui ont conduit à son inaptitude comme pouvant être une conséquence de son accident du travail ; QU'ainsi, en l'état des éléments soumis à la cour, le lien même partiel entre l'inaptitude de M Y... et son accident du travail n'est pas établi ; D... la recherche par M Y... d'une faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail du 12 février 2005 est sans incidence sur ce point ; QU'en tout état de cause rien ne permet d'établir que l'employeur ait seulement pu penser -et a fortiori ait eu connaissance-au moment du licenciement de ce que l'inaptitude de M, Y... ait pu être en lien avec son accident du travail ; QU'en effet : -M. Y... a repris son poste en février 2008 après un avis du médecin du travail en date du 3 janvier 2008 le déclarant, après visite du poste effectuée le 20 décembre 2007 "Apte à la reprise du travail à son poste. A revoir pour bilan dans un mois ou avant si nécessaire" ; - D... les arrêts de travail qui lui ont été délivrés à compter de juin 2008 et qui ont été reçus par l'employeur ont été établis par docteur Joël B... et non par le médecin qui le suivait dans cadre de son accident du travail, puis, à compter du 1er juillet 2008, par docteur C... médecin au centre médico psychologique du Mans et les attestations de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie font apparaître qu'il était en "maladie" ; D... M. Y... ne soutient pas avoir plus précisément et d'une façon ou d'une autre avisé son employeur de sa pathologie et ne produit pas le moindre élément permettant d'établir que cet employeur ait pu penser qu'il puisse exister un lien entre son inaptitude - dont il est avéré qu'elle était liée à son état dépressif - et son accident du travail et il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable pour expliquer sa situation ; D... le seul fait que les délégués du personnel aient été consultés le 23 juillet 2009 sur le projet de licenciement et le reclassement éventuel de M. Y... ne permet pas de considérer que l'employeur ait pu penser que l'inaptitude de son salarié puisse avoir un lien avec son accident du travail ; ALORS D... les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le syndrome anxio-dépressif invoqué n'était pas nécessairement lié à l'accident du travail dont M. Y... avait été victime, et si l'employeur n'aurait pas dû en avoir conscience, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-10 du code du travail.article L. 1226-14 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel