Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10509
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10509 F Pourvoi n° H 15-26.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annick Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bensimhon associés , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Alain Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bensimhon associés ; Sur le rapport de M. Schamber , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les pourvois tant principal qu'incident : Attendu que chaque moyen de cassation annexé, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Aux motifs propres que Madame Y... soutient que ses horaires de travail sont toujours restés les mêmes et qu'elle a toujours travaillé 39 heures par semaine, de sorte qu'elle a effectué 4 heures supplémentaires par semaine et dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires (160 heures) ; qu'en outre, entre le 2 avril 2004 et le 13 mai 2005, elle a réalisé 15 heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires ; qu'il convient tout d'abord de constater que les demandes d'heures supplémentaires fixes, de rappel de 13ème mois et d'heures supplémentaires prétendument réalisées au-delà de 39 heures afférentes à la période antérieure au 28 mai 2005 sont prescrites ; que pour le reste, pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, le rejet des demandes au titre de la modification de la rémunération, les heures supplémentaires effectuées par Madame Y... au-delà de 35 heures hebdomadaires ont été régulièrement payées par des heures supplémentaires fixes majorées de 10% à partir de mars 2004 ; que Madame Y... sera, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires fixes, rappel de 13ème mois et heures supplémentaires prétendument effectuées au-delà de la 39ème heure ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que Madame Y... affirme que, lors du passage aux 35 heures, son contrat de travail aurait fait l'objet d'une modification unilatérale de la part de son employeur ; qu'embauchée en mars 2003 pour 39 heures de travail hebdomadaires, elle percevait une rémunération de 2 300 € brut par mois ; que son temps de travail a été réduit, à compter du mois de mars 2004, à 35 heures hebdomadaires pour une rémunération de 2 094,50 € brut par mois ; que la réduction du temps de travail de Madame Y... résulte d'un avenant à la convention collective du personnel des Cabinets d'Avocats ; qu'à compter du 1er mars 2004, en application de la loi relative aux 35 heures, sa durée hebdomadaire de travail a été fixée à 35 heures (soit 151,67 heures par mois) pour un salaire de base fixé à la somme de 2 094,50 €, sans modification du taux horaire de son salaire de base ; qu'afin d'être en conformité avec l'article R 3243-1 du Code du travail et pour maintenir la même rémunération, l'employeur a distingué les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; que c'est ainsi que Madame Y... a effectué à compter du mois de mars 2004 15,08 heures supplémentaires par mois, dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective ; qu'il ressort que si la structure de la rémunération de Madame Y... a été modifiée, le montant de sa rémunération est resté identique, les heures supplémentaires faisant l'objet d'une majoration conforme à la législation du travail ; qu'en conséquence, la demande concernant le rappel de salaire, le rappel de 13ème mois et le rappel d'heures supplémentaires n'est pas recevable ; ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame Y... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre de la période postérieure au 28 mai 2008, que « les heures supplémentaires effectuées par Madame Y... au-delà de 35 heures hebdomadaires ont été régulièrement payées par des heures supplémentaires fixes majorées de 10% à partir de mars 2004 », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire de Madame Y... que l'employeur n'avait rémunéré que 3,48 centième d'heures supplémentaires par semaine, soit 3h28, au lieu et place des 4 heures supplémentaires hebdomadaires effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 de civil ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Madame Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « si les bulletins de salaire de mars 2004 à juillet 2005 de Madame Y... laissent apparaître 15,08 heures supplémentaires dites « fixes » par mois, soit 3h48 centièmes par semaine (pièces n° 6 et 7), en réalité, elle effectuait toujours 4 heures supplémentaires » (page 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société était redevable d'un reliquat d'heures supplémentaires au titre de la période non prescrite postérieure au 28 mai 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de l'intégralité de ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ; Aux motifs propres que les heures supplémentaires effectuées par Madame Y... au-delà de 35 heures hebdomadaires ont été régulièrement payées par des heures supplémentaires fixes majorées de 10% à partir de mars 2004 ; que Madame Y... sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires fixes, rappel de 13ème mois et heures supplémentaires prétendument effectuées au-delà de la 39ème heure, comme de celles, y afférentes, relatives au repos compensateur et au travail dissimulé ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que sur le repos compensateur, la demande de dommages et intérêts est liée à la reconnaissance d'heures supplémentaires effectuées par Madame Y... ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande ; que sur le travail dissimulé, en l'espèce, Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'une omission intentionnelle de la SCP ; que cette demande est liée à la reconnaissance par le conseil d'heures supplémentaires effectuées ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture, par Madame Y..., de son contrat de travail le 31 mai 2005 était bien une démission pour motif personnel ; Aux motifs propres que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de démission ne fait pas mention d'un quelconque différend avec l'employeur ; qu'il est établi que la première réclamation formulée par Madame Y... résulte du courrier adressé à la B... en date du 30 octobre 2005 – et donc postérieur de cinq mois à la démission – dans lequel elle se plaint de divers manquements de l'employeur et notamment de la modification de sa rémunération, du nonpaiement d'heures supplémentaires et de la tardiveté de la visite médicale d'embauche, mais sans évoquer l'inégalité de rémunération ; qu'il n'est en outre pas indifférent de relever que Madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes cinq ans après avoir remis sa démission ; que Madame Y... sera donc déboutée de ses demandes tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'obtention des indemnités liées ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'il convient de vérifier si, au moment où elle est donnée, la démission résulte d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail et non des gestes ou des propos inconsidérés, dus à une émotion, à un moment d'humeur ou à un état physique anormal ; que la lettre de rupture énonce le motif du licenciement et que celui-ci fixe les limites du débat ; qu'en l'espèce, cette lettre de rupture est motivée dans les termes suivants : « Je vous signifie ma démission de l'emploi de secrétaire juridique que j'occupe dans votre Cabinet depuis le 12 mars 2003. Après expiration du délai de préavis de deux mois tel qu'il résulte de la convention collective pour ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre Cabinet à compter du 1er août 2005. Veuillez avoir l'obligeance de préparer pour cette date le solde de mon compte ainsi que mon certificat de travail » ; que la lettre de démission est non équivoque et montre bien la volonté de Madame Y... de mettre fin à la relation de travail ; que toutefois, Madame Y... allègue à la barre que sa démission est due à des manquements de la C... à ses obligations contractuelles ; qu'elle fait grief à celle-ci d'avoir modifié son contrat de travail sans son accord – ne pas avoir payé ses heures supplémentaires, de ne pas lui avoir permis de prendre ses repos compensateurs obligatoires, d'avoir dissimulé son travail effectif, de ne pas l'avoir informée de ses droits acquis au titre du DIF – avoir violé le principe « à travail égal, salaire égal », de ne pas avoir organisé la visite médicale d'embauche ni les examens médicaux périodiques ; que le Conseil constate que Madame Y... a manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail ; que les griefs faits à son employeur ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu de prendre acte de la rupture du contrat de travail de Madame Y... en date du 31 mai 2005 pour motif personnel ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'il convient donc de débouter Madame Y... de l'intégralité de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que « la démission traduisait la volonté claire et non équivoque de Madame Y... de mettre fin au contrat de travail », qu'« il est établi que la première réclamation formulée par Madame Y... résulte du courrier adressé à la SCP BENSIMHON - ASSOCIES en date du 30 octobre 2005 – et donc postérieur de cinq mois à la démission – dans lequel elle se plaint de divers manquements de l'employeur et notamment de la modification de sa rémunération, du non-paiement d'heures supplémentaires et de la tardiveté de la visite médicale d'embauche, mais sans évoquer l'inégalité de rémunération », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le report, par l'employeur fin mai 2005, de l'unique visite médicale proposée à Madame Y... depuis son embauche le 12 mars 2003, à la date du 27 juin 2005 et le mal-être professionnel évoqué par celle-ci lors de cette visite effectuée durant son préavis ne constituaient pas des circonstances de nature à rendre équivoque la démission de la salariée notifiée le 31 mai 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L1235-1, L 1237-2, L 4121-1 R 4624-16 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE Madame Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle « avait déjà effectué la moitié de son préavis qui était de deux mois lorsqu'elle a passé sa visite médicale. Lors de sa visite médicale, Madame Y... a fait part au Médecin du travail des problèmes qu'elle rencontrait avec ses employeurs et des conséquences que cela engendrait sur son état physique et moral. Elle lui a précisé qu'elle avait démissionné et qu'il lui restait un mois de préavis à effectuer. Madame Y... n'a bien sûr pas pu en discuter plus tôt avec le Médecin du travail puisqu'elle n'a jamais été convoquée. Etant donné que le médecin du travail ne pouvait plus intervenir puisque Madame Y... était en période de préavis, il l'a rassurée en lui disant qu'il ne lui restait plus qu'un mois à tenir et lui a remis une fiche de visite » (page 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, duquel il résultait pourtant que la démission de la salariée était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en se bornant à faire état du délai de 5 mois espaçant la notification de la démission de l'exposante de l'envoi, par celle-ci, de son courrier de contestation pour juger que « la démission traduisait la volonté claire et non équivoque de Madame Y... de mettre fin au contrat de travail », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le comportement injurieux et méprisant adopté par l'employeur à l'encontre de l'exposante le 26 mai 2005, soit 5 jours avant sa démission, et confirmé par l'attestation de Madame D..., n'était pas de nature à établir l'existence d'un différend concomitant à la démission de Madame Y... justifiant la requalification de celle-ci en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L1235-1 et L 1237-2 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que « la démission traduisait la volonté claire et non équivoque de Madame Y... de mettre fin au contrat de travail », qu'« il est établi que la première réclamation formulée par Madame Y... résulte du courrier adressé à la SCP BENSIMON. -SSOCIES en date du 30 octobre 2005 – et donc postérieur de cinq mois à la démission – dans lequel elle se plaint de divers manquements de l'employeur et notamment de la modification de sa rémunération, du non-paiement d'heures supplémentaires et de la tardiveté de la visite médicale d'embauche, mais sans évoquer l'inégalité de rémunération », sans cependant examiner l'attestation de Madame D..., laquelle confirmait l'existence d'un différend ayant opposé les parties quelques jours seulement avant la démission de Madame Y... et établissait ainsi le caractère équivoque de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'exposante avait ainsi fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le 22 novembre 2006, Madame Y... a pris contact avec le Syndicat SNPJ-CFDT de Pantin pour la défense de ses droits afin de mettre en place une procédure prud'homale (pièce n°11). N'ayant eu aucune information quant au suivi de son dossier, malgré plusieurs relances, Madame Y... a, par lettre du 23 juin 2009, demandé au Syndicat SNPJ-CFDT de Pantin de lui restituer son dossier (pièce n°13). Malheureusement, le représentant du syndicat n'avait pas introduit la requête prud'homale comme cela avait été indiqué à Madame Y... (pièce n°12). C'est dans ces circonstances que, par requête du 22 mai 2010, Madame Y... a saisi la juridiction prud'homale » (page 4 et 5) ; qu'en affirmant, pour juger que la démission de Madame Y... était claire et non équivoque, qu'«il n'est en outre pas indifférent de relever que Madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes cinq ans après avoir remis sa démission », sans cependant répondre au chef susvisé des conclusions, dont il résultait pourtant que la saisine tardive par la salariée de la juridiction prud'homale n'était pas de nature à remettre en cause le caractère équivoque de sa démission, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à affirmer que « les demandes d'heures supplémentaires fixes, de rappel de 13ème mois et d'heures supplémentaires prétendument réalisées au-delà de 39 heures afférentes à la période antérieure au 28 mai 2005 sont prescrites », sans cependant rechercher si, indépendamment du caractère prescrit de la demande litigieuse, la société n'avait pas commis une faute faisant produire à la démission de Madame Y... les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L1235-1 et L 1237-2 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de Madame Y... en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; Aux motifs propres que Madame Y... sera donc déboutée de ses demandes tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'obtention des indemnités liées (dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour préjudice moral distinct résultant des circonstances du licenciement) ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que Madame Y... ne porte pas la preuve de dommages causés de par son employeur, il ne sera pas fait droit à sa demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BENSIMHON ASSOCIES à payer à Madame Y... la seule somme de 183 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la salariée de ses droits acquis au titre du DIF ; Aux motifs que le dispositif relatif au DIF résulte de la loi du 4 mai 2004 d'application immédiate ; qu'au moment de sa démission, Madame Y... avait acquis 20 heures au titre du DIF ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été informée annuellement par l'employeur de ses droits acquis à ce titre en violation de l'article L 6323-7 du Code du travail ; qu'elle n'a donc pas été mise à même de demander à bénéficier de son droit individuel à la formation avant sa démission ;qu'il lui sera alloué la somme demandée de 183 € (20h x 9,15 €) (cf D 6332-87) à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour limiter à la seule somme de 183 € le montant des dommages et intérêts versés à Madame Y... au titre de la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de l'informer chaque année de ses droits acquis en matière de DIF, « qu'il lui sera alloué la somme demandée de 183 € », quand il résultait des conclusions d'appel de l'exposante que celle-ci avait réclamé sur ce chef la somme de 1 500 €, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bensimhon associés ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR mis hors de cause Maître ..Z . et d'AVOIR en conséquence débouté la SCP BENSIMON- ASSOCIES de sa demande en garantie ; AUX MOTIFS QUE « Sur la situation de Me ..Z., il est constant que Mme Y... a été engagée le 12 mars 2003 par la SCP BENSIMON -MAURY dont les deux associés étaient Me BENSIMON. et Me MAURY. ; que par assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2006, il a été pris acte du départ de Me MAURY. en qualité d'associé de la société civile professionnelle et de sa démission de ses fonctions de gérant de ladite SCP et que la dénomination de celle-ci a été modifiée pour devenir : SCP BENSIMHON- ASSOCIES.. ; qu'à l'appui de son appel en garantie, la SCP BENSIMHON ASSOCIES argue du fait que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2006, il a été pris acte de l'engagement de Me MAURY de continuer à "répondre avec [Me BENSIMHON ] de tout passif dont il serait responsable en sa qualité d'associé et de co-gérant" de la SCP, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de [Me BENSIMON ], dont l'existence ou la cause serait antérieure à ce jour, et réciproquement (..)" ; que cependant, Me MAURY. fait valoir à juste raison qu'il n'a été l'employeur de Mme Y... qu'en qualité d'associé de la SCP BENSIMHON - MAURY , que la structure juridique ayant employé Mme Y... subsiste bien qu'ayant changé de dénomination et qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer sur les conséquences, en l'occurrence discutées, des engagements pris l'un envers l'autre par les anciens associés de la SCP ; que, de surcroît, le règlement intérieur du barreau de Paris (article P.48-7) prévoit que "Tout différend entre avocats ou opposant l'un d'eux à une structure professionnelle d'exercice ou de moyens ou des structures d'exercice professionnelles entre elles est soumis à la juridiction du bâtonnier (...) ou, lorsque les parties en sont convenues, selon les modalités du règlement de médiation et/ou du règlement d'arbitrage figurant aux annexes XXI et XXII du présent règlement" ; que Me ..Z. sera, en conséquence, mis hors de cause et la SCP BENSIMHONASSOCIES déboutée de sa demande en garantie ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point » ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2006, Maître MAURY , associé de la SCP BENSIMHON-MAURY , avait pris l'engagement de « répondre avec Maître Marc BENSIMHON.. de tout passif dont il serait responsable en sa qualité d'associé et de co-gérant de la Société Civile Professionnelle d'Avocats, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de Maître Marc BENSIMHON. , dont l'existence ou la cause serait antérieure à ce jour, et réciproquement » ; que cette clause de garantie de passif devait recevoir application si la cour d'appel faisait droit aux demandes formulées par Madame Y... dont la cause était antérieure au 2 janvier 2006 ; qu'en écartant la garantie de Me MAURY au motif inopérant que la SCP BENSIMON avait subsisté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le litige sur la garantie d'une dette d'un associé relève de la compétence prud'homale lorsque la dette litigieuse consiste en un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail pour la période du 12 mars 2003 au 29 juillet 2005 ; qu'en considérant, pour prononcer la mise hors de cause de Me MAURY appelé en garantie conformément à l'engagement pris lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2006, qu' « il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer sur les conséquences en l'occurrence discutées des engagements pris l'un envers l'autre par les anciens associés de la SCP », la cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du code du travail ; 3) ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge incompétemment saisi doit se déclarer incompétent et ne peut rejeter la demande ; qu'à supposer, pour les besoins de la cause, que la cour de PARIS n'était pas compétente pour connaître de la demande de garantie de Me MAURY. et pour prononcer sa mise hors de cause, elle aurait dû simplement se déclarer incompétente ; qu'en déboutant la SCP BENSIMHON ASSOCIES de sa demande en garantie et en prononçant la mise hors de cause de Me MAURY , la cour d'appel a violé les articles 73 et 75 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civile.article L.1411-1 du code du travailarticle L 6323-7 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel