Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10515
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° J 16-10.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Y... transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Bruno A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société H... , 3°/ à M. Erwan B..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société H... , 4°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] , 5°/ à Pôle emploi de Challans, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Y... transports, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... transports à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Y... transports. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société H... et au bénéfice de M. Z... une créance d'un montant de 9637,95 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise des contreparties obligatoires en repos ; AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de salaire révèle que M. Z... a été invariablement payé sur la base de 210 heures de travail effectif par mois ; qu'il lui reste donc dû un solde de salaire pour les heures effectuées au-delà de la 153ème heure, majoré à 25 % jusqu'à la 186ème heure et à 50% au-delà, les sommes versées par l'employeur au titre des heures supplémentaires dans le cadre de la rémunération sur la base de 210 heures mensuelles devant être soustraites ; que s'agissant des mois pendant lesquels le salarié a effectué moins de 210 heures de travail, alors qu'il ne conteste pas avoir été néanmoins rémunéré pour ce nombre d'heures de travail, il convient en l'absence de tout accord de modulation et de convention individuelle de forfait, de se fonder sur la durée du temps de travail telle qu'elle ressort des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées, soit 186 heures par mois, sur laquelle doivent être appliquées la rémunération mensuelle minimale ainsi que la majoration de 25% à compter de la 153ème heure ; que dès lors doivent être soustraites des sommes dues au salarié, les sommes versées entre la 186ème heure et la 210ème heure pour les mois pendant lesquels le temps de travail effectif a été inférieur à cette dernière durée ; que les parties seront renvoyées à faire le compte des sommes dues à ce titre conformément aux termes du présent arrêt, dans les limites de la prescription telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce selon laquelle les créances salariales se prescrivent par cinq ans et en considération de la saisine du conseil des prud'hommes en date du 23 avril 2010, avec faculté de saisir la cour en cas de difficulté ; ET AUX MOTIFS QUE depuis le 20 août 2008, et le décret n° 2008-1132, (article D 3121-7 et 3121-14 du Code du Travail), il est prévu au titre du repos compensateur légal désormais dénommé, contrepartie obligatoire en repos, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit dans les entreprises employant plus de vingt salariés, à un repos de 100% des heures ainsi travaillées ; qu'il est admis que le salarié qui, du fait de l'employeur, n'a pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice en résultant pour lui, celle-ci comportant à la fois le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés, le tout constituant des dommages et intérêts ; que la convention collective des transports routiers fixe le contingent annuel à 195 heures et l'article 5 du décret ci-dessus visé dispose que: « les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 40 du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre, b) une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure supplémentaire et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre, c) deux journée et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre. » ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que les dispositions sur la contrepartie obligatoire en repos aient été appliquées et que M. Z... ait été seulement informé des conditions dans lesquelles il pouvait faire valoir ses droits sur ce point, alors que le tableau des heures de travail effectif établi par le salarié sur la base des synthèses de son activité, et dont le relevé est admis par la société Y... démontre qu'en 2008 et 2009, il pouvait prétendre à l'application de ces règles spécifiques ; que le montant dû à ce titre doit être déterminé en fonction du nombre d'heures supplémentaires de travail effectif tel qu'il résulte du relevé réalisé sur la base des fiches de synthèse et dont l'employeur a admis les éléments ; que ce relevé détermine, conformément à l'article 5 ci-dessus rappelé, le nombre d'heures supplémentaires trimestriellement décompté et permet de constater dans quelles proportions le contingent annuel a été dépassé, soit à hauteur de 639,41 heures en 2008 et 353,17 heures en 2009 ; que sur la base d'un salaire horaire de 9,71 euros les dommages et intérêts dus à ce titre seront fixés à 9 637,95 euros, sans que puisse être opposée la prescription de la créance telle qu'elle résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le conseil des prud'hommes ayant été saisi en avril 2010 et les demandes portant sur les années 2008 et 2009 ; ALORS QUE, premièrement, en fixant à la somme de 9 637,95 euros le montant des dommages et intérêts pour non prise des contreparties obligatoires en repos en se basant sur le tableau des heures de travail effectif établi par le salarié sur la base des synthèses de son activité, sans préciser si, pour fixer à la somme de 9 637,95 euros le montant des dommages et intérêts pour non prise des contreparties obligatoires en repos, il avait été tenu compte, comme pour déterminer le nombre des heures supplémentaires, des mois au cours desquels le temps de travail effectif avait été inférieur à 210 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-11 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en appliquant les dispositions des articles D. 3121-7 et suivants du code du travail, issues du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail, à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année 2008, à savoir à des heures de travail en partie accomplies avant l'entrée en vigueur du décret, la cour d'appel a violé, par fausse application, les disposition susvisées. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société H... et au bénéfice de M. Z... une créance d'un montant de 13 680 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE des articles L.8221-3. L.8221-5 et L.8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; de ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. Z... alors qu'il était détenteur du relevé des heures de travail et de la synthèse des temps de mise à disposition du salarié par le bais du chronotachygraphe du véhicule conduit ; qu'il doit en être déduit que la société Y... a intentionnellement porté un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, l'indemnité de six mois telle que prévue aux articles susvisés devant être considérée comme due; ALORS QUE la dissimulation partielle d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en décidant que l'employeur avait dissimulé une partie du travail effectué par M. Z... en se bornant à constater que la société TRANSPORTS H... était détentrice du relevé des heures de travail et de la synthèse des temps de mise à disposition du salarié par le bais du chronotachygraphe du véhicule conduit, sans rechercher si la croyance, fût-elle erronée, de l'employeur selon laquelle le système de « lissage » appliqué n'était pas, même en l'absence, avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, d'un accord de modulation conforme et, après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 d'un accord d'aménagement du temps de travail permettant un « lissage » de la rémunération, exclusive de l'intention de frauder, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS H... et au bénéfice de M. Z... une créance d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L. l154-1 du Code du Travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. Z... évoque à l'appui de sa demande, une surcharge d'activité liée à un dépassement des durées maximales de travail telles qu'elles résultent notamment des dispositions du décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa dernière rédaction du 4 janvier 2007 et du règlement communautaire N° 561/2006 en ses articles 6 à 8, le non-respect des règles sur les contreparties obligatoires en repos et l'exécution d'un travail dissimulé ; que le non-respect des règles sur la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé est établi, de même que le prononcé de sanctions injustifiées, ainsi que cela a été démontré ci-dessus ; que s'agissant du non-respect des durées maximales de conduite, M. Z... établit qu'à neuf reprises entre décembre 2008 et novembre 2011, son temps de conduite journalière a dépassé, certaines fois très largement, le temps de conduite maximal fixé par le règlement communautaire N° 561/2006 à 9 heures par jour ou 10 heures mais deux fois par semaine seulement, les fiches de synthèse dont il fait l'analyse démontrant ce fait répété ; que de même doit-il être considéré comme établi que la durée de service appréciée par trimestre selon les termes du décret ci-dessus visé, a dépassé de janvier à mars 2008 et d'octobre à décembre de la même année, la durée maximale de 624 heures telle que prévue pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes, alors que la société Y... ne met pas la cour en mesure de considérer que M. Z... conduisait exclusivement des véhicules dépassant ce poids et que la limite le concernant en aurait été portée à 689 heures de service par trimestre ; que sont aussi établis des dépassements répétés de la durée maximale hebdomadaire de temps de service, laquelle s'analyse en référence non seulement aux temps de conduite mais également aux temps de mise à disposition, et ne doit pas être en principe supérieure à 56 heures hebdomadaires en application de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2007 ; qu'en effet, alors que la société Y... n'apporte pas la preuve que la dérogation à la comptabilisation hebdomadaire donnée en 2001 à la « SAE Louis Y... », continuait de s'appliquer à la SARL H... dont M. Z... était salarié, l'examen des feuilles de synthèse des temps révèle qu'à dix-huit reprises de juillet 2008 à novembre 2009, la durée maximale de service de 56 heures a été dépassée ; que l'ensemble de ces éléments permet de considérer comme établis les faits répétés tenant à une surcharge d'activité, que l'employeur ne justifie aucunement par des éléments objectifs tenant en application de l'article 9 du décret susvisé au caractère urgent et nécessaire à la réparation ou à la prévention d'accidents imminents, des travaux demandés ; que de même ne constitue pas un fait objectif justifiant les dépassements constatés, l'autonomie dont bénéficierait le conducteur dans l'organisation de son travail et à qui il reviendrait de veiller seul au respect de la réglementation en la matière, alors que le devoir d'organisation du travail incombe au seul employeur à qui il revient de mettre son salarié en mesure de respecter les dispositions légales sur ce point, spécifiquement en matière de transports routiers en application des article 15 du règlement du conseil des Communautés européennes et de l'article 3 bis de l'ordonnance N° 5 8-13 10 du 23 décembre 1958 aux termes desquels la société de transport doit organiser le travail des chauffeurs, faire respecter la réglementation et vérifier périodiquement la bonne application de la réglementation en la matière ; que M. Z... soutient également que l'organisation de ses tournées était faite de telle manière qu'il ne pouvait que très rarement rentrer à son domicile [...] rappelant qu'il ne disposait dans le [...] que d'un pied à terre chez ses filles ou une amie ; qu'il expose qu'il n'a pu rentrer chez lui que deux fois entre juillet et décembre 2009, la société Y... évoquant le fait que les tournées étaient organisées en référence au domicile [...] seul connu à l'époque litigieuse ; que, si le contrat de travail fait référence à une adresse à [...], il apparaît que l'employeur a par la suite été informé de ce que le domicile de M. Z... était situé à [...] puisque les avis à tiers détenteur dans le cadre de saisies opérées au préjudice de M. Z... portent à compter de 2007 la référence à cette nouvelle adresse, à laquelle ont d'ailleurs été notifiés les deux premiers avertissements en mars 2007 et en septembre 2009 et envoyés les documents de fin de contrat, cette même référence ayant été portée par l'employeur dans l'attestation Pôle-Emploi remplie à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que sont donc également établis des faits répétés tenant au non-respect des temps de conduite et de service, ainsi qu'à l'organisation de tournées sans tenir compte du domicile réel du salarié ; qu'il est nécessairement résulté de l'ensemble des faits ainsi établis, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits, notamment sur le temps de travail en particulier des conducteurs routiers, et d'altérer sa santé physique ou mentale ; ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la contrepartie obligatoire en repos, entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt fixant au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS H... et au bénéfice de M. Z... une créance d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif au travail dissimulé, entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt fixant au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS H... et au bénéfice de M. Z... une créance d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, la bonne foi contractuelle de l'employeur est présumée de sorte que le salarié qui invoque la mauvaise foi est tenu de la prouver ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les dépassements répétés de la durée maximale hebdomadaire de travail étaient de nature à laisser présumer le harcèlement moral sans rechercher si l'employeur n'avait pas considéré de bonne foi, sa croyance fût-elle erronée, que la dérogation obtenue le 7 juin 2001 de l'inspecteur du travail, afin de décompter la durée du travail non pas à la semaine mais au mois, comme le permettait l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, permettait de dépasser la limite de temps de service hebdomadaire de 56 heures prévue par l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil et des dispositions susvisées ; ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond doivent rechercher si les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que les agissements de l'employeur n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers au harcèlement et notamment par l'autonomie dont disposait M. Z... bien qu'il appartienne au conducteur grand routier, qui dispose d'une grande autonomie pour organiser les longs trajets qu'il réalise, de s'assurer lui-même du respect des temps de conduite et de repos et, plus généralement, du respect de la réglementation européenne et française du temps de travail, la cour d'appel a violé de l'article L. 1152-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société TRANSPORTS H... et au bénéfice de M. Z... les créances de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5 358 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, disant que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, déclarant l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-1 1-1 et suivants et D.143-2 devenus L.3253-6 et 8 et D.3253-5 et suivants du code du travail, ordonnant le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE Le 22 janvier 2010, M. Z... a signé un document aux termes duquel il était décidé qu'il serait muté à compter du 25 janvier suivant, au sein de la société Transport G... E..., sise au Havre, société appartenant au même groupe que son précédent employeur et ayant la même activité de transport de marchandises ; que le salarié évoque la contrainte dont il aurait été victime pour signer cet accord, et en sollicite la nullité, la mutation dont il a fait l'objet lui ayant été imposée et l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, cette rupture devant être de ce fait imputée à son employeur et avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été ci-dessus démontré que M. Z... avait été victime d'un harcèlement moral et qu'un conflit important l'opposait à M. F..., son chef d'exploitation au sein de la société Y..., relativement à l'organisation et à la charge de travail, la signature de l'accord de mutation étant intervenue dans un temps très contemporain de l'altercation du 4 décembre 2009 ayant occasionné un avertissement dont la nullité a été prononcée ; que l'employeur ne justifie aucunement d'avoir informé le salarié de son droit à refuser la modification du contrat de travail qui résultait pour lui de la mutation envisagée, ni des conditions dans lesquelles il allait devoir travailler au sein de la nouvelle entreprise ; qu'il doit être considéré, compte tenu du harcèlement moral dont M. Z... était victime et des conséquences psychologiques qui en sont nécessairement résultées, que l'acte a été signé sous l'emprise d'une violence morale et qu'il ne peut à ce titre lui être reconnu d'effet ; qu'en conséquence, alors qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail unissant M. Z... à la société TRANSPORTS H... a pris fin par l'effet de cet acte, ce dernier étant aujourd'hui reconnu comme étant dépourvu d'effet, la rupture du contrat de travail en résultant doit être imputée aux torts et griefs de l'employeur et avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le troisième moyen de cassation, relatif au harcèlement moral, entraînera l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt relatifs à la rupture du contrat de travail, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en retenant la contrainte dont aurait été victime pour signer un acte mettant un terme à son contrat de travail avec la société la société TRANSPORTS H... et organisant sa mutation au sein de la société TRANSPORTS G... E..., société appartenant au même groupe que la société TRANSPORTS H... et ayant la même activité de transport de marchandises pour décider que la rupture du contrat avec la société TRANSPORTS H... devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles étaient intervenues les multiples échanges entre les parties, ayant notamment donné lieu à trois réunions, les 4, 13 et 22 janvier 2010, à l'occasion desquelles les conditions et modalités du nouveau contrat de travail ont été débattues, ainsi qu'à une proposition de mutation du 19 janvier 2010, devant prendre effet le 25 janvier 2010, qui a été expressément acceptée par M. Z... le 22 janvier 2010, à savoir après un délai de réflexion raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, lorsque le salarié passe sans discontinuité d'une société à une autre société appartenant au même groupe et ayant la même activité avec reprise par le nouvel employeur de l'ancienneté et des droits aux congés payés acquis au service du précédent, il est fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat de travail avec la société TRANSPORTS H... , concomitant à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société TRANSPORTS G... E..., société appartenant au même groupe que la société TRANSPORTS H... et ayant la même activité de transport de marchandises, devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, dès lors qu'il n'était pas contesté que le nouvel employeur avait repris l'ancienneté et les droits aux congés payés acquis au service du précédent, si les parties n'avaient pas fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que les droits et obligations de la société TRANSPORTS G... E... avaient été valablement transférés à la société TRANSPORTS G... E... et que, par conséquent, les demandes indemnitaires étaient dirigées contre une société qui n'était plus l'employeur de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article L 1152-1 du Code du Travailarticle 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel