Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10513
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 5 070 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° M 15-29.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Novellini France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement Novellini diffusion France, contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David , conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Novellini France ; Sur le rapport de M. David , conseiller référendaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novellini France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novellini France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement prononcé le 17 juin 2013 était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Novellini Diffusion France à payer à M. Y... les somme de 50 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Novellini Diffusion France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. Y... à la suite de son licenciement dans la limite de deux mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Une clause de mobilité est une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu habituel de travail du salarié ; elle doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; en l'espèce, si la clause litigieuse définit de façon précise la zone géographique d'application, il est néanmoins précisé que l'employeur se réserve la possibilité à tout moment de modifier le lieu d'activité du salarié en fonction de l'intérêt de l'entreprise, et de changer les départements indiqués, ce qui a notamment été appliqué dès lors que M. Y... a vu la zone géographique augmentée par l'attribution de la région Ile-de-France, étant précisé que l'attribution de ce secteur n'a pas fait l'objet d'une modification par écrit selon un avenant au contrat de travail ; le fait que l'employeur ait confié au salarié la région Ile-de-France en plus de la région Est et que celui-ci ait accepté de s'en occuper à compter de 2010 n'implique pas une modification des départements indiqués dans la clause et ne suffit pas à démontrer l'accord du salarié concernant la modification de la clause contenue dans son contrat de travail ; Ainsi, si la clause n'est pas irrégulière dès lors qu'elle définit précisément une zone géographique de mobilité, elle doit être déclarée nulle en ce qu'elle réserve à l'employeur une possibilité de modifier, d'étendre ou de restreindre unilatéralement à tout moment le lieu d'activité du salarié en fonction de l'intérêt de l'entreprise par rapport à la zone géographique de mobilité initialement fixée ; Au surplus, la mise en oeuvre de la clause a eu pour résultat d'affecter le salarié dans une région qui n'était pas indiquée contractuellement et qui donc ne pouvait lui être opposée, ce que le salarié avait précisé à l'employeur par lettre du 21 aout 2012 en lui indiquant que les départements de la région parisienne au sein de la la société étaient les suivants : « 2A,2B,75,77,78,91,92,93,94,95 » et qu'ils n'étaient pas inscrits dans la clause figurant à son contrat de travail ; Enfin la mise en oeuvre de la clause ne peut porter atteinte au droit à une vie personnelle et familiale ; l'employeur ne peut arguer de l'avis médical avec réserves, dès lors qu'au moment de la signification du nouveau périmètre en février 2013, le salarié était apte sans réserve ; par ailleurs, l'employeur connaissait parfaitement la situation familiale du salarié qui habitait [...] et avait à l'origine accepté d'exercer ses fonctions dans la région Est, ainsi qu'il résulte de la clause contenue dans son contrat de travail, et la société Novellini Diffusion France ne pouvait ignorer qu'en refusant de payer les frais de déplacements, en exigeant le déménagement et l'installation du salarié en région parisienne, elle se heurterait à un refus, résultant de l'ancrage familial de M. Y..., démontrant ainsi une mise en oeuvre déloyale de la clause ; en conséquence, l'employeur ne pouvait imposer la modification du contrat de travail au salarié et le licenciement fondé sur le refus par le salarié de rejoindre la région Ile de France en application d'une clause de mobilité dans laquelle cette région n'était pas indiquée est sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU'est valable la clause de mobilité qui définit initialement les départements auxquels le salarié est affecté et réserve à l'employeur la possibilité de l'affecter dans d'autres départements du territoire français ; qu'en l'espèce, l'article VIII du contrat de travail du 31 août 2009 stipulait que le salarié exercerait sa fonction dans les départements 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 71, 88, 89 et 90 et précisait qu'à tout moment, l'employeur avait la possibilité de changer les départements avec un préavis de 3 mois pour tout motif légitime dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en affirmant que si cette clause n'était pas irrégulière dès lors qu'elle définissait précisément une zone géographique de mobilité, elle devait néanmoins être déclarée nulle en ce qu'elle réservait à l'employeur une possibilité de modifier, d'étendre ou de restreindre unilatéralement le lieu d'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code du travail, ensemble l'article VIII du contrat de travail du 31 aout 2009 ; 2. ALORS QUE lorsqu'une clause de mobilité prévoit que le salarié pourra être affecté sur d'autres départements que ceux initialement fixés dans le contrat de travail, l'employeur n'a pas à recueillir l'accord du salarié lorsqu'il met en oeuvre une telle clause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3. ALORS QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité emportant obligation pour le salarié de changer de domicile peut lui être imposée dès lors qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que dès lors, en affirmant que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne pouvait porter atteinte au droit à une vie personnelle et familiale et contraindre le salarié à déménager, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas le mieux placé pour être affecté en région parisienne en plein développement et si cette affectation ne répondait pas en outre à l'intérêt légitime de l'employeur d'apaiser les relations de travail qui s'étaient dégradées dans la zone géographique dans laquelle il était antérieurement affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce en retenant que dès lors qu'il connaissait la situation familiale du salarié qui habitait en Moselle et avait à l'origine accepté d'exercer ses fonctions dans la région Est, l'employeur « ne pouvait ignorer » qu'en refusant de payer les frais de déplacements, en exigeant le déménagement et l'installation du salarié en région parisienne, il se heurterait à un refus, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 121-1 du code du travailarticle 1134 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel