Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10504
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° X 16-11.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Edenred France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Florence Y..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Edenred France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edenred France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Edenred France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de la société Edenred France à la date du 3 août 2012 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Edenred France à lui payer les sommes de 12 378 euros au titre du préavis, de 1 237,80 euros au titre des congés payé y afférents, de 80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000 et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Florence Y... a été engagée par la société La Redoute le 5 janvier 1987, en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'antenne ; que, le 1er février 2000, par application de l'article L. 122-12 en vigueur, le contrat de Madame Y... a été transféré à la société KADEOS puis à la société ACCOR, et enfin le 15 mai 2008 à la société EDENRED, anciennement nommée ACCENTIV'HOUSE puis ACCENTIV'KADEOS devenue EDENRED France ; que Madame Y... exerçait, en dernier lieu les fonctions de responsable commercial- statut cadre, niveau 6, échelon 2, à temps partiel ; qu'elle a écrit à son employeur le 8 juillet 2011 dans l'optique de convenir d'une rupture de son contrat de travail au motif "d'une importante modification de sa mission qui ne lui permet plus de s'épanouir dans son travail" et ce depuis 2007 ; qu'elle a réitéré sa demande dans un courrier du 5 septembre 2011, y ajoutant le refus de l'application du nouveau système de rémunération variable ; qu'en décembre 2011, Madame Y... était convoquée à un entretien avec la DRH du Groupe prévu au 19 janvier 2012 ; que, le 18 janvier, Madame Y... rencontré le médecin du travail qui se mettait en contact avec le médecin traitant de cette dernière pour obtenir des informations complémentaires sur son état de santé ; que, le 20 janvier 2012, Madame Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, lequel fut renouvelé par la suite de façon continue, par période d'un mois jusqu'au 24 juin 2012 ; que, le 17 février 2012, Madame Y... a adressé un courrier à la société EDENRED dans lequel elle dénonçait l'impact désastreux de ses fonctions sur son état de santé ; que, le 24 février, par l'intermédiaire de son conseil, elle exprimait la volonté d'obtenir la rupture de son contrat de travail dans un cadre amiable, évoquant le principe d'une résolution judiciaire ; que, le 18 avril 2012, la société EDENRED lui a confirmé sa volonté de la conserver dans l'effectif ; que le 1er juin 2012, Madame Y... est devenue la gérante d'une société intitulée GREEN BUILDINGS ; qu'elle y détenait une part et la société GREEN EXPERIMENT 99 parts, société gérée par le mari de cette dernière ; qu'elle n'a touché aucune rémunération pour sa gérance ; que, par courrier du 7 juin 2012, Madame Y... était informée que la société EDENRED France souhaitait lui proposer d'exercer ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie depuis son domicile, à la suite de l'expiration du bail des locaux de l'agence ; que Madame Y... a répondu le 12 juin qu'elle n'entendait pas accepter cette proposition qui constituait une modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 21 juin 2012 d'une demande de résiliation judiciaire ; que, le 25 juin 2012, Madame Y... a passé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail qui la déclarait inapte à tous les postes de l'entreprise ; que, le 5 juillet 2012, la société EDENRED France a adressé à Madame Y... 16 propositions de postes de reclassement à pourvoir dans le groupe EDENRED, qui les a refusés ; que, par courrier du 20 juillet 2012, Madame Y... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2012 ; que des courriers concernant la restitution de ses effets personnels étaient échangés entre la société EDENRED France et Madame Y... ; que, par courrier du 3 août 2012, la Société EDENRED a notifié à Madame Y... son licenciement en raison de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de la reclasser ; que considérant, sur la rupture, qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; que lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire puis a été licencié, le juge, s'il ne retient pas de manquements suffisants justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement, mais doit, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en tous les cas la rupture prend effet, lorsque le jugement intervient après le licenciement, à la date de ce dernier ; que considérant que Madame Y... soutient, à l'appui de sa résiliation judiciaire, que ses fonctions et ses responsabilités ont été modifiées, tout comme le mode de calcul de la part variable de sa rémunération et que son employeur lui a supprimé son lieu de travail sans délai de prévenance, lui a imposé un télétravail et a perdu ses effets personnels ; que considérant que la société EDENRED France rétorque qu'elle n'a pas modifié les fonctions de sa salariée ni ses responsabilités, que les conditions de travail de cette dernière sont totalement étrangères à la dégradation de son état de santé, que la société n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en matière de salaire, qu'elle ne s'est jamais vue imposer de télétravail durant son arrêt maladie puisque son contrat de travail étant suspendu, aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée ; qu'elle ajoute qu'elle a confié les effets personnels de Madame Y... à Madame Z..., bailleresse des locaux rendus, avec qui Madame Y... avait des relations amicales et professionnelles ; ( ) que considérant, sur la perte de ses effets personnels, que Madame Y... soutient que dans le cadre du déménagement, la société EDENRED a perdu ses effets personnels ; que, lorsque Madame Y... a appris que la société EDENRED déménageait, elle a demandé à récupérer ses effets personnels ; qu'elle a contacté Madame Z... sur indication de son employeur, qui lui a indiqué de ne pas avoir récupéré ses effets personnels, ajoutant que de nombreuses sociétés avaient vidé leurs locaux en même temps que la société EDENRED et que son bureau a été vidée par sa collaboratrice ; que la société EDENRED argue dans un courrier que Madame A..., collaboratrice de Madame Y... a envoyé un sms à cette dernière le 13 juin 2012 pour lui indiquer que ses objets personnels étaient en possession de Madame Z..., sans pour autant l'établir ; que la société EDENRED a rompu le bail de résidence le liant à la société ABCD entreprises le 22 décembre 2011 pour une libération des locaux le 14 juin 2012 ; qu'elle n'a averti Madame Y... que dans un courrier du 7 juin 2012, alors qu'elle était en arrêt maladie ; qu'elle n'établit pas qu'elle ait gardé les effets personnels de Madame Y... ou qu'elle les ait donné à quelqu'un à charge pour cette personne de les rendre à Madame Y... ; qu'elle verse seulement aux débats un courrier en date du 9 août 2012 qu'elle a envoyé à Madame Z... pour lui indiquer qu'il lui avait été confié dans le cadre du déménagement la clé du caisson contenant les effets personnels de Madame Y..., que ce caisson faisait partie du mobilier qu'elle avait loué et que tout le mobilier a été pris en charge par ses soins depuis la fermeture de l'agence ; que ce manquement est établi ; que considérant, sur le télétravail, que la société EDENRED a résilié le bail du local où était situé l'agence de Rouen le 21 décembre 2012, à effet au 14 juin 2012 ; qu'elle n'a pas loué de nouveaux locaux ; que le 7 juin 2012, elle a informé Madame Y... de ce qu'en raison de l'expiration du bail des locaux de l'agence, elle a proposé aux salariés de cette agence d'exercer à titre temporaire et ce jusqu'au 31 janvier 2013 leurs fonctions depuis leur domicile, à compter du 13 juin 2012 ; qu'elle a envoyé à Madame Y... un avenant en ce sens le 12 juin 2012 ; que par courrier du 12 juin 2012, Madame Y... s'est opposée à cette modification, indiquant que la proposition de travailler à son domicile compte tenu de la suppression de son bureau consécutive à la fermeture des locaux de l'entreprise était un modification de son contrat de travail et a souhaité récupérer ses effets personnels que la société avait déménagés ; que par courrier du 19 juin 2012, la société EDENRED France a indiqué à Madame Y... que compte tenu de la suspension de son contrat de travail en raison de son arrêt maladie, il ne leur était pas possible de communiquer avec elle de manière informelle sur ce projet préalablement à la réunion avec les représentants du personnel et que l'aménagement temporaire de ses fonctions ne constituent pas une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail puisqu'il n'entraînait aucune modification de ses fonctions, de son statut ou de sa rémunération ; qu'elle a répondu le 20 juin en demandant où elle pourrait exercer ses fonctions dans le cadre de sa reprise, ayant pris rendez-vous avec le médecin du travail le 25 juin ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 21 juin 2012 ; que la société EDENRED France a répondu le 22 juin 2012 : "nous accusons réception de votre refus de travailler à domicile (...) Nous considérons que votre refus est injustifié. Nous vous confirmons que nous reviendrons vers vous pour évoquer les modalités d'exercice de vos fonctions" ; que le fait pour la société EDENRED France d'imposer à Madame Y... de travailler à son domicile dans le cadre de la réorganisation de l'activité de l'agence de Normandie du fait de l'expiration du bail des locaux de cette agence constitue une modification unilatérale du contrat de travail de cette dernière ; qu'il ne s'agit pas comme le soutient la société EDENRED France que d'une proposition que la salariée pouvait refuser ; que, si effectivement Madame Y... a été déclarée inapte par le médecin du travail avec danger immédiat en une seule visite le 25 juin 2012 et qu'elle n'est pas revenue travailler au sein de la société EDENRED France, elle a saisi le conseil des prud'hommes avant même cette visite en résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif notamment de cette modification de son contrat de travail ; qu'il importe peu que Madame Y... n'ait pas repris son travail, son employeur lui ayant imposé le télétravail ; que ce grief, ainsi que celui relatif à la perte des effets personnels, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame Y... aux torts de la société EDENRED France à la date du 3 août 2012 ; que le jugement entrepris sera confirmé ; que considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Madame Y... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'il doit être retenu un salaire mensuel brut de 4 126 euros, compte tenu du rejet de la demande de rappel de salaire ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de 25 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi en novembre 2014, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 80 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; que considérant, sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, que l'employeur doit payer le préavis si son inexécution lui imputable, ce qui est le cas dans l'hypothèse d'une résiliation judiciaire, nonobstant l'arrêt de travail pour maladie ; qu'il convient de condamner la société EDENRED France à payer à Madame Y... les sommes non contestées dans leur montant de 12 378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 237,80 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera confirmé ; ( ) que considérant que la société EDENRED France, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame Y... la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme Y... a été engagée à compter du 5 janvier 1987 par la société la redoute catalogue SA ; qu'à la suite d'opérations de cession d'actifs en 2000 puis en 2008, le contrat de travail de Mme Y... était transféré à la société Kadeos puis de la société Accentiv'House, devenue la société Accentiv'Kadeso, puis la société Edenred France ; que fait des transferts de ses contrats de travail, l'ancienneté acquise par Mme Y... était reprise à la date du 5 janvier 1987 ; qu'à l'occasion des transferts contractuels, est devenu applicable l'accord collectif de substitution du 1er janvier 2010 , signé entre les partenaires sociaux en vue d'harmoniser les conditions d'emploi au sein des sociétés du Groupe, en lieu et place de la Convention Collective des Prestataires de Services qui lui était applicable auparavant ; qu'en dernier lieu, Madame Y... exerçait les fonctions de Responsable Commercial - Cadre, niveau 6, échelon 2, à temps partiel ; que Madame Y... fait valoir que dans toute sa carrière, elle avait parfaitement exercé ses fonctions et donné toute satisfaction à son employeur ; que le 8 juillet 2011, par courrier, Madame Y... sollicitait un entretien avec Monsieur B..., D... Ressources Humaines, exprimant sa « volonté de convenir d'une rupture de son contrat de travail », au motif clairement formalisé que les tâches qui lui incombaient ne lui permettaient plus de s'épanouir dans son travail ; qu'après le départ de Monsieur B..., par courrier du 5 septembre 2011, Madame Y... sollicitait un entretien auprès de Madame C..., Directrice des Ressources Humaines ; que Madame Y... recevait en décembre 2011 un appel du service RH qui la convoquait à un entretien avec Madame C... à la date du 19 janvier 2012 ; que le 18 janvier 2012, Madame Y... rencontrait le médecin du travail sur les conseils de son médecin traitant ; que le médecin du travail sollicitait son confrère pour « étayer son dossier médical et en vue d'une éventuelle inaptitude ultérieure à son poste », des informations concernant une « pathologie pulmonaire génétique », tout en préconisant à son confrère de lui prescrire un « arrêt de travail suffisamment long pour qu'elle puisse se reconstituer » ; que Madame Y... rencontrait la DRH de la société EDENRED France le 19 janvier 2012 comme prévu ; que le 20 janvier 2012 Madame Y... fit l'objet d'un arrêt maladie prescrit par son médecin traitant, arrêt renouvelé par la suite de façon continue par période d'un mois, dont le dernier en date arrêtait Madame Y... jusqu'au 24 juin 2012 ; que Madame Y... était en arrêt de travail depuis un mois lorsqu'elle a adressé le 17 février 2012 un courrier à la société, dans lequel elle dénonçait pour la première fois en 25 ans, l'« impact désastreux sur (s)on état psychologique » de ses fonctions ; que dans ses courriers précédents, Madame Y... avait exprimé simplement que ses fonctions ne lui permettaient plus de « s'épanouir » ; que par courrier du 24 février 2012, le Conseil de Madame Y... renouvelait ses allégations et prétendait obtenir la rupture de son contrat de travail à l'amiable, en affirmant par ailleurs que « les problèmes de santé (pathologie pulmonaire génétique) semblent trouver leurs origines dans ses conditions de travail » ; que la société EDENRED France ne souhaitant pas procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame Y..., celle-ci adressait un nouveau courrier le 18 avril 2012 au Président de la Société, qui lui confirmait par courrier du 7 juin 2012 1a position de refus de Madame C... de ses demandes au titre d'une rupture conventionnelle et le renouvellement de ses propositions ; que Madame Y... malgré son arrêt maladie, procédait à l'immatriculation de sa société, la Sarl GREEN BUILDINGS, en date du 8 juin 2012, lui conférant le statut de Gérant et fixant son siège au [...], c'est à dire dans les locaux de la société ABCD ENTREPRISE, bailleur de l'agence Normandie de la société EDENRED, et attestant d'un début d'activité au 15 juin 2012 ; que la DRH informait ses salariés, dont Madame Y... le 9 juin 2012, que la société EDENRED « en raison de l'expiration du bail des locaux de l'agence » de Normandie (loués par la société ABCD ENTREPRISES) souhaitait « proposer aux salariés (...) d'exercer, à titre temporaire et ce jusqu'au 31 janvier 2013, leurs fonctions depuis leur domicile (.".) à compter du 13 juin 2012 » ; que la société EDENRED France indiquait à Madame Y... qu'elle restait à sa disposition « pour en discuter (...) à l'issue de (son) arrêt maladie » ; que Madame Y... adressait un courrier à la société EDENRED France le 12 juin 2012 par lequel elle refusait cette proposition de modification de son contrat de travail et elle demandait à quel endroit elle pourrait « exercer ses fonctions à l'issue de la suspension de son contrat de travail » ; que la société EDENRED France affirme que le courrier adressé ne constituait pas une réelle proposition mais seulement une information ; que Madame Y... sollicitait immédiatement une visite médicale de reprise ; que la société EDENRED France ignorait tout des activités commerciales nouvelles de Madame Y... ; que le 19 juin 2012, la société EDENRED France répondait à Madame Y... qu'elle reviendrait vers elle « une fois la visite médicale effectuée afin d'évoquer (...) les modalités pratiques d'exercice de (ses) fonctions » ; que le 20 juin 2012, Madame Y... exigeait de la société EDENRED France de lui « indiquer en urgence le lieu où (elle pouvait) exercer les fonctions lors de (s)a reprise » et demandait où elle pouvait récupérer ses effets personnels ; qu'en réponse, le 22 juin, la société EDENRED indiquait à Madame Y..., que son contrat de travail était suspendu dans l'attente de la visite médicale de reprise et que son refus était considéré comme injustifié ; que par ailleurs, la société EDENRED France précisait dans son courrier que ses effets personnels avaient été confiés au bailleur ABCD auprès duquel elle pouvait les récupérer ; que ce même bailleur était Madame Z..., également bailleur et relation personnelle de Madame Y... ; que le 25 juin 2012, la médecine du travail lors de la visite de reprise, déclarait Madame Y... « inapte à tous les postes de l'entreprise. Une seule visite est faite pour danger immédiat conformément à l'article R. 4624-31 » ; que dès le 26 juin 2012, Madame Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire ; que de son côté, la Société EDENRED France recherchait des postes de reclassement à proposer à Madame Y..., et lui adressait le 5 juillet 2012, 16 propositions de postes à pourvoir dans le groupe EDENRED, ainsi que les fiches descriptives des postes ; que Madame Y... refusait dès le 6 juillet toutes les offres faites ; que la Société EDENRED France n'a pu proposer d'autre poste à Madame Y... ; que la Société EDENRED France convoquait Madame Y... par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2012, à un entretien préalable le 30 juillet 2012 ; que la société EDENRED France répondait le 16 juillet 2012 à Madame Y... « s'être assurée, lors du déménagement que (ses) effets personnels soient regroupés et mis dans un caisson fermé à clé avec pour témoin notre bailleur (la Société ABCD), représenté par Madame Z... » ; que le 2 août 2012, la Société EDENRED France adressait un courrier à Madame Z..., gérante de la société ABCD, pour lui faire part de son étonnement, dans la mesure où il avait été convenu qu'elle conserverait les effets personnels de Madame Y..., son amie, « compte tenu des relations privilégiées qu'(elle) entreten(ait) depuis plusieurs années avec (elle) » ; que la Société EDENRED France ignorait à cette période la relation commerciale nouvelle établie entre Madame Z... de la société ABCD et Madame Y... ; que le 3 août 2012 la Société EDENRED France notifiait à Madame Y... son licenciement en raison de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de la reclasser ; qu'en conséquence de son inaptitude, Madame Y... était dans l'incapacité d'effectuer son préavis, la société EDENRED France lui indiquait qu'il ne lui serait pas rémunéré et adressait à Madame Y... l'ensemble des documents de fin de contrat et son solde de tout compte ; que Madame Y... était Responsable Commerciale - Cadre au 17 février 2000 et qu'elle était toujours Responsable Commerciale - Cadre au 23 janvier 2012 ; ( ) ; que Madame Y... ne démontre pas que ses fonctions ont contribué à dégrader son état de santé ; que le médecin du travail avait établi que la dégradation de l'état de santé de Madame Y... avait pour origine une maladie génétique pulmonaire ; que Madame Y... ne produit aucun document établissant le moindre lien entre son état de santé et ses conditions de travail ; ( ) qu'il est établi que la Société EDENRED France avait mis fin dès le mois de décembre 2011 au bail des locaux professionnels de l'agence Normandie où Madame Y... exerçait ses fonctions ; que la Société EDENRED France ne l'a informé qu'en juin 2012, au moment de la restitution des locaux au bailleur ; qu'il ressort des pièces produites que la Société EDENRED France voulait imposer à Madame Y... de travailler de chez elle ; que Madame Y... n'avait pas de possibilité de travailler de chez elle et qu'elle était en droit de refuser cette organisation ainsi imposée ; que Madame Y... avait créé sa société le 8 juin 2012 et réclamait dans le même temps de connaître les conditions dans lesquelles elle devrait reprendre son travail ; que Madame Y... avait signé un bail avec la société ABCD, ancien bailleur de son employeur, pour sa propre société et prétendait dans le même temps ne pas savoir comment récupérer ses effets pourtant confiés dans les mêmes locaux au même bailleur par la Société EDENRED France ; ( ) que la société EDENRED France n'a versé à Madame Y... aucune indemnité de préavis au motif qu'elle ne pouvait l'effectuer du fait de son inaptitude ; que Madame Y... est bien fondée dans sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'en conséquence, Madame Y... est bien fondée dans sa demande d'indemnité au titre de son préavis. 1° - ALORS QU'une modification du contrat de travail ne peut justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié que si elle lui a été imposée ; qu'une modification du contrat de travail n'est imposée au salarié que si l'employeur lui notifie unilatéralement cette modification ou s'il la met directement en oeuvre sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 7 juin 2012, l'employeur avait informé la salariée d'avoir proposé aux salariés de l'agence d'exercer à titre temporaire leurs fonctions à domicile du 13 juin 2012 au 31 janvier 2013, que le 12 juin 2012, la salariée s'était opposée à cette modification, que le 19 juin 2012, l'employeur avait répondu que compte tenu de la suspension de son contrat de travail pour maladie, il ne lui était pas possible de communiquer avec elle de manière informelle sur ce projet, que le 20 juin 2012, la salariée avait demandé où elle exercerait ses fonctions dans le cadre de sa reprise, que le 22 juin 2012, l'employeur avait confirmé qu'il reviendrait vers elle pour évoquer les modalités d'exercice de ses fonctions et que la salariée n'était jamais revenue travailler dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'employeur aurait imposé à la salariée de travailler à son domicile, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, sans constater que l'employeur aurait notifié à la salariée qu'elle devait désormais exercer ses fonctions à son domicile à compter d'une certaine date, ou qu'il aurait mis en oeuvre cette modification en l'obligeant à travailler à son domicile, la salariée n'ayant au contraire jamais repris son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail. 2° - ALORS en tout état de cause QUE le salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que l'employeur avait perdu les effets personnels de la salariée dans le cadre du déménagement de sa société et d'autre part, qu'après avoir informé la salariée le 7 juin 2012 qu'il proposait aux salariés d'exercer leurs fonctions à domicile à titre temporaire du 13 juin 2012 au 31 janvier 2013, il lui aurait imposé de travailler à son domicile, ce qui constituait une modification de son contrat de travail même si la salariée n'était jamais revenue travailler au sein de l'entreprise ; qu'en jugeant que ces deux griefs rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation judiciaire dudit contrat, lorsque de tels faits, pris ensemble ou séparément, n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Edenred France payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral AUX MOTIFS QUE considérant, sur le "préjudice complémentaire", Madame Y... sollicite la somme de 10 000 euros au motif que la société EDENRED a adopté à son égard des attitudes vexatoires, humiliantes et attentatoires à sa dignité, qu'elle a laissé les salariés de l'agence de Normandie sans support malgré les nombreuses difficultés rencontrées, que la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur son état de santé et que son employeur a perdu ses effets personnels ; que les mails, attestations et pièces médicales versées aux débats démontrent que la situation au sein de l'agence de Normandie était difficile, compte tenu des conditions de travail ; que Madame Y... a été déclarée inapte en une seule visite avec constat de danger immédiat après six mois d'arrêt de travail pour dépression ; qu'elle justifie d'un préjudice distinct qu'il convient d'indemniser en lui octroyant la somme de 5 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ; 1° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en se bornant, pour accorder à la salariée une indemnité pour préjudice moral distinct, à relever que la situation au sein de l'agence de Normandie était difficile compte tenu des conditions de travail et que la salariée avait été déclarée inapte en une seule visite avec constat de danger immédiat après six mois d'arrêt de travail pour dépression, sans à aucun moment caractériser que l'employeur aurait commis une faute en étant directement à l'origine de ces conditions de travail difficiles, de l'inaptitude de la salariée et de ses arrêts de travail pour dépression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que les arrêts de travail et l'inaptitude de la salariée étaient étrangers à ses conditions de travail car liés à sa pathologie pulmonaire génétique (cf. ses conclusions d'appel, p. 11 et p. 12, § 1 à 5) ; qu'en accordant à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct motifs pris de son inaptitude et de ses arrêts de travail pour dépression sans répondre au moyen de l'employeur de nature à exclure sa responsabilité dans la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que les seuls arrêts de travail de la salariée produits aux débats ne précisaient nullement qu'elle était en dépression ; qu'en retenant que la salariée aurait été six mois en arrêt de travail « pour dépression » pour lui accorder des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces arrêts de travail, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du code civil. 4° - ALORS, à tout le moins QUE les juges doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, aucun des arrêts de travail de la salariée produits aux débats ne mentionnait qu'elle était en dépression ; qu'en retenant que la salariée aurait été six mois en arrêt de travail « pour dépression » sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel