Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10520
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 17 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° T 15-27.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Géry Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Refpac Gpac France Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Refpac Gpac France Sud ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit recevable, et d'avoir, infirmant le jugement entrepris, déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; AUX MOTIFS QUE conformément à une jurisprudence constante, lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production d'un contrat de travail ou de bulletins de paie est à elle seule insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail ; dès lors, il appartient à Monsieur Y..., nonobstant la production du contrat de travail signé le 1er juin 2009 et de quelques fiches de paie, de rapporter la preuve d'une relation de travail salariée : que cette preuve suppose la démonstration de fonctions techniques distinctes du mandat social, d'une rémunération et d'un lien de subordination ; que s'agissant du premier critère, Monsieur Y... explique que son activité consistait à prospecter les communes, initier des marchés publics, assurer les rendez-vous clients, le suivi des marché, les réunions publiques, les mises à jour terrain ; qu'il apparaît en premier lieu que la dénomination des fonctions de Monsieur Y... est strictement identique à celle du mandat social (« directeur général» ) et que ni le contrat de travail ni aucune fiche de poste ne précisent le contenu des fonctions de M. Y... ; que Monsieur Y... se prévaut d'une fiche descriptive le présentant comme « chef de projet» mais ce document, destiné à la clientèle et ayant essentiellement une vocation publicitaire, n'apporte pas d'informations sur des tâches spécifiques qui lui seraient confiées (le Président étant lui-même désigné comme : « direction technique et encadrement») ; que Monsieur Y... ne produit aucun document afférent aux années 2009, 2010 et 2011 et produit seulement quelques échanges de mail en 2012 (six au total) avec le dirigeant de l'entreprise ou sa secrétaire relatifs à des démarches accomplies auprès de communes pour l'obtention ou le renouvellement de marchés ; que hormis ces courriels, il n'est versé aux débats aucune pièce attestant d'une activité effective et régulière de prospection et de montage de dossier, telles que des lettres au maire des communes concernées, des projets, devis et tous autres documents traduisant une activité technique ou commerciale ; qu'il est surprenant par ailleurs que l'appelant ne justifie d'aucune note de frais de déplacement ; qu'il prétend certes avoir été le seul salarié de la société mais cette assertion est démentie par la fiche descriptive évoquée ci-dessus ; par ailleurs, s'il est vrai que la société REFPAC GPAC FRANCE SUD réalisait chaque année un chiffre d'affaires, au demeurant modeste (174 000 € en 2012), rien ne permet d'attribuer ce chiffre d'affaires à un travail salarié de Monsieur Y... ; qu'il fait enfin vainement état de deux mutations que lui aurait imposé la société REFPAC GPAC FRANCE SUD en produisant aux débats deux attestations de mutation délivrées par cette société, alors que l'employeur démontre que ces attestations lui ont été remises pour écourter la durée d'un préavis lors de déménagements, ce que confirme l'absence de toute lettre informant antérieurement Monsieur Y... des prétendues mutations ; qu'il apparaît dès lors que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de fonctions techniques différentes de celles résultant du mandat ; qu'en tout état de cause, il ne ressort du dossier, constitué des seuls documents évoqués ci-dessus, aucun lien de subordination entre Monsieur Y... et la société REFPAC GPAC FRANCE SUD ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer la juridiction prudhommale incompétente et de renvoyer, en application de l'article 97 du code de procédure civile, l'affaire devant la juridiction compétente, soit devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; 1° ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant que la production d'un contrat de travail ou de bulletins de paie était à elle seule insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social pour imposer à Monsieur Y... de rapporter la preuve qu'il avait effectivement fourni une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société REFPAC GPAC FRANCE SUD, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; 2° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé ; qu'en déboutant Monsieur Y... de ses demandes au motif qu'il apparaissait que la dénomination des fonctions exercées par Monsieur Y... était strictement identique à celle du mandat social (« directeur général» ) et que ni le contrat de travail ni aucune fiche de poste ne précisaient le contenu des fonctions de Monsieur Y..., quand il lui appartenait de rechercher les conditions de fait dans lesquelles Monsieur Y... exerçait son activité au sein de la société REFPAC GPAC FRANCE SUD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse le salarié peut cumuler un emploi de salarié et un mandat social au sein de la même entreprise à la condition que les fonctions correspondant au contrat de travail ne puissent pas être confondues avec celles que l'on peut normalement attendre d'un mandataire social ; qu'il appartient alors au mandataire social, arguant d'un cumul de son mandat avec un contrat de travail, de justifier d'un emploi effectif et distinct du mandat social, c'est-à-dire de fonctions techniques subordonnées ; qu'en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve qui lui incombait quand elle avait pourtant constaté que Monsieur Y... produisait aux débats des échanges de courriers électroniques avec le dirigeant de l'entreprise ou sa secrétaire relatifs à des démarches accomplies auprès de communes pour l'obtention ou le renouvellement de marchés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre être le seul salarié de la société à la lecture de la fiche descriptive quand cette fiche ne faisait nullement état de la qualité de salarié ou non des personnes y figurant, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 5° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relevait d'office ; qu'en énonçant que l'absence de toute lettre informant préalablement Monsieur Y... des prétendues mutations confirmait que les attestations produites aux débats lui avaient été remises pour écourter la durée d'un préavis lors de déménagements cependant que ce moyen n'avait pas été invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 97 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail et larticle 16 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel