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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10518
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10518 F Pourvoi n° S 15-27.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sitram inox , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sitram inox ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les relations entre M. Y... et la société Sitram-Inox n'étaient pas régies par un contrat de travail, de s'être en conséquence déclaré incompétent quant au litige opposant le salarié à la société, au profit du tribunal de commerce de Châteauroux, d'avoir condamné le salarié à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la cour approuvera tout d'abord les premiers juges d'avoir dit que la réalité du contrat de travail dont se prévaut Serge Y... ne saurait résulter de la délivrance de bulletins de salaire, de la procédure de licenciement, au demeurant menée concomitamment avec celle de révocation de son mandat social, ou de la délivrance d'une attestation Pôle emploi, mais impliquait d'une part l'exercice de fonctions techniques, distinctes de celle de la direction générale de la société, et d'autre part l'existence d'un lien de subordination à l'égard de son employeur ; qu'à cet égard les premiers juges ont justement relevé que l'organigramme de la société Sitram-Inox montrait que Serge Y... n'exerçait pas d'autres fonctions que celles de directeur général pour lesquelles il était rémunéré ; que ce dernier, s'il fait état du contrat de travail de directeur commercial signé en 1982, ne démontre pas une quelconque activité à ce titre depuis sa nomination en tant que membre du directoire le 26 novembre 2000, puis de directeur général le 29 septembre 2009, fonctions qu'il exerçait déjà de fait auparavant, ce qui fait que les premiers juges ont justement considéré que le mandat social avait absorbé le contrat de travail ; que l'absence totale de subordination est par ailleurs établie par les attestations régulièrement versées au débat par la société Sitram Inox : que Stanislas A..., responsable du site Sitram Shangaï, précise que « Serge Y... a souvent mentionné le fait que cela faisait de nombreux jours qu'il ne répondait pas au téléphone à M. B..., avec une sorte de fierté. Il mentionnait également qu'il imposait ses décisions à M. B... » ce que confirme Frédéric C..., responsable production de ce même site ; qu'Anne-Sophie D..., responsable des ventes en Chine (Sitram Asia), en contrat continu et direct avec Serge Y... montre comment celui-ci l'a volontairement tenue à l'écart du siège social et des collaborateurs français en lui refusant des visites en France (ou en la dissuadant d'aller à [...] lors de visites à sa mère qui demeurait à quelques dizaines de kilomètres de là) ; qu'elle montre aussi le profond dédain dans lequel Serge Y... tenait les collaborateurs de Sitram France ; que Julie J... , qui fut également proche collaboratrice de Serge Y... en tant que responsable marketing et communication de la société Sitram Asia fait également état de ce que ce dernier « multipliait les fausses excuses pour nous empêcher les uns comme les autres d'avoir des échanges avec la direction française » ; que Nathalie E..., devenue directrice commerciale lorsque Serge Y... est devenu directeur général, déclare qu'elle n'a jamais été managée par M. B..., mais uniquement par M. Y... « qui exerce une autorité exclusive sur tout le service commercial » ; qu'elle ajoute que lorsqu'elle évoquait M. B..., elle se voyait répondre par Serge Y... « Mais c'est qui M. B... » ; que Philippe F..., directeur qualité du groupe Sitram, fait pour sa part état d'un épisode ayant particulièrement marqué les esprits lorsqu'au début de l'année 2012 Serge Y... a fait effectuer un changement du logo « Sitram » sans même en informer Gilles B... ; que ces témoignages ne sauraient être démentis par les attestations de Didier G... faisant seulement état de ce qu'il n'a jamais entendu Serge Y... critiquer l'entreprise et de Patrick H..., qui était son collaborateur, se bornant à affirmer qu'il continuait à remplir des fonctions de directeur commercial, ce qui est démenti par toutes les autres pièces du dossier ; qu'il en va de même de certaines décisions qu'il invoque tel interdire à un ingénieur du groupe d'informer son supérieur hiérarchique de la non-conformité de produits fabriqués sur son initiative en Chine, mettre sur le marché un produit constitutif de contrefaçon de brevet ou traiter par le mépris la revendication d'un propriétaire de brevet ; qu'ainsi Serge Y... sera déclaré non fondé en son contredit, le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 26 novembre 2013 étant confirmé en toutes ses dispositions ; que succombant en son contredit Serge Y... supportera les dépens de la présente instance et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit de la société Sitram Inox en lui allouant la somme de 1 500 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 12 du code de procédure civile, le conseil doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits » ; que le mandat social de M. Y... a fait disparaître son statut de salarié ; que pour dire que la relation contractuelle entre M. Y... et la société Sitram est constitutive d'un contrat de travail, le conseil devra examiner que les deux conditions suivantes soient cumulativement remplies ; que ces deux conditions sont l'existence d'un lien de subordination ainsi que l'exercice et la rémunération de fonctions techniques distinctes de celles de la direction générale de l'entreprise ; qu'il ressort de l'organigramme de la société que M. Y... n'exerçait pas d'autres fonctions que celles de directeur général ; que la rémunération de M. Y... par la société Sitram Inox SAS n'était qu'exclusivement rétributive de ses fonctions de directeur général ; qu'il ressort des débats et des pièces que M. Y... était bien dirigeant de la société Sitram Inox SA avec une totale autonomie ; que la mise en place de la procédure de licenciement et l'émission d'une attestation Pôle Emploi, bien qu'inadaptées ne sauraient à elles seules créer l'apparence d'un contrat de travail ; ALORS QUE en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de démontrer l'absence de lien de subordination ; que la cour d'appel qui a constaté la délivrance de bulletins de salaire, l'existence d'une procédure de licenciement, et la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, ce dont résultait l'existence d'un contrat apparent, ne pouvait exclure l'existence d'un contrat de travail au motif que M. Y... ne démontrait pas d'activité salariée ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ALORS en tout cas QUE l'exercice d'un mandat social n'est pas, en lui-même, incompatible avec des fonctions de salarié et qu'il appartient aux juges du fond, pour retenir la caducité du contrat de travail au profit du mandat, de constater l'intention des parties de mettre fin au contrat ; que pour décider que le salarié et la société n'étaient pas liés par un contrat de travail, la cour d'appel s'est limitée à relever que la réalité du contrat de travail dont se prévaut Serge Y... ne saurait résulter de la délivrance de bulletins de salaires, de la procédure de licenciement ou de la délivrance d'une attestation Pôle emploi mais impliquait d'une part l'exercice de fonctions techniques, distinctes de celle de la direction générale de la société, et d'autre part l'existence d'un lien de subordination à l'égard de son employeur, que les premiers juges ont justement relevé que l'organigramme de la société Sitram-Inox montrait que Serge Y... n'exerçait pas d'autres fonctions que celles de directeur général pour lesquelles il était rémunéré, que ce dernier, s'il fait état du contrat de travail de directeur commercial signé en 1982, ne démontre pas une quelconque activité à ce titre depuis sa nomination en tant que membre du directoire le 26 novembre 2000, puis de directeur général le 29 septembre 2009, fonctions qu'il exerçait déjà de fait auparavant, ce qui fait, que les premiers juges ont justement considéré que le mandat social avait absorbé le contrat de travail et que l'absence totale de subordination est par ailleurs établie par les attestations régulièrement versées au débat par la société Sitram Inox ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'intention des parties de mettre fin au contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil L 1221-1 du code du travail ; ALORS encore QUE l'exercice d'une autorité hiérarchique sur les salariés du service commercial, et des manifestations d'indépendance du salarié ne sont nullement incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail d'un cadre supérieur ; qu'en se bornant à constater de tels faits, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ALORS enfin QUE, dans ses conclusions d'appel le salarié, pour démontrer que sa relation avec la société était régie par un contrat de travail et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes était compétent quant au litige les opposant, produisait de nombreux éléments de preuve, à savoir notamment son contrat de travail en date du 30 octobre 1985, sa convention de forfait sans référence horaire en date du 5 mars 2001, l'avenant à son contrat de travail en date du 6 janvier 2003, sa lettre de licenciement en date du 23 octobre 2012, ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2012, l'attestation de P. H..., ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2011, des mois de décembre 2000 à mai 2001 et des mois de mai 2009 à décembre 2009, le courrier d'envoi des documents de fin de contrat en date du 29 octobre 2012, les échanges de courriels entre M. Y... et M. I..., le document décrivant la structure du groupe Sitram, la présentation du personnel Sitram par M. B..., les courriels échangés entre M. Y... et M. B... et les bulletins de paie d'août 2006, de septembre 2006 et d'octobre 2006 ; que pour dire que les relations de travail entre M. Y... et la société Sitram-Inox n'étaient pas régies par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale n'était pas compétente, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que les premiers juges ont justement considéré que le mandat social avait absorbé le contrat de travail et que l'absence totale de subordination est établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés par le salarié aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L 1221-1 et L 1411-1 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne répondant pas à ces chefs déterminants des écritures, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle L 1221-1 du code du travail ensemble larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10518
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