Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10497
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° M 15-26.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Transports D... Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ M. Marc Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports D... Y..., 3°/ M. Emmanuel A..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Transports D... Y..., contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Serge B..., domicilié [...] Harday, 2°/ à l'AGS CGEA de Haute Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Transports D... Y..., de MM. Z... et A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports D... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Transports D... Y..., MM. Z... et A..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement prononcé par la société TRANSPORTS D... Y... par lettre recommandée du 4 avril 2005 avec accusé de réception et de l'avoir condamnée à verser à Monsieur B... les sommes de 15.275,40 €uros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul, de 4.938,50 €uros à titre d'indemnité de licenciement, de 5.091,80 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 509,18 €uros au titre des congés payés afférents et de 30.550,80 €uros à titre d'indemnisation des victimes des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Conseil de prud'hommes a retenu, à bon droit, que le licenciement de M. B..., salarié protégé, le 4 avril 2005, sans que l'employeur ait sollicité l'avis du comité d'entreprise ni l'autorisation de l'inspecteur du travail, était nul ; que M. B... ayant refusé la proposition de réintégration formulée par l'employeur, est en droit de prétendre à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de son éviction et l'expiration de la période de protection en cours ; que M. B... était membre du comité d'entreprise, et son indemnisation couvre la période entre son licenciement et l'expiration de son mandat prolongé d'une période de six mois ; que ce mandat ayant pris effet le 1er juin 2003 expirait le 1er juin 2005, et la période de protection prenait fin le 1er décembre 2005 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; que la société a été informée par courrier du 17 mai 2004 de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure, que M. B... avait fait une déclaration de maladie professionnelle ; que la société ayant eu connaissance avant le licenciement intervenu le 4 avril 2005 de la procédure en cours devant la caisse en vue de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie, le salarié peut prétendre à l'indemnisation due aux victimes d'une maladie professionnelle, peu important que la décision de la caisse ait été notifiée tardivement à la société ; que cependant, il ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice ; qu'il en résulte qu'ayant été licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes de maladies professionnelles, il ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du même code, et qu'il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée ; qu'il convient donc de lui accorder l'indemnité de 12 mois de salaire prévue par l'article L. 226-15 du Code du travail mais non celle réparant le caractère illicite du licenciement qui ne peut se cumuler avec la première ; qu'il lui sera en outre alloué une indemnité de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application des dispositions des articles L. 2421-1 et suivants du Code du travail, le salarié bénéficiant de certains mandats, dont celle de membre du comité d'entreprise, bénéficie d'une protection spéciale contre le licenciement ; que son contrat de travail ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail, formulée après consultation du comité d'entreprise ; que cette procédure est impérative et d'ordre public absolu ; que l'autorité administrative doit refuser l'autorisation de licenciement sollicitée dès lors que l'employeur a, dans un premier temps, procédé au licenciement sans recueillir au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que la demande d'autorisation de licenciement doit, en tout état de cause, être précédée de l'entretien préalable, sur convocation du salarié, y compris lorsque le licenciement concerne dix salariés ou plus sur une période de trente jours, pour un motif économique ; que l'avis du comité d'entreprise est requis, notamment pour le licenciement de l'un de ses membres ; que l'employeur doit présenter sa demande d'autorisation de licencier un représentant du personnel élu auprès de l'administration du travail, dans les 15 jours suivant la délibération du comité d'entreprise et dans les 48 heures si le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; qu'une fois que l'ensemble de la procédure spéciale a été respectée et que l'autorisation de licenciement a été donnée, l'employeur doit notifier son licenciement au salarié concerné par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, conformément au droit commun ; que le licenciement d'un salarié intervenu en violation de son statut protecteur est nul de plein droit ; qu'en l'espèce, la société Y... a notifié à Serge B... son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 avril 2005, sans avoir sollicité au préalable l'avis du comité d'entreprise et l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que partant, le licenciement est nul de plein droit ; que, sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, la proposition de l'employeur d'annuler le licenciement et de réintégrer le salarié est sans effet si le salarié ne l'accepte pas ; que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, de même lorsqu'il refuse la proposition de réintégration qui lui est faite, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que, s'agissant des élus du personnel, l'indemnisation couvre la période du licenciement jusqu'aux six mois suivant l'expiration de leur mandat ; que cette indemnité étant due à titre de sanction, a un caractère forfaitaire et n'a pas la nature de complément de salaire ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en déduire les sommes versées au titre de l'assurance maladie ; qu'en revanche, il devra être tenu compte des salaires versés pendant cette période ; que le salarié peut prétendre en outre, non seulement aux indemnités de rupture telles l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, s'il s'agit d'un licenciement pour faute grave, mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit un minimum de six mois de salaires ; qu'en l'espèce, Serge B... comptait, lors de la rupture de son contrat de travail, une ancienneté de 19 ans et deux mois dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que sa rémunération brute mensuelle des derniers mois précédant son licenciement, s'élevait à 2545.90 €, ni que son mandat de représentant élu du personnel au comité d'entreprise, ayant pris effet le 1er juin 2003, expirait le 1er juin 2005 ; qu'il bénéficiait donc du statut protecteur sur la période du 1er juin 2003 au 1er décembre 2005 ; qu'il y a donc lieu de lui allouer les sommes réclamées de 15.275.40 € à titre d'indemnité forfaitaire et 4938.50 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article L.234-1 du code du travail, il a droit à une indemnité de préavis d'un montant de 5091.80 € et 509.18 € au titre des congés payés y afférent ; qu'il convient encore de condamner la société Y... à lui payer la somme de 20367.20€ représentant huit mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; que, par ailleurs, il résulte du courrier adressé le 17 mai 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE à D... Y..., que ce dernier a eu connaissance, avant le licenciement, de la procédure en cours devant ladite caisse aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie du salarié ; que la seule notification tardive de la décision de la caisse à l'employeur ne saurait priver le salarié du bénéfice de la protection qui lui est due ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Serge B... et de condamner la société Y... à lui payer la somme réclamée de 30.550.80 € sur le fondement de l'indemnisation des victimes des maladies professionnelles » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que Monsieur B... a été licencié pour faute grave, la société TRANSPORTS D... Y... ayant découvert qu'il avait supprimé volontairement des barres stabilisatrices ainsi que des capots isolants sur des camions, ce qui était de nature à créer des accidents, et qu'il avait développé une activité parallèle de garagiste et de vendeur de pièces détachées, au sein de l'entreprise et auprès des fournisseurs de son employeur, pendant ses heures de service ; que dès lors, le contrat de travail de Monsieur B... pouvait valablement être résilié par la société TRANSPORTS D... Y..., pendant la période de suspension, pour faute grave ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était nul comme ayant été réalisé en méconnaissance des règles applicables aux victimes de maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 dans la version du Code du travail alors applicable ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur B... avait été licencié pour faute grave, comme le faisait pourtant valoir la société TRANSPORTS D... Y..., la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-32-2 dans la version du Code du travail alors applicable ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toutefois, la nullité du licenciement n'est pas encourue si l'employeur était dans l'ignorance du caractère professionnel de la maladie invoquée par le salarié ; qu'au cas particulier, Monsieur B... s'est prévalu de la prise en charge par la CPAM de l'Eure d'une maladie professionnelle déclarée le 16 mars 2004 ; que la société TRANSPORTS D... Y... n'a pas été informée du déroulement de cette procédure, qui lui a été déclarée inopposable, pour violation du principe du contradictoire, par décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Eure du 22 février 2008 ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement était nul comme ayant été réalisé en méconnaissance des règles applicables aux victimes de maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 dans la version du Code du travail alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TRANSPORTS D... Y... à verser à Monsieur B... les sommes de 20.012,70 €uros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de novembre 2000 à fin 2004 et de 12.411,68 €uros à titre d'indemnité de repos compensateur sur la période 2000 et 2001 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'article 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ressort des bulletins de salaire que M. B... a perçu une rémunération non majorée de 200 heures mensuelles de janvier 2000 à décembre 2001 et 169 heures mensuelles ensuite ; que la société reconnaît qu'il a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires même si elle en conteste le montant ; qu'elle produit d'ailleurs à cet effet des tableaux récapitulatifs du nombre d'heures effectuées par le salarié lequel ne conteste pas les avoir établis ; que cependant, la société ne peut utilement opposer avoir réglé les heures supplémentaires sous forme de primes ; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte évaluation des sommes dues au titre des heures supplémentaires, dans la limite de la prescription, et à titre de repos compensateur, le salarié ayant dépassé le contingent réglementaire au-delà duquel il avait droit à ce repos compensateur » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge se prononçant au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'ainsi la charge de la preuve ne pèse plus uniquement sur le salarié qui doit fournir préalablement au juge les éléments dé nature à étayer sa demande, il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé ; qu'en conséquence, la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires ne peut être rejetée au seul motif qu'il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses prétentions ou qu'il n'est pas en mesure de prouver soit que son employeur lui a ordonné de faire des heures supplémentaires, soit qu'il les a effectuées ; que les documents susceptibles d'appuyer la demande du salarié peuvent être des décomptes de temps de présence. établis par le salarié à la demande de l'employeur ou des documents rédigés par le salarié lui-même, tels que des récapitulatifs d'horaires contresignés par l'employeur ; qu'à défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié ; qu'en l'espèce, Serge B... communique les bulletins de salaire de janvier 2000 à décembre 2004 qui font apparaître une rémunération non majorée de 200 heures mensuelles jusqu'en décembre 2001 et 169 heures mensuelles ensuite ; que la société Y... argue du paiement des heures supplémentaires sous forme de primes et produit des tableaux récapitulatifs du nombre d'heures effectuées, que le salarié ne conteste pas avoir lui-même élaborés ; qu'il en résulte que la société Y... reconnaît l'existence d'heures supplémentaires effectuées par son salarié, même si elle en conteste le quantum : qu'aucun élément ne permet d'établir le paiement de ces heures au taux majoré imposé par la loi, qui n'en autorise pas davantage le règlement sous forme de primes ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Serge B..., à l'exception des sommes ducs sur la période de janvier 2000 à octobre 2000, pour lesquelles l'action se trouve prescrite ; que la société Y... sera donc condamnée à payer à Serge B... la somme de 20012.70 € ; qu'il s'ensuit également que Serge B... a dépassé le contingent réglementaire d'heures mi delà duquel le salarié a droit à un repos compensateur, en 2000 et 2001 ; qu'il lui sera alloué la somme réclamée de 12411.68 € à ce titre » ; ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que dès lors, en déterminant le nombre d'heures supplémentaires devant être allouées à Monsieur B... sur le fondement des tableaux récapitulatifs établis par ses propres soins et sur le décompte proposé dans ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, se borner à se référer à une pièce établie par une partie elle-même, sans autrement s'expliquer ; que dans la présente espèce, pour évaluer les heures supplémentaires effectuées par Monsieur B..., la Cour d'appel s'est bornée à renvoyer aux tableaux récapitulatifs établis par le salarié ainsi que sur le décompte proposé dans ses conclusions et pourtant contesté par la société TRANSPORTS D... Y... ; qu'en procédant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur l'origine du montant de 20.012,70 €uros alloué au salarié au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 1226-15 du Code du travail et celle réparantarticle L. 226-15 du Code du travail mais non celle réparticle 700 du code de procédure civilearticle L.234-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel