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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10522
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10522 F Pourvoi n° Y 15-28.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Team GS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Julien Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Team GS, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Team GS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Team GS. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit au contredit formé par M. Y... et d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige entre M. Y... et la société la Team GS ; AUX MOTIFS QUE ( ) le fait que M. Y... exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social est établi, puisqu'il devait s'occuper de la réception des marchandises et qu'il pouvait travailler en rayon ou dans la réserve, comme cela résulte de l'ensemble des pièces et conclusions des parties ( ) ; qu'en raison de l'existence de cinq cogérants selon les statuts, et en l'absence de production de tout écrit sur la répartition des attributions de de chacun dans le fonctionnement de la société, il sera recherché quelle était la fonction réelle de chacun et en particulier des attributions respectives de M. A... et M. Y... ; qu'il ressort des statuts que M. A... avait reçu mandat des quatre autres gérants de conclure toutes opérations commerciales ou autres, de procéder aux ouvertures de comptes bancaires et d'accomplir toutes formalités nécessaires, notamment juridiques et administratives ; que selon l'acte du 24 septembre 2012, les cinq associés gérants ont décidé de la rémunération de chacun, la rémunération de M. A... étant de 3 500 euros par mois, celle de M. B... de 2 500 euros par mois, celle de Mme C... de 1 900 euros par mois, celle de M. Y... de 1 750 euros par mois et celle de Mme D... de 1500 euros par mois, sans qu'il soit précisé le rôle de chacun dans la société La team GS ; que la prééminence de M. A... apparaît clairement dans le fonctionnement de la société, puisqu'il était le gérant avec la plus forte rémunération et l'associé détenant le nombre de parts sociales le plus élevé (33 sur 100), qu'il effectuait, de par le mandant général donné par les autres gérants, les actes les plus importants pour le fonctionnement de la société et qu'il présidait l'assemblée générale du 24 avril 2013 au cours de laquelle M. Y... a été révoqué ; que c'est en outre lui a qui a repris les clés du magasin des mains de M. Y... le 4 avril 2013, et qui lui a fait savoir qu'il était envisagé sa révocation, au vu de ses comportements perturbant le fonctionnement de la société, comme cela ressort des échanges de lettres entre M. Y... et la société La Team GS ; que cette prééminence de M. A... dans les actes de gestion et le fonctionnement de la société n'est qu'un élément d'appréciation par rapport à la preuve du lien de subordination et ne suffit pas en elle-même à établir ce lien ; que par ailleurs, M. Y... prétend ne pas avoir pu obtenir une copie des statuts et des justificatif tant des déclarations sociales que de son affiliation à une mutuelle, en produisant la lettre recommandée en date du 15 mars 2013 qu'il a adressée à la société La Team GS ; qu'il soutient aussi que c'est en raison de ces demandes gênantes et vaines que les deux gérants, MM. A... et B..., décisionnaires au sein de la société comme détenant la majorité (65/100) des parts sociales, l'auraient révoqué ; que par lettre du 12 avril 2013, M. A... répondait à M. Y... qu'il avait le statut de dirigeant, en tant que co-gérant, ce qui impliquait qu'il devait cotiser au régime RSI des travailleurs indépendants, point qui est contredit dans l'acte du 24 septembre 2012 susvisé, lequel indique que la société La Team GS prendra en charge les cotisations sociales de base et complémentaires afférentes aux rémunérations de chaque gérant ; que ces éléments, qui mettent en évidence une source de conflits entre les gérants et un manque de loyauté de la part de M. A... sur la prise en charge des cotisations sociales des gérants, n'établissent pas en eux-mêmes le lien de subordination de M. Y... à l'égard de M. A... ; que M. Y... produit six attestations de témoins qui précisent ce qui suit : - selon Mme E... et M. Fabrice Y..., respectivement mère et frère de M. Y..., ce dernier travaillait uniquement à la réserve (où sont stockées les marchandises) et ses horaires étaient souvent modifiés au dernier moment par texto ; - M. F... déclarait avoir vu Julien Y... au magasin Gifi de Groslay se faire commander par son cousin M. B... de balayer les locaux un jour de décembre 2012 ; - M. G... déclarait avoir vu début 2013 au magasin Gifi de Groslay un homme grand et hâlé ordonner à Julien Y... de « se manier et de nettoyer sur un ton vexatoire » ; - l'attestation de Mme H... vient corroborer les deux attestations susvisées, en indiquant qu'elle avait constaté début 2013, en venant voir Julien Y... au magasin Gifi de Groslay, que ce dernier se faisait traiter comme un simple salarié ; que M. Jean-Pierre Y..., père de M. Julien Y..., déclarait s'être présenté à la caisse dudit magasin, demandant à voir le gérant Julien Y..., et il lui avait été répondu que le gérant était M. A... ; que si trois des attestations émanent des membres de la famille de M. Y..., elles n'en demeurent pas moins circonstanciées, et dans la mesure où elles sont corroborées par les trois autres attestations et non attaquées pour faux, il convient de les prendre en compte ; que ces attestations établissent que M. Y... n'était pas libre de ses horaires de travail et obéissait aux ordres de l'un ou l'autre des deux gérants ayant la majorité des parts sociales, à savoir MM. A... et B... ; que M. Y... produit également un planning hebdomadaire non daté, mais nécessairement postérieur à la fin janvier 2013, vu l'absence sur ce planning de Mme C..., démissionnaire le 18 janvier 2013, et la présence des quatre nouveaux gérants et qui fait état des horaires et des temps de travail de chaque gérant et chaque salarié : 35 heures pour les 7 à 10 salariés, entre 45 et 56 heures pour les 5 à 7 gérants ; que le fait d'être astreint au respect d'horaires de travail, ce que la société La Team GS ne contredit pas, n'est pas compatible avec l'indépendance d'un associé gérant ; que l'argument de La Team GS, selon lequel les gérants auraient défini ensemble les plannings, n'est d'ailleurs appuyé par aucune pièce et se trouve contredit pas les attestations susvisées (fréquent changement d'horaires imposé à M. Y...) ; qu'en revanche il est certain que leur domaine d'intervention était distinct, M. A... assumant la gestion commerciale, administrative et juridique, de la société (selon le mandat des autres gérants), tandis que M. Y... devait s'occuper de la réception des marchandises et du quai des arrivages, mais également de réaliser ponctuellement et non chaque matin, comme la société le soutient, les « versements banque » ; que sur ce point, elle produit des documents intitulés « dépôts d'espèces, centralisation de recette » en date de 15, 28, 30 et 31 janvier 2013, démontrant que M. Y... a effectué ces quatre jours là les versements à la banque de la recette journalière du magasin, cette tâche ponctuelle ne saurait démontrer que M. Y... pouvait consulter les comptes et avait de manière permanente la signature sur les comptes de la société ; que ses fonctions subalternes dans le fonctionnement de la société sont confirmées par son salaire qui se situe en quatrième position parmi les gérants, M. A... ayant un salaire deux fois plus élevé ; qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, à savoir la prééminence de M. A... dans la création et le fonctionnement de la société, son rôle décisif dans la révocation de M. Y..., le rôle subalterne de M. Y... tant dans la nature technique et limitée de ses fonctions que dans les modalités de l'exercice de ses fonctions (soumis à des ordres et à la modification de ses horaires de travail au gré des autres gérants ), il apparaît que M. Y... se trouvait dans un lien de subordination caractérisant la relation salariée ; qu'il en résulte que l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société La Team GS, concomitamment avec le mandat social de M. Y..., emporte la compétence du conseil de prud'hommes ; 1) ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient au mandataire social qui se prévaut d'un cumul avec un contrat de travail de prouver qu'il exerçait une fonction technique distincte de celles qui lui étaient confiées en vertu de son mandat social, sous le pouvoir de direction et de sanction de l'employeur ; que la cour d'appel, en jugeant établi le fait que M. Y... avait exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social, au motif qu'il devait s'occuper de la réception des marchandises et qu'il pouvait travailler en rayon ou dans la réserve, a statué au vu de la nature des tâches accomplies par M. Y..., sans en faire ressortir la différence avec ses attributions de mandataire social ; qu'elle a, par là, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la société La Team GS faisait valoir que, sur les plannings produits par M. Y... pour tenter d'établir que des horaires de travail lui étaient imposés, figurait l'ensemble des cogérants, ce qui était de nature à démontrer que cet élément n'était pas caractéristique de l'existence d'un lien de subordination entre M. Y... et l'un d'entre eux ; que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions de la société La Team GS sur ce point, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel