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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10519
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 649 980 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10519 F Pourvoi n° W 15-27.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Quistrup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Karine Y... épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Alliance Bliss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Alliance Bliss a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Quistrup et de la société Alliance Bliss, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Quistrup aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Quistrup à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Quistrup. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Quistrup à payer à Karine Z... les sommes de 8.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 558, 98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 310 euros au titre des heures complémentaires effectuées en 2011, outre 331 euros correspondant aux congés payés subséquents, 1635 euros au titre des heures complémentaires effectuées courant 2012, outre 163, 50 euros pour les congés, 1.000 euros de dommages et intérêts complémentaires et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 6 499,80 € à titre d'indemnité forfaitaire ; AUX MOTIFS QUE, Karine Z... affirme qu'en sus de ses fonctions d'assistante administrative et commerciale au service de la société Quistrup, elle avait la responsabilité du salon de coiffure Bliss pour l'homme, ce qui l'amenait à travailler à temps plein en tout cas bien au-delà du seuil de 30% prévu par l'article 22-4 de la convention collective ; qu'elle indique avoir bénéficié en contrepartie de jours de congés supplémentaires en 2010 mais soutient qu'il n'en a pas été de même en 2011 et 2012 ; qu'elle ajoute que le volume horaire initialement convenu était insuffisant pour lui permettre de s'acquitter de ses multiples tâches, raison pour laquelle il a été porté à 25 heures par semaine à partir du 1er avril 2012 ; qu'elle communique ses bulletins de paye, des échanges de courriers électroniques entre elle et des salariés du salon de coiffure ( ), des attestations de ces dernières selon lesquelles Mme Z..., responsable du salon de coiffure, travaillait souvent après 18 voire 19 heures (heure de fermeture) avec M. B... ( ), le détail annuel et mensuel des heures complémentaires dues de janvier 2011 à septembre 2012 inclus , le mail qu'elle a envoyé le 12 novembre 2012 au comptable qui mentionne le nombre d'heures non payées pour 2011 et 2012 ; que selon l'employeur, ces éléments et spécialement les tableaux qui auraient été remplis par la salariée dans des conditions dont on ignore tout et qui seraient « difficilement compréhensibles » ne sauraient valoir preuve des allégations adverses, que les attestations sont peu précises et non datées ; que si le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, la preuve de la durée effective du travail ne lui incombe pas ; que les éléments ci-dessus étayent la demande de l'appelante, étant observé que les tableaux sont suffisamment précis pour pouvoir être utilement discutés ; que la société Quistrup reconnaît qu'il est arrivé à Mme Z... de suppléer M. B... , notamment pour le salon Bliss pour homme dans quelques tâches occasionnelles et ponctuelle, à supposer que l'intéressée ait travaillé plus qu'elle aurait dû, elle conteste l'avoir su, a fortiori avoir donné son accord même implicite ; que cette dernière affirmation est contredite par les attestations précitées ( ) ; que le fait qu'aucune date n'y figure n'est pas de nature à affecter la crédibilité de ces témoignages qui sont suffisamment circonstanciés ; qu'aux termes de l'article L3123-17 du code du travail, « le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou du même mois ( ) ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat », chacune des heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de 10% ; que certes l'article L3123-18 du même code permet qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu porte à un tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies ses heures complémentaires et l'article 22-4 de la convention collective de l'audio-visuel dispose que le maximum des heures supplémentaires pourra être porté à 30% du temps contractuel avec l'accord écrit du salarié ; que, précisément, cet accord écrit fait défaut ; qu'il faut donc retenir que, jusqu'au premier avril 2012, la durée mensuelle de travail aurait dû être de 73, 61 (18X4,33) et de 108, 25 (25X4,3) après cette date ; qu'entérinant les calculs de la salariée, la cour accueillera les prétentions de cette dernière ; ALORS QU'un contrat de travail à temps partiel peut être cumulé avec l'exercice de fonctions salariées accomplies au profit d'un autre employeur ; qu'en présence de deux personnes morales distinctes, la cour d'appel ne pouvait se borner à additionner les heures de travail que la salariée prétendait avoir effectuées pour l'une et l'autre société et s'abstenir de rechercher, ainsi que le suggéraient les conclusions d'appel de la société Quistrup, si le travail effectué pour chacune des deux sociétés l'avait été en exécution du même contrat à temps partiel ou si la salariée n'était pas plutôt liée à chacune de ces sociétés par deux contrats de travail distincts ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3123-14 à L3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir condamné la société Quistrup à payer à Karine Z... 6 499,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'appelante fait valoir d'une part que les bulletins de paye édités par la société Quistrup mentionnaient un nombre d'heures inférieur à la réalité, d'autre part, que la société Alliance Bliss pour laquelle elle a également travaillé s'est abstenue de lui en délivrer ; que compte tenu du fait que les deux sociétés avaient le même gérant, elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de 9.100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; que cette somme correspond à 1516, 66 euros x 6, alors que la salariée n'a pas réclamé en cause d'appel, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein ; que l'employeur reprend l'argumentation développée plus haut que l'employeur n'a pas fait sienne ; qu'il sera fait droit à la demande de 6499, 80 euros , sans solidarité entre les débitrices ; 1) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait condamner les deux sociétés au paiement de l'indemnité de travail dissimulé, sans solidarité entre elles, sans rechercher quelle part chacune d'elles avait prise dans la dissimulation retenue et dans la rupture de la relation de travail ainsi que la part du salaire ayant servi de base au calcul du montant de cette indemnité dont chacune d'elles était débitrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L8223-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été effectué pas plus qu'il ne peut se déduire de l'absence de bulletin de paye ; que pour condamner chacune des deux sociétés à verser une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les bulletins de paie édités par l'une d'elles mentionnaient un nombre d'heures inférieur à la réalité et que la seconde société s'était abstenue d'en délivrer ; qu'elle a ainsi statué par un moyen inopérant en violation de l'article L8223-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Quistrup à payer à Karine Z... les sommes de 8.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 558,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 310 euros au titre des heures complémentaires effectuées en 2011, outre 331 euros correspondant aux congés payés subséquentes, 1635 euros au titre des heures complémentaires effectuées courant 2012, outre 163,50 euros pour les congés, 1.000 euros de dommages et intérêts complémentaires et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture de la relation de travail, lorsqu'il résulte des circonstances antérieures ou concomitantes à une démission qu'à la date où celle-ci a été donnée, elle était équivoque, le juge la requalifie en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits allégués le justifient, d'un licenciement (sic) dans le cas contraire ; que dans sa lettre du 27 novembre 2012, Karine Z... justifiait la dénonciation du reçu pour solde de tout compte et la requalification de sa démission en licenciement par : - le dépassement des quotas d'heures réguliers et le non paiement des heures complémentaires ; - l'exercice, parallèlement à ses fonctions d'assistantes du gérant de Quistrup, de responsable du salon Bliss pour l'Homme dont elle disait avoir assuré la gestion ; que l'appelante conteste tout lien de cause à effet entre un éventuel manquement à ses obligations et la décision de l'intimée ; qu'elle soutient que le véritable motif de celle-ci était la mutation de son époux dans le sud-ouest de la France ; que selon ordre de mutation individuel du 19 mars 2013, Valéry Z... dont nul ne conteste qu'il était l'époux de Karine Z..., a été affecté à partir du 1er août 2013 à l'état major de la 11e brigade parachutiste à Toulouse, cette affectation entraînant un changement de résidence ; que rien ne permet d'affirmer qu'il en ait eu vent avant cette date, de sorte que la démission de son épouse survenue cinq mois plus tôt, ne saurait être motivée par cette mutation; qu'au demeurant, l'appelante a mis six semaines avant d'en demander la requalification et le non paiement de ses heures complémentaires était déjà mentionné dans son premier courrier ; que l'existence d'un lien de cause à effet entre ce manquement et la démission est ainsi établi ; ALORS QUE seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que tel n'est pas le cas lorsque des manquements invoqués sont anciens et lorsqu'ils ne sont invoqués que tardivement ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles la salariée avait dénoncé le reçu pour solde de tout compte et demandé la requalification de sa démission en licenciement plusieurs semaines après l'envoi de sa lettre de démission et en constatant que les heures supplémentaires invoquées auraient été effectuées selon ses dires dès 2011 soit près de deux ans avant que la salariée en fasse état, la cour d'appel n'a pas justifié de manquements suffisamment graves pour justifier la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles L1231-1 et L1232-1. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Alliance Bliss. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré d'office irrecevable la note en délibéré déposée par Maître C... le 15 juin 2015, d'avoir rejeté la demande de réouverture des débats et d'avoir condamné la société Alliance Bliss au versement de la somme de 6 499, 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire ; AUX MOTIFS QUE dans sa télécopie susvisée, maître C... déclare se constituer pour la société Alliance Bliss ; qu'il y joint, dans l'intérêt de cette dernière, une note en délibéré dans laquelle il critique le grief de travail dissimulé et sollicite, à titre subsidiaire, la réouverture des débats ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, la société Alliance Bliss ayant été citée à personne en temps utile et ayant eu tout loisir de soumettre sa défense à la cour ; que la constitution de Maître C..., intervenue après la clôture des débats, est irrecevable pour ce motif ; qu'il est de même de la note en délibéré que le président n'avait pas sollicitée, étant précisé que le ministère public n'a pas pris de conclusion ; 1) ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, si l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que, pour juger irrecevable la note en délibéré présentée par l'avocat de la société Alliance Bliss et rejeter la demande de réouverture des débats , la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette société, qui n'était ni partie ni représentée en première instance, avait été régulièrement citée à personne par le greffe de la cour et n'avait pas comparu ; qu'en statuant ainsi et en prononçant une condamnation à l'encontre de la société Alliance Bliss sans constater une évolution du litige ou un élément nouveau survenu postérieurement à la première instance justifiant l'intervention forcée de cette société, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en jugeant irrecevable la note en délibéré présentée par l'avocat de la société Alliance Bliss et rejetant la demande de réouverture des débats, sans rechercher si la société, qui n'était ni partie ni représentée en première instance, avait été mise en mesure d'assurer sa défense dans des conditions équitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile et de larticle L3123-17 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L8223-1 du code du travailarticle 555 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 22-4 de la convention collectivearticle 22-4 de la convention collective de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel