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Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10500
- Date
- 11 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° U 16-14.272 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 Février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abdellah Y..., domicilié chambre 33 foyer Sonacotra 20 [...], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre ), dans le litige l'opposant à l'entreprise Drouet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'entreprise Drouet ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la procédure de licenciement avait été respectée et que la société avait satisfait à ses obligations de reclassement et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; M. Y... soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que notamment aucune étude de poste dans l'entreprise n'a été réalisée ; par l'avis du 1er mars 2013, le médecin du travail a conclu que M. Y... était « inapte à son poste, apte à un autre ». En raison du danger immédiat pour le salarié, l'inaptitude a été décidée à l'issue d'un seul examen. L'employeur s'est alors rapproché des cinq délégués du personnel en leur remettant en main propre une demande de suggestion quant à la possibilité de reclassement de M. Y... avec copie de l'avis d'inaptitude. Les cinq délégués ont répondu les 18 mars 2013 et 19 mars 2013 qu'il n'y avait pas de reclassement possible après étude. Par courrier du 29 mars 2013, le médecin du travail écrivait à l'employeur en ces termes : « en réponse à votre courrier du 12 mars 2013 et après notre entretien sur les postes disponibles en rapport avec ses compétences, je vous confirme que votre travailleur n'a pas de possibilité d'être reclassé dans votre entreprise, il est d'ailleurs en invalidité 2 ». Il en ressort que l'employeur a engagé une recherche de poste, en concertation avec les représentants du personnel et le médecin du travail et qu'il a donc respecté son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé de ce chef ». ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « M. Abdellah Y... a passé une visite médicale auprès du service interentreprises de santé au travail le 1er mars 2013, qui précise : « inapte au poste, apte à un autre. Procédure accélérée en 1 seule visite médicale : le maintien du travailleur à son poste entraîne un danger grave et immédiat pour lui ou les autres travailleurs – article R. 4624-31 » ; ( l'entretien téléphonique qui s'est déroulé le 12 mars 2013 avec le médecin du travail, à l'initiative de la SAS Drouet, en vue d'étudier les possibilités de reclassement en adéquation avec l'état de santé de M. Abdellah Y..., entretien qui a abouti à la conclusion qu'aucun poste de l'entreprise n'était adapté ; que par ailleurs la SAS Drouet s'est déplacée sur les différents chantiers de l'entreprise pour s'entretenir avec les délégués du personnel des possibilités de reclassement de M. Abdellah Y..., et que ces derniers ont émis un avis d'impossibilité de reclassement » ; ALORS QUE l'avis du médecin du travail et l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement sont insuffisants à caractériser une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement possible au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient et à proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que de telles demandes auraient été mises en oeuvre par l'employeur, de sorte que cet arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel