Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10512
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 3 958 876 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10512 F Pourvoi n° U 15-27.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société PEI, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Marianne Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David. , conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société PEI, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. David , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PEI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PEI à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société PEI PREMIER MOYEN DE CASSATION : PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné en conséquence la société PEI à payer à Mme Y... 39.588,76 € à titre de rappel de salaire et 3.958,87 € à titre de congés payés afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a ordonné cette requalification et le paiement du rappel de salaire subséquent sur la base d'une requalification AS2A et non AS3A ; qu'en effet, alors que le contrat de travail de Mme Y... prévoyait une durée du travail de 75,77 h par mois, il est avéré que ce temps a régulièrement été dépassé au-delà des 10 % d'heures complémentaires légalement possibles soit 7 h57 soit un total de 83 h 34, jusqu'à 104 h, sans signature systématique d'avenants ; que le délai de prévenance de sept jours n'était pas respecté, que l'amplitude prévue était de 6 h à 21 h ce qui obligeait Mme Y... à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, sans lui permettre de rechercher un autre emploi ; que ce n'est qu'à compter d'octobre 2012, quand la société PEI a cessé de lui fournir du travail et de la payer, que Mme Y... a été salariée d'une autre entreprise ; qu'il est sans incidence que la salariée n'ait jamais protesté contre cet état de fait ni que la formation de référé du conseil de prud'hommes ait rejeté ses demandes de ce chef ; que le rappel de salaire de 39.588,76 € outre congés payés afférents pour la période mai 2008 février 2013, dont le décompte précis figure aux conclusions de Mme Y..., n'est pas contesté même à titre subsidiaire en son quantum par l'employeur » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « le Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel ou l'avenant doit comporter, sous peine de sanctions, les mentions de qualification du salarié, ses éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat de travail ainsi que l'avenant, signé entre les parties précise que « Mme Y... devra effectuer 2,91 heures par jour, six jours par semaine soit 75,77 heures mensuelles et qu'elle s'engage à accepter toute modification de cette répartition entre 6 heures et 21 heures pour faire face aux exigences des clients, à une perte d'un ou plusieurs chantiers, à une obligation de remplacement d'un salarié absent, à une fermeture momentanée d'un ou plusieurs chantiers ; que cette modification sera notifiée avec un délai de prévenance de sept jours, toute heure complémentaire ou supplémentaire ne pourra être effectuée qu'avec l'accord exprès de la direction ; que le contrat de travail prévoit que le maximum d'heures complémentaires effectuées ne pourra dépasser 10% de la durée prévue au contrat, soit 7H58 ; que pour autant, de nombreux bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2007 font apparaître des temps de travail de 92H26, 100H22, 91H33, 89H45 et 104 heures ; qu'il est donc constant que la durée du travail effectuée par Mme Y... la mettait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste l'existence d'un contrat de travail à temps plein de rapporter la preuve que la salariée n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition ; que force est de constater que la société PEI reste taisante ; qu'en tout état de cause la répartition des heures entre les jours de la semaine ne figure pas sur le contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail de Mme Y... doit être requalifié à temps complet ; que sur la base d'une classification au coefficient AS2A il sera alloué à Mme Y... la somme de 39 588,76 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2008 à février 2013, ainsi que les congés payés afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié est en droit de prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein si les conditions dans lesquelles il a été employé l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que ne caractérise pas une telle situation la Cour d'appel qui se borne à relever des dépassements d'horaires au-delà des 10% légaux inapplicables en l'espèce, l'absence d'avenants signés et le non-respect du délai de prévenance (arrêt, p.11, al.4) ; qu'en entrant en voie de requalification sur ces bases, sans expliquer en quoi la salariée n'aurait pu prévoir à quel rythme elle devait travailler et se serait trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3123-14 et L.3123-31 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour entrer en voie de requalification du temps partiel en temps plein, la Cour d'appel a retenu principalement que le temps de travail contractuel de Mme Y... avait régulièrement été dépassé au-delà des 10% d'heures complémentaires légalement admissible (arrêt, p.11, al. 4 et jugement, p.8, al.8) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que comme le faisait valoir la société PEI (conclusions d'appel, p.19, al.1) la convention collective des entreprises de propreté autorise l'accomplissement d'heures complémentaire jusqu'à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.3123-18 du code du travail, et 6.2 de la convention collective des entreprises de propreté. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a jugé que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et a condamné en conséquence la société PEI à payer à Mme Y... 2.927,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 292,72 € à titre de congés payés afférents, 6.092,73 € à titre d'indemnité de licenciement et 18.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... a été licenciée pour avoir refusé les affectations proposées par l'employeur en application de la clause de mobilité prévue par l'avenant à son contrat de travail, que l'employeur invoque au motif qu'il aurait perdu le chantier sur lequel était affectée Mme Y..., celui de « Hôtel de France » ; que nonobstant la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail, il appartient à 1'employeur d'exécuter loyalement le contrat de travail notamment dans le cadre de l'usage de cette clause ; que la mise en oeuvre de cette clause était contractuellement limitée à cinq hypothèses : - perte de chantier - impératifs du client - modification des prestations - faire face à des absences d'autres salariés de la société - fermeture momentanée du client ; que force est de constater qu'aucune de ces hypothèses ne s'est présentée en l'espèce ; qu'en effet, si l'employeur invoque la perte du chantier, cette perte doit s'entendre de la résiliation ou du non renouvellement du contrat par le client, et non de la résiliation unilatérale par l'entreprise de propreté, comme il n'est pas contesté que tel est le cas en l'espèce ; qu'il est en effet constant que la société PEI a décidé de mettre un terme à son contrat avec la société Hôtel de France par lettre du 28 juin2012 à effet au 29 septembre 2012 ; que la circonstance que cette rupture soit selon elle fondée sur le fait que la société Hôtel de France voulait réduire le prix des services de la société PEI est indifférente au sort des contrats de travail des salariés affectés sur ce site ; que considérer que les conséquences du choix de l'employeur de mettre fin à un contrat sont opposables au salarié, qui dans cette hypothèse ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l'annexe à la convention collective organisant les modalités de transfert du salarié de l'entreprise sortante vers l'entreprise entrante, permettrait à l'employeur faire abstraction de son obligation de fournir un travail aux salariés ou de respecter la procédure de licenciement économique ; que la société PEI a demandé à la société Hôtel de France qui reprenait le contrat de nettoyage, mais ne produit pas de réponse et pour cause, l'annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté organisant sous conditions le transfert des salariés de l'entreprise sortante vers l'entreprise entrante ne s'appliquant qu'en cas de perte de marché ; qu'en tout état de cause, Mme Y... était fondée à refuser les deux affectations qui lui ont été proposées, la première en date du 17 septembre 2012 à compter du 1er octobre 2012 sur Libourne (30 km de Bordeaux) de 9h à 11h et Saint-Médard de 14 h à 15 h30, alors que la salariée est domiciliée [...] et dépourvue de moyens de transport, ce que l'employeur savait, était impraticable ; que Mme Y... a refusé ce poste par lettre reçue par l'employeur le 20 septembre 2012 et ce n'est que le 23 octobre 2012 que l'employeur lui a proposé une autre affectation sur Bordeaux certes mais de 16 h 30 à20 h alors que Mme Y... est mère d'une enfant handicapée placée en IMP qu'elle doit récupérer à 16 h, de sorte que cet emploi était incompatible avec des nécessités impérieuses de sa vie familiale ; qu'en outre cette affectation était à effet au 24 novembre 20l2, de sorte que Mme Y... demeurait dans l'attente sans emploi et sans salaire ; que la société PEI ne justifie par ailleurs pas avoir remplacé Mme Y..., que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QU' « il est constant que le contrat avec la société PEI et la société « Hôtel de France » a été résilié le 29 septembre 2012 ; que pour autant, l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit les modalités de la garantie d'emploi pour les salariés aux mêmes conditions que celles prévues dans le contrat de travail initial et le maintien de l'emploi entraîne la poursuite du contrat de travail par la société entrante ; qu'il est constant que la société PEI n'a pas souhaité faire usage de l'annexe VII de la convention collective applicable dans l'entreprise, ainsi qu'elle en avait l'obligation ; que Mme Y... aurait dû bénéficier des dispositions de la convention collective ; que la société PEI reconnaît que la première proposition qu'elle a faite à la salariée ne pouvait la satisfaire compte tenu de l'éloignement de son domicile dans la mesure où cette dernière ne disposait pas de moyen de transport personnel ; qu'en conséquence, Mme Y... a fait l'objet d'un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la clause de mobilité qui liait les parties prévoyait sa mise en oeuvre notamment en cas de « perte de chantier » ; qu'en décidant que cette condition n'était pas remplie et en refusant de faire jouer la clause de mobilité au motif que la perte de marché était imputable à l'employeur, qui aurait lui-même décidé de mettre un terme au contrat de service avec l'Hôtel de France par « une lettre du 28 juin 2012 », quand il ne ressortait, ni des bordereaux des pièces versées aux débats, ni des écritures, ni des prétentions orales des parties reprises dans l'arrêt, qu'un tel courrier aurait été versé aux débats, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant au regard d'une pièce qui n'avait pas été régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 de code de procédure civile, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, la Société PEI avait soutenu que la société Hôtel de France avait préféré opter pour une autre société de nettoyage moins-disante en terme de prix ou reprendre à son propre compte le nettoyage de ses locaux et que c'est dans ce contexte qu'elle avait perdu le marché (conclusions, p.5 et 11) ; qu'en affirmant cependant que la société PEI ne contesterait pas avoir elle-même décidé de mettre un terme à son contrat avec la société Hôtel de France (arrêt, p.12, al.6), cependant que les écritures de cette dernière soutenaient exactement le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et, partant, a violé l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans le secteur du nettoyage industriel régie par la convention collective des [...] de reprise par le client de la prestation de nettoyage qui faisait auparavant l'objet du marché, les dispositions protectrices de l'annexe 7 organisant le transfert des salariés affectés sur ledit marché, de l'entreprise sortante vers l'entreprise entrante, n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'ainsi en reprochant à l'employeur de ne pas avoir permis à Mme Y... de « bénéficier des dispositions protectrices de l'annexe à la convention collective organisant les modalités de transfert du salarié de l'entreprise sortante vers l'entreprise entrante » (arrêt, p.12, al.7), la Cour d'appel s'est déterminée par un motif radicalement inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe en propre au chef d'entreprise de choisir ses clients ; que le contrat de travail liant les parties prévoyait la mise en oeuvre de la clause de mobilité notamment en cas de « perte de chantier » sans en préciser l'auteur ; qu'il n'était pas contesté que la société PEI avait cessé d'intervenir sur le site du client où était affectée Mme Y..., lequel avait internalisé la prestation de nettoyage ; qu'en refusant cependant de faire jouer la clause de mobilité au motif que la perte de chantier aurait procédé d'une décision de l'employeur, la Cour d'appel s'est immiscée dans les choix de gestion du chef d'entreprise en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU' en décidant qu'en tout état de cause Mme Y... était fondé à refuser les deux affectations qui lui avait été assignées en application de sa clause de mobilité pour des raisons personnelles non autrement précisées dans ses lettres de refus, sans constater que la mise en oeuvre de cette clause précitée aurait été abusive ou ne répondait pas aux intérêts légitimes de l'entreprise, la Cour a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1, et L. 1235-3 du Code du Travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société PEI à payer à Mme Y... 3.176,41 € à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2012 au 13 décembre 2012 et 317.64 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est là encore par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a condamné la société PEI au paiement de ces salaires dès lors que l'employeur a l'obligation de fournir du travail et que la salariée était fondée à refuser les deux affectations proposées par l'employeur alors en outre que la clause de mobilité ne pouvait trouver à s'appliquer dans la mesure où la perte du chantier auquel était affectée Mme Y... résultait du choix de l'employeur et non d'une résiliation par le client » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « suite à la résiliation des contrats sur lesquels travaillait Mme Y..., par courrier du 17 septembre 2012, la société PEI lui adressait une première proposition d'affectation pour le 1er octobre suivant ; que la salariée refusait, puis une seconde en date du 23 octobre2012 que la salariée refusait à nouveau ; qu'il est constant qu'à compter du 1er octobre 2012, l'employeur ne fournissait plus de travail à sa salariée et cessait de lui régler son salaire ; que Mme Y... a été de ce fait licenciée par lettre du 13 décembre 2012, avec obligation d'effectuer un préavis de deux mois sur les sites situés dans la première proposition ; que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail à son salarié ; Qu'il 'est constant qu'en l'espèce Mme Y... n'a jamais refusé de travailler pour son employeur et qu'elle est toujours restée à sa disposition ; qu'en conséquence, la société PEI sera condamnée à lui payer ses salaires du 1er octobre au 13 décembre2012 » ; ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que la clause de mobilité n'était pas opposable à Mme Y... entraînera, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a jugé que des salaires lui étaient dû pour la période du 1er octobre 2012 au 13 décembre 2012.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code Civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel