Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10508
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° U 15-28.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air compresseur service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Air compresseur service ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... résultait d'une faute lourde, et d'AVOIR rejeté par voie de conséquence les demandes de M. Y... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement verbal suppose une manifestation de volonté de l'employeur, dépourvue de toute équivoque, de mettre fin au contrat de travail ; qu'il résulte des pièces et débats que le salarié s'est vu remettre en main propre une convocation à l'entretien préalable au licenciement et la notification d'une mise à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des agissements reprochés ; qu'en l'espèce, la SARL Air Compresseur Service a fait connaître au salarié qu'il envisageait de le licencier pour faute lourde ; que dans le cadre de cette procédure, les dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail trouvent à s'appliquer ; que la mise à pied implique l'éviction du salarié de son lieu de travail dans l'attente de la décision à intervenir ; que l'employeur était en droit d'écarter immédiatement le salarié de l'entreprise au regard de la gravité des manquements qu'il lui reprochait ; que la mise à pied entraine la suspension du contrat de travail, ce qui signifie que le salarié n'a plus le droit de se trouver sur son lieu de travail ni d'utiliser les moyens mis à sa disposition pour effectuer les tâches qui lui incombaient dans le cadre de ses obligations ; que le fait de faire restituer le véhicule de fonction n'est pas contraire au contrat de travail signé par les parties puisque le contrat énonce : M. Sébastien Y... devra restituer le véhicule dès la cessation effective de ses fonctions ; que le contrat ne vise pas la rupture du lien contractuel ; que pendant la mise à pied, le Directeur cesse effectivement d'exercer ses fonctions dans l'attente de l'issue de la procédure ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur dans le contexte de suspicions d'agissements délictueux et alors qu'il va déposer plainte contre le salarié, de protéger son entreprise en suspendant le contrat de travail et en demandant la restitution de tout le matériel qui avait été confié au salarié : téléphone, ordinateur et véhicule de fonction ; que c'est donc à tort que l'appelant s'estime victime d'un licenciement verbal ; que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 10 du contrat de travail de M. Y... stipulait que « les parties conviennent qu'en cas de rupture du présent contrat à l'initiative de l'une ou l'autre partie, entraînant une dispense de préavis, M. Y... devra restituer le véhicule dès la cessation effective de ses fonctions, sans pour autant prétendre au maintien dans son salaire de base de l'avantage en nature en vigueur ni à toute autre contrepartie financière, de quelque nature qu'elle soit » ; qu'ainsi, le contrat ne prévoyait de manière claire et non équivoque la restitution du véhicule de fonctions que dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail, et non pas d'une simple suspension; qu'en retenant cependant, pour écarter l'existence d'un licenciement verbal, que le contrat prévoyait la restitution du véhicule de fonction « dès la cessation effective de ses fonctions », et « ne vise pas la rupture du lien contractuel », la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de cause ;
2°) ALORS subsidiairement QUE dès lors que la mise à disposition d'un véhicule de fonction est faite en raison du contrat de travail, le salarié doit restituer le véhicule en cas de rupture du contrat, sans que cette restitution puisse lui être imposée en cas de dispense de préavis ; que partant, la restitution du véhicule par le salarié ne peut l'être qu'à la date à laquelle son contrat de travail prend fin, de sorte que toute clause du contrat en disposant autrement ne lui est pas opposable ; qu'en considérant au contraire, pour écarter l'existence du licenciement verbal invoqué par le salarié, que l'employeur pouvait exiger du salarié la restitution du véhicule de fonction dès la cession effective des fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... résultait d'une faute lourde, et d'AVOIR rejeté par voie de conséquence les demandes de M. Y... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige comporte neuf pages et reprend l'historique des relations entre les parties ainsi que l'évolution de l'entreprise ; qu'elle ne sera pas intégralement reproduite ; qu'elle mentionne de nombreux griefs qui sont identiques à ceux qui ont été portés à la connaissance de la justice pénale suite à l'enquête policière diligentée en 2011 ; que certains de ces griefs revêtent une qualification délictuelle et ont donné lieu à une condamnation pénale et civile de l'employé suivant deux jugements du tribunal correctionnel de Blois qui ont désormais acquis l'autorité de la force jugée ; que ces griefs sont ainsi mentionnés dans le courrier de rupture : que sur les faux et usage, « concernant ACS et les mauvais résultats du bilan, je vous rappelle qu'à cette époque, vous avez été même jusqu'à mettre en doute l'exactitude des comptes, car cette baisse de marge vous semblait impossible ; que cette perte nous a alors interpellé, d'autant que sur le mois de décembre, les contrôles effectués par notre comptabilité avaient mis en évidence une surfacturation de l'ordre de 35 000€ HT. Cette surfacturation était tout à fait inhabituelle venant de vous, ce qui a conduit à beaucoup de travail de pointage de la part de notre service comptable mais surtout la nécessaire réattribution de ce chiffre d'affaires sur octobre 2009, donc sur le nouvel exercice comptable. De toute évidence et avec le recul vous avez tenté de faire, ce que l'on appelle communément, de la cavalerie pour sauver votre exercice que vous saviez déjà mauvais en résultat » ; que M. Sébastien Y... ne reconnaît pas avoir établi de faux ; qu'il indique que c'est une subordonnée qui a pris cette initiative et que l'impact sur le bilan ne pouvait qu'être dérisoire ; qu'il s'agit de deux factures antidatées, établies à l'égard des Ets Chainier et Groupe Marazzi ; qu'or, il avait admis être à l'origine de ce système pour préserver les intérêts d'ACS lors de l'enquête policière ; que la juridiction pénale l'a bien reconnu coupable de faux et usage de faux en ce qui concerne les factures antidatées ; que la facturation litigieuse a été établie avant le 1/10/2009 pour des achats postérieurs au 1/10/2009 ; que peu importe qu'il ait été animé de la volonté de dissimuler une partie des pertes de l'entreprise ou qu'il ait eu un autre mobile, sa culpabilité ayant été admise sur le plan pénal, ce grief est bien caractérisé ; que sur le détournement de matériel : - « Inhotera, dossier sur lequel nous prenions ta commande d'un sécheur avec installation d'air. Dans ce dossier nous avons retrouvé une facture émanant de Liénard Soval fournisseur d'électricité industrielle sur la région pour un lot de matériel électrique commandé par ACS d'une valeur de 2500 euros HT. Pourtant, nous n'avons jamais facturé ce client tant pour notre prestation que sur le matériel que nous avons précédemment été amené à payer alors que ce matériel aurait dû transiter par la société ACS, il est particulièrement curieux qu'il ait été spécifié sur ta commande fournisseur «laissez le matériel à disposition à l'agence de Lienard Soval et qu'ensuite ce matériel ait été finalement livré chez Inhotera. C'est d'ailleurs Z... qui a effectué le montage de ce matériel électrique en août 2009, date à laquelle, il n'était plus salarié ACS, mais avait été embauché par TSI » ; que lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication que le fait que ce matériel n'a pas été facturé par ACS au client et nous n'en avons donc trouvé aucune trace de la moindre facture. Votre manoeuvre prend toute sa consistance à la lecture du devis fait par TSI à ("intention de la société Inhotera mentionnant tes fournitures électriques précitées alors pourtant qu'elles avaient été facturées à ACS en août 2009 par le fournisseur Lienard Soval. Il n'est pas contestable que sur le dossier Inhotera. L'installation électrique n'a jamais été proposée et réalisée par la société ACS, et qu'elle n'a donc jamais pu être facturée. Le préjudice subi par la société ACS est évident. - Senior Automotive, dossier sur lequel ACS a pris en commande un échangeur thermique qui se connectait sur le compresseur. Nous avons retrouvé de nouveau dans ce dossier la fourniture d'un réseau d'air Airbel prétendument livré chez le client. Pourtant, il n'y a pas et il n'y a jamais eu de réseau d'air Airbel chez Senior automotive et aucune refacturation n'a été retrouvée pour ce réseau établi au nom de ce même client. Nous avons pourtant retrouvé une commande en gestion commerciale d'Airbel, sur ce chantier avec l'indication « le client fera le montage lui-même ; Or, il s'avère que chez Senior automotive, c'est une nouvelle fois la société TSI qui réalisé un réseau d'eau chaude en tuyau galvanisé pour la somme de 22000 euros HT alors que ACS s'est contenté d'une commande de 12000 euros HT traitée à marge réduite. Rien n'explique que la société ACS ne soit pas intervenue sur la totalité du chantier, alors que la société TSI dans laquelle vous avez des intérêts est intervenue en ses lieux et places pour des prestations qu'ACS aurait pu réaliser. En temps normal ACS aurait pris la totalité de ce chantier et aurait donc pu facturer à hauteur de la totalité de ces interventions. Votre action est d'autant plus fautive que ce chantier a été réalisé de surcroît grâce à du matériel emprunté à notre insu à savoir une fileteuse Ridgid 700 dont les mores sont à changer maintenant, un coupe tube qui a été détruit sur ce chantier et un établi également Ridgid. Les biens et matériaux de la société ACS ont donc été utilisés par la société TSI à des fins de concurrence qui s'avèrent déloyales. Un huissier a donc été diligenté pour conserver la preuve de la présence des biens de la société ACS chez Senior Automotive. Courant décembre 2009, vous avez commandé 3 compresseurs de 50 litres d'une valeur de 220 euro HT (prix client) à FFD (société du groupe). Nous n'avons pas retrouvé la trace physique de ces compresseurs chez ACS, pas plus que nous avons retrouvé de bons de livraison de sortie, ou de factures adressées à un client. Certaines personnes ont vu ces compresseurs être chargés dans votre véhicule. Où sont-ils ? Vous n'avez fourni aucune explication sur ces différents points lors de l'entretien préalable et donc vous n'avez pas davantage contesté cette accusation. Votre silence constitue en l'occurrence un aveu dont nous sommes en droit de tirer tes conséquences. - Delta Neu, nous avons retrouvé des factures fournisseurs pour des fournitures de ventilateurs que nous n'avons jamais refacturé au client final dans une période où non seulement nous avions perdu les chantiers Delta Neu mais où M. Z... n'était plus là puisqu'il agissait pour le compte de la société TSI » ; que M. Sébastien Y... a reconnu la matérialité des faits suivants : - deux aérothermes réglés par la SARL Air Compresseur Service étaient facturés à DALKIA par la société TSI (1382,26 €). -une fileteuse et d'un établi, propriété d'ACS se trouvaient dans les locaux de Senior automotive afin que le personnel de la société TSI puisse faire le chantier ; - concernant le chantier Inothera : c'est la société TSI qui était en charge dudit chantier et qui utilisait du matériel acquis par la SARL Air Compresseur Service à hauteur de 3220,62€, matériel non refacturé à TSI ; qu'il affirme qu'il devait procéder à une refacturation globale qui n'a pu intervenir du fait de son licenciement et que les relations amicales entre les deux entreprises expliquaient les services que rendait la société ACS à la société TSI ; qu'il soutient qu'il a offert les compresseurs à des clients comme il était d'usage de le faire et nie le détournement des ventilateurs ; que cette argumentation n'a pas été retenue par le tribunal correctionnel qui l'a bien déclaré coupable de détournement de matériel appartenant à son employeur, sans toutefois en donner une liste détaillée ; que ces délits ont été commis dans l'année 2009 mais découverts par l'intimée à l'occasion de recherches approfondies suite aux mauvais résultats comptables constatés à partir de novembre 2009 à la fin de l'exercice. La procédure de licenciement a débuté le 21/01/2010 et vise des faits qui revêtent la qualification pénale d'abus de confiance commis entre le 1/01/2009 et le 5/02/2010 et celle de faux et usage de faux commis entre le 1/01/2009 et le 31/12/2009 ; que les faits n'étaient donc pas prescrits au moment du début de la procédure ; que M. Sébastien Y... était au moment de la commission des faits, directeur commercial et détenteur de 5 % des parts sociales de la société ACS et actionnaire majoritaire de la SARL Techni System Industrie (TSI) puisqu'il en détenait 1050 parts sur les 1500 ; que l'objet social de cette société était « toutes activités de maintenance industrielle, électrique et mécanique, d'électricité générale et industrielle, de chaudronnerie-métallerie et tous travaux liés aux infrastructures de bâtiment » ; que le résultat de l'exercice clos le 28/02/2009 était négatif : perte de 21 036€ ; que le salarié avait donc intérêt à faire progresser le chiffre d'affaires de cette SARL ; que c'est dans ces conditions qu'il a été amené à commettre les délits d'abus de confiance qui favorisaient la SARL TSI au détriment de la société qui l'employait ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs détaillés dans la lettre de licenciement, griefs d'importance moindre puisqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une qualification pénale, il convient de constater que le fait pour M. Sébastien Y... de détourner intentionnellement du matériel au profit d'une entreprise concurrente, dont il est actionnaire majoritaire, alors même qu'il était soumis contractuellement à une obligation de non concurrence caractérise suffisamment son intention de nuire à son employeur ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le salarié a commis une faute lourde ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le licenciement de M. Y... a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 05 février 2010, par courrier de 9 pages pour faute lourde aux motifs suivants : 1) Donner l'autorisation pour l'achat d'équipements sans délégation de pouvoir ; achat d'un photocopieur couleur Toshiba d'une valeur de 7 000 euros ; 2) Convaincre l'employeur du changement des locaux de Bourges à Blois ; 3) Insister pour acheter aux commerciaux des véhicules plus luxueux et accorder des augmentations de salaire aux fins de les motiver dans une période de crise ; 4) Baisse du chiffre d'affaires et perte de clients importants en 2009 dont la Société DELTA-NEU ; 5) Volonté de dissimuler une partie de la perte en facturant de façon anticipée ; 6) Le fait d'être associé de la société ACS et en même temps d'une autre société TSI ayant une branche d'activité similaire en utilisant le temps de travail, les outils de travail d'ACS pour en faire profiter TSI ; 7) Interventions communes des deux sociétés sur le même chantier ; que l'employeur a d'abord convoqué M. Y... à un entretien préalable en respectant les conditions de forme, et qu'il y a bien eu respect de la procédure conformément aux articles : L. 1232-4 et L. 1232-5 du code du travail ; que par conséquent, il n'y a pas de licenciement verbal ; que M. Y... n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés durant son entretien préalable au licenciement ; que l'ensemble des griefs reprochés à M. Y..., sont bien démontrés et lourds de conséquences pour la société ACS ; qu'il a été prouvé que M. Y... a voulu nuire à la société ACS en travaillant simultanément pour une société concurrente TSI ; que cela a entraîné pour la société ACS des préjudices, des manques, et de la concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, M. Y..., est bien responsable des faits qui lui sont reprochés par la société ACS ; qu'en conséquence et pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le conseil dit que le licenciement de M. Y... est fondé, et qu'il résulte d'une faute lourde ; que pour tous ces motifs, M. Y... sera débouté de l'ensemble de ces demandes ;
1°) ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte objectivement préjudiciable à l'entreprise ; que l'établissement de factures antidatées pour dissimuler une partie des pertes de l'entreprise n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en retenant, en l'espèce, la faute lourde de M. Y..., après avoir relevé que la juridiction pénale l'avait reconnu coupable de faux et usage de faux en ce qui concerne deux factures antidatées, au motif que « peu importe qu'il ait été animé de la volonté de dissimuler une partie des pertes de l'entreprise ou qu'il ait eu un autre mobile, sa culpabilité ayant été admise sur le plan pénal, ce grief est bien caractérisé » (arrêt, p. 8), la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise qui aurait animé le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute lourde est celle traduisant l'intention de nuire du salarié vis à vis de l'employeur ; que le détournement de biens appartenant à l'entreprise n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que M. Y... avait été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de détournement de matériel appartenant à son employeur au profit d'une entreprise concurrente dont il était l'actionnaire majoritaire, la cour d'appel a estimé que ce détournement suffisait à caractériser sa faute lourde (arrêt, p. 8 à 13) ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise qui aurait animé le salarié, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5.538 euros, outre 553,80€ au titre des congés payés y afférents, le montant de l'indemnité fondée sur la clause de non concurrence liant M. Y... à la société Air Compresseur Service ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'indemnité de non-concurrence est versée au salarié qui doit respecter une clause de non-concurrence, sans que la faute lourde ne puisse lui être opposée ; que l'article II du contrat de travail liant les parties prévoit expressément cette clause d'une durée de 24 mois après son départ effectif de l'entreprise et sur la zone géographique comprenant les départements 58-18-36-37-41-45-89 ; que M. Sébastien Y... a été relaxé du chef de détournement de clientèle et de salarié ; que c'est à tort que la SARL Air Compresseur Service se prévaut du détournement du client DELTA NEU pour ne pas régler l'indemnité contractuelle susvisée ; qu'elle devra donc lui régler 10 % du salaire brut annuel hors prime ou indemnité, soit la somme de 4615,50 x 12 x 10 %, soit la somme de 5538 € outre, 553,80 € au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE le contrat de travail stipulait que la durée de la clause de non-concurrence était de 24 mois et que l'employeur verserait au salarié, pendant sa durée d'application, une indemnité spécifique égale au 1/10ème brut de la moyenne mensuelle de sa rémunération mensuelle brute des 12 dernier mois ; que pour retenir que M. Y... ne pouvait obtenir le paiement de l'indemnité de non concurrence qu'à hauteur de la somme de 5538 €, la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait droit qu'à 10 % du salaire brut annuel hors prime ou indemnité, soit uniquement sur une durée de 12 mois ; (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé par fausse application le contrat de travail, et violé l'article 1134 du code civil.Articles de loi cités
article L. 3141-26 du code du travail.article L. 3141-26 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 du contrat de travail de M. Y... sarticle L.1332-3 du code du travail trouvent à sarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel