Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10507
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 337 467 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° U 15-21.720 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérôme Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sofren, société par actions simplifiée, dont le siège est bâtiment A, 336 bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert -Monpeyssen.., , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sofren ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Jérôme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 146,06 euros et 14,61 euros les sommes devant être allouées à M. Jérôme Z... respectivement au titre du complément de salaire et au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'en vertu de le convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil applicable à la cause, l'employeur devait maintenir de septembre à décembre 2011 à M. Jérôme Z... , en arrêt maladie, 80 % de son salaire sous déduction des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que les parties s'accordent sur ce principe ; qu'elles sont uniquement en divergence sur le chiffrage du salaire moyen qu'elles calculent toutes les deux sur les salaires, de mai 2010 à avril 2011 ; qu'au vu des fiches de paie et après ajout des heures-supplémentaires accordées par le conseil des prud'hommes à hauteur de 355.25 euros, somme qui est acceptée par les parties, le salaire moyen se monte à la somme de 3,324,91 euros ; que l'employeur devait donc maintenir le salaire à concurrence de 2 659,93 euros ; qu'après déduction des indemnités journalières, il reste dû à M. Jérôme Z... la somme de 146,06 euros, et plus précisément 73,03 euros pour le mois de septembre 2011 et 73,03 euros pour le mois de novembre 2011 ; qu'en conséquence, la S.A.S. Sofren doit être condamnée à verser à M. Jérôme Z... la somme de 146,06 euros â titre de complément de salaire pour les mois de septembre à décembre 2011, outre 14,61 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé. ALORS QUE les parties s'opposaient sur le montant du salaire de référence pour la détermination du complément de salaire du par l'employeur ; que M. Jérôme Z... , qui se prévalait d'un salaire de référence de 3 374,67 euros, soutenait que ce salaire de référence devait être calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limité aux tranches A, B, et C des rémunérations ; qu'en retenant un salaire de référence de 3 324,91 euros «au vu des fiches de paie » sans préciser les éléments de ces fiches de paie dont elle avait tenu compte pour la détermination du salaire de référence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jérôme Z... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés. AUX MOTIFS QUE la convention collective assimile à du travail effectif pour le calcul des congés payés les périodes d'arrêt maladie durant lesquels le salarié bénéficie d'un maintien de salaire et les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; que M. Jérôme Z... n'était pas en arrêt pour cause d'accident du travail au sens du code du travail puisqu'il s'agissait d'un accident de trajet ; que l'employeur a maintenu le salaire jusqu'au 31 août 2011 et a ensuite versé un complément pour assurer 80 % du salaire ; que M. Jérôme Z... a donc acquis des congés payés jusqu'au 31 août 2011 ; que les feuilles de paie de juin, juillet et août 2011 attestent de l'acquisition mensuelle de jours de congés ; que le total est de 6,249 jours ; que le salaire mensuel se montant à 3 333 euros pour 30,3 jours, la créance au titre de 6,249 jours de congés s'établit à la somme de 687,39 euros ; que l'employeur a versé la somme de 367,05 euros ; qu'il reste redevable de la somme de 320,34 euros ; qu'en conséquence, la SAS Sofren doit être condamnée à verser à M. Jérôme Z... la somme de 320,34 euros au titre des congés payés ; que le jugement entrepris doit être infirmé. ALORS QUE l'article 27 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 assimile à du travail effectif pour le calcul des congés payés les périodes d'arrêt maladie durant lesquels le salarié bénéficie d'un maintien de salaire ; qu'en application des articles 43 de la convention et 6 de l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance, le salarié en arrêt maladie bénéficie d'un maintien de salaire à hauteur de 100% pendant un délai de trois mois puis à hauteur de 80% ; qu'en application de ces dispositions, la cour d'appel a dit l'employeur tenu au maintien du salaire de septembre à décembre 2011 ; qu'en jugeant que M. Jérôme Z... n'avait acquis des droits que jusqu'au 31 août 2011, soit au cours des trois seuls mois ayant directement suivi l'arrêt de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 27 et 43 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et 6 de l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance. ALORS en tout cas QUE l'article 27 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 assimile à du travail effectif pour le calcul des congés payés les périodes d'arrêt suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail d'une durée ininterrompue d'un an ; que pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail, laquelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an est considérée comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en jugeant que M. Jérôme Z... ne pouvait acquérir de congés au-delà de trois mois d'absence consécutive à un accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article 27 ensemble les articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jérôme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de la portabilité. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 5 décembre 2011 a informé le salarié de sa faculté de conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur dans l'entreprise ; que le 29 mars 2012, M. Jérôme Z... a renseigné et signé le bulletin de maintien de sa prévoyance et l'a envoyé à l'employeur le 11 avril 2012 Le 12 avril 2012, il a envoyé les documents a l'organisme de prévoyance ; que l'organisme de prévoyance a résilié le contrat le 7 mars 2012 ; que le préavis expirait le 5 mars 2012 ; que M. Jérôme Z... a opté pour le maintien de la prévoyance et en a avisé tant l'employeur que l'organisme de prévoyance postérieurement à la fin des relations contractuelles et postérieurement à la résiliation du contrat de prévoyance ; que suite à des échanges de courriers, l'organisme de prévoyance a accepté, en novembre 2012, de rouvrir le contrat et de débloquer les prestations frais de santé non rembourses si M. Jérôme Z... s'acquittait des cotisations de mars â septembre, M. Jérôme Z... a refusé ; que dans ces conditions, M. Jérôme Z... ne peut imputer aucune faute à son employeur ; qu'en conséquence, M. Jérôme Z... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prévoyance ; que le jugement entrepris doit être confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la SAS Sofren a rempli ses obligations en transmettant a l'organisme de prévoyance GFP l'ensemble des documents remis par M. Jérôme Z... lui permettant de poursuivre la garantie ; que le différend résultant de rencaissement du chèque d'une part et de la contestation du montant de la cotisation, relève d'un litige concernant uniquement M. Jérôme Z... et la société GFP, et ne peut être ainsi opposé à la SAS Sofren ; qu'en conséquence, le conseil met hors de cause la SAS Sofren et déboutera M. Jérôme Z... de sa demande à ce titre. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. Jérôme Z... reprochait à son employeur de n'avoir renvoyé aucun document à la société de courtage qui gère les garanties, ce qui avait notamment occasionné la perte de ces garanties, et produisait les pièces propres à le démontrer ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que « la SAS Sofren a rempli ses obligations en transmettant a l'organisme de prévoyance GFP l'ensemble des documents remis par M. Jérôme Z... lui permettant de poursuivre la garantie », sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jérôme Z... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié dont les absences prolongées perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement ; que la lettre de licenciement du 5 décembre 2011 fait état d'absences prolongées successives qui nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise et qui rendent nécessaires le remplacement définitif du salarié ; que M. Jérôme Z... a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 6 au 11 avril 2011, a été victime d'un accident de travail trajet le 23 mai 2011, a été en arrêt de travail à raison de l'accident du 24 mai au 15 juillet 2011, a été en congés du 18 au 29 juillet 2011, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 juillet au 31 décembre 2011 ; que M. Jérôme Z... qui résidait au MAROC a informé par courriers électroniques son employeur : * le 20 juillet de sa prolongation d'arrêt de travail du 20 juillet, * le 22 août de sa prolongation d'arrêt de travail du 22 août, * le 9 septembre de sa prolongation d'arrêt de travail du 8 septembre, * le 7 octobre de sa prolongation d'arrêt de travail du 7 octobre, * le 6 novembre de sa prolongation d'arrêt de travail du 4 novembre, * le 23 novembre de sa prolongation d'arrêt de travail du 22 novembre ; que ces prolongations d'arrêt de travail ne permettent pas à M. Jérôme Z... de soutenir que son licenciement est injustifié au motif qu'il allait reprendre le travail au moment où il a été licencié ; que dans le cadre de la visite de reprise du 5 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclaré apte mais les arrêts maladie ont été proroges jusqu'au 20 janvier 2012 comme le prouve l'attestation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que durant les arrêts maladie mais avant d'avoir eu connaissance de leur prolongation, l'employeur a adressé à M. Jérôme Z... des ordres de mission, le 10 septembre 2011, le 7 octobre 2011, le 4 novembre 2011 et le 12 décembre 2011 ; que M. Jérôme Z... a envoyé tardivement des prolongations d'arrêt de travail ; que des courriers électroniques démontrent que la société a négocié avec AREVA de septembre à décembre 2011 un projet en génie civil ; que l'expert-comptable de la société certifie qu'un seul consultant en génie civil s'est trouvé en période d'inter-contrat et durant seulement une semaine en novembre 2011 ; que le 15 mars 2012, l'employeur a embauché Matias Y... en qualité de consultant à effet au 19 mars 2012 ; que M. Jérôme Z... avait été embauché en qualité d'ingénieur consultant ; qu'il intervenait en génie civil ; que Mafias Y... est ingénieur des Ponts et Chaussées spécialiste en génie civil ; que les postes coïncident ; que l'embauche de Matias Y... a été effective 14 jours après l'expiration du préavis de M. Jérôme Z... ; que ces éléments- démontrent que les arrêts successifs de M. Jérôme Z... désorganisaient l'entreprise et que l'employeur a pourvu au remplacement définitif de M. Jérôme Z... concomitamment à l'expiration du contrat de travail ; qu'en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et M. Jérôme Z... doit être débouté de sa demande de dommages et Intérêts et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés ; que la SAS. Sofren n'a pas à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage servies à M. Jérôme Z... ; que le jugement entrepris doit être infirmé. ALORS QUE si l'article L.1132-1 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de M. Jérôme Z... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser ni la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, ni la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail. ET ALORS QUE l'article L.1132-1 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que la perturbation du fonctionnement de l'entreprise doit être objectivement caractérisée au regard des absences du salarié et non subjectivement au regard de son comportement ; que la cour d'appel qui a dit la perturbation du fonctionnement de l'entreprise établie au regard d'une transmission prétendument tardive par le salarié de ses prolongations d'arrêts de travail, n'a pas caractérisé la perturbation du fonctionnement de l'entreprise par les absences du salarié et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du contrat de travail. ALORS en tout cas QUE la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 prévoit que le certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié doit être adressé par ce dernier à son employeur dans un délai de 48 heures ; qu'en jugeant que M. Jérôme Z... aurait tardivement envoyé des prolongations d'arrêts de travail à son employeur quand il résultait de ses propres constatations qu'aucun de ces envois n'était intervenu dans un délai supérieur à 48 heures, la cour d'appel a violé l'article 42 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Articles de loi cités
article 42 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du Code du travail ne sarticle L.1132-1 du contrat de travail.article 27 de la convention collective des bureaarticle 455 du code de procédure civile.article L.1132-1 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel