Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10498
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 407 805 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° E 15-28.975 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société de Traitement de presse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de Traitement de presse ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que la société STP soit condamnée à lui payer les sommes de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que le 15 juillet 2008, le médecin du travail a déclaré Mme Y... apte à son poste de travail avec les aménagements suivants : pas de position debout prolongée, pas de port de charges lourdes ; qu'au terme d'une nouvelle visite du 7 août 2008, le médecin du travail a déclaré Mme Y... apte à son poste de travail avec les aménagements suivants : sans port de charges supérieures à 8 kilos, éviter la station debout prolongée (mettre un siège à disposition) ; que le 1er septembre 2008, le médecin du travail a déclaré Mme Y... apte temporairement, tout en précisant qu'elle devait éviter la station debout prolongée, qu'elle ne devait pas faire de manutention de charges lourdes et a fait état de la nécessité d'un reclassement à un poste compatible ; que lors de la seconde visite, le 16 septembre 2008, le médecin du travail a déclaré Mme Y... inapte définitivement au poste de trieuse, précisant qu'elle pouvait occuper un poste ne comportant pas de station debout prolongée, ni de contraintes pour le dos, ajoutant entre parenthèses "poste de bureau" ; que la société STP justifie avoir écrit dès le 12 septembre 2008 au médecin du travail afin de lui expliquer que les recherches approfondies menées pour trouver un poste compatible tant avec ses préconisations qu'avec les compétences de Mme Y... n'avaient pu aboutir, - et pour "savoir si un poste d'exploitation, et éventuellement lequel, serait adapté à la pathologie de celleci" ; qu'elle communique également la réponse du médecin du travail en date du 22 septembre 2008, qui indique que les études de poste de travail en exploitation montrent que ceux-ci comportent tous des contraintes physiques incompatibles avec l'état de santé de Mme Y..., mais qu'un reclassement sur un poste de bureau paraît possible si un tel poste correspond au profil de Mme Y..., existe, et est vacant ; que la société STP verse aux débats les fiches de poste correspondant aux différentes fonctions existant dans l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en-dehors des fonctions d'exploitation, les autres postes impliquent des compétences en matière d'encadrement du personnel, de gestion, de secrétariat ou encore de ressources humaines ; qu'il ressort du curriculum vitae de Mme Y... qu'elle a un niveau de seconde générale et n'a jamais occupé de poste correspondant à ce type de profil, puisqu'elle a été successivement agent de production, préparatrice de commande, conditionneuse, et agent de tri ; qu'il n'est donc pas établi qu'elle disposait des compétences requises pour occuper un poste de bureau au sein de la société STP ; que la société STP justifie également avoir adressé, le 26 septembre 2008, un courrier aux 75 établissements d'Ile de France et de France sollicitant le reclassement de Mme Y... en énonçant précisément le profil de la salariée ainsi que les préconisations du médecin de travail ; qu'il y a donc lieu de considérer que la société STP a satisfait à son obligation de reclassement ; que Mme Y... ne saurait lui reprocher de ne pas avoir adapté son poste de trieuse, alors même que le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à ce poste. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1226-2 du Code du travail précité prévoit qu'en cas de déclaration d'inaptitude, l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l''emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a satisfait à ces exigences ; qu'il a, dès réception des premiers avis du médecin du travail, déclarant Mme B... Y... apte à son poste de travail à condition d'exclure la station debout et le port de charges lourdes, écrit un courrier au médecin du travail pour solliciter ses suggestions de poste de travail (courrier du 12 septembre 2008) ; qu'il a, suite au deuxième avis d'inaptitude, aux termes duquel l'inaptitude définitive de la salariée au poste de trieuse a été constatée, celle-ci pouvant occuper un poste ne comportant pas de station debout prolongée ni de contraintes pour le dos (poste de bureau), envoyé à l'ensemble des établissements d'Ile de France et de France, des courriers de demande de reclassement énonçant précisément le profil de la salariée et les préconisations du médecin du travail, cette recherche n'ayant pas abouti (courriers datés du 26 septembre 2008) ; que par ailleurs, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir adapté le poste de trieuse occupée par la salariée aux préconisations médicales dès lors que le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de la salariée à ce poste ; que le Docteur A... précise, dans un courrier daté du 22 septembre 2008, que les études de postes de travail en exploitation (trieur, injection, apérage, réception, déchargement) montrent que ceux-ci comportent tous des contraintes physiques qui sont incompatibles avec l'état de santé de Mme B... Y.... Il ajoute que seul un poste de travail de bureau est envisageable ; qu'ainsi, l'employeur démontre, par les pièces de la procédure mais aussi par des photographies, que la salariée était inapte au poste de trieuse, quels que soient les aménagements du poste ; qu'enfin Mme B... Y... ne démontre pas avoir une qualification suffisante pour exercer un poste de bureau tels que décrits dans les fiches de poste fournies par l'employeur puisqu'il résulte de son CV qu'elle a un niveau de seconde générale et n'a occupé que des postes de travail en exploitation et jamais des postes de bureau ; qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur de n'avoir pas dispensé de formation qualifiante à la salariée ; que par conséquent, la SA STP SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE justifie de l'impossibilité de reclasser la salariée qui ne peut invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement de ce chef 1°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur du salarié déclaré inapte de rechercher s'il est possible de reclasser ce salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; qu'il était soutenu que le poste de trieuse qu'occupait Mme Y... pouvait être aménagé afin de permettre son reclassement ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si le poste de trieuse pouvait être aménagé afin de l'adapter aux préconisations du médecin travail et donc sans caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. 2°/ ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que Mme Y... faisait valoir que les fiches de postes versées aux débats par la société STP pour démontrer que son reclassement aurait été impossible ne correspondaient pas au poste de trieuse qu'elle occupait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que la société STP soit condamnée à lui payer la somme de 4 078,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 407,80 euros au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE le salarié licencié, dont l'inaptitude physique médicalement constatée à son emploi a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rendant inapte, pendant le préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait antérieurement, ne peut prétendre à une indemnité de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail ; que compte tenu des développements qui précèdent, et de l'avis d'inaptitude définitive à son poste délivré par le médecin du travail le 16 septembre 2008, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité compensatrice de .préavis et de congés payés afférents ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article L 1226-2 du Code du travail précité prévoit quarticle L. 1234-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel