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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10524
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° U 16-11.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Ambulance Dauphin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Ambulance Dauphin, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...], 2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulance Dauphin et de la société Gauthier Sohm, ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulance Dauphin et la société Gauthier Sohm, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulance Dauphin et la société Gauthier Sohm, ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance Dauphin et la société Gauthier Sohm, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la société AMBULANCE DAUPHIN les sommes de 13.473,75 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de 1.347,37 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal du 3 décembre 2009 au 15 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Y... fait valoir qu'il a travaillé du 31 mars 2008 au 14 avril 2009, 11 heures par jour de 6 à 18 heures, ainsi qu'un samedi sur deux, soit heures par mois, alors qu'il n'a été payé que sur la base de 190 heures ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société AMBULANCE DAUPHIN d'apporter une réponse, ne serait-ce qu'en indiquant quels étaient exactement les jours et horaires de travail de l'intéressé ; que, cependant, l'employeur ne donne aucun détail à ce sujet, se bornant à faire valoir que le salarié était payé en heures supplémentaires au-delà de 151,67 heures par mois ; que le décompte d'heures de Monsieur Y... ne peut donc qu'être retenu dans son intégralité ; que, dès lors, les fiches de paie versées aux débats démontrent que les heures supplémentaires réclamées sont toutes au-delà du contingent d'heures supplémentaires à 25% qui lui ont été payées, c'est à juste titre que Monsieur Y... sollicite l'application du taux de 50% ; qu'il convient en conséquent de faire droit à sa demande au titre des heures supplémentaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande du salarié, à relever « que Monsieur Y... fait valoir qu'il a travaillé du 31 mars 2008 au 14 avril 2009, 11 heures par jour de 6 à 18 heures, ainsi qu'un samedi sur deux, soit 260 heures par mois, alors qu'il n'a été payé que sur la base de 190 heures », sans constater que ce salarié étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société AMBULANCE DAUPHIN avait fait valoir que les sommes réclamées par Monsieur Y... avaient été calculées en méconnaissance du calcul des heures supplémentaires, les heures supplémentaires se calculant par semaine civile sans report d'une semaine à l'autre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission de Monsieur Y... en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et a dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que, lorsque le salarié la remet en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de démission, Monsieur Y... demande à la société AMBULANCE DAUPHIN de lui communiquer les documents de fin de contrat « sans oublier les bulletins de paie de janvier et février 2009, les 21 jours de congés payés et les indemnités de repas sur 7 mois » ; que, s'il est exact qu'il ne justifie pas avoir envoyé la lettre du 27 février 2009 dans laquelle il évoque des retards de salaires, le non-paiement des indemnités de repas et les heures supplémentaires, il a néanmoins adressé un courrier à l'employeur le 29 octobre 2008 lui demandant notamment de lui régler ses indemnités de repas et son salaire au plus tard le 10 du mois ; que la société AMBULANCE DAUPHIN prétend que l'avis de réception de ce courrier est illisible mais explique néanmoins que tous les points évoqués dans ce courrier avaient été régularisés, ce qui démontre qu'elle en avait bien eu réception ; or qu'il ressort des bulletins de paie que jusqu'en août 2008, Monsieur Y... bénéficiait de tickets restaurant et qu'à compter de cette date, ces derniers ont été supprimés sans compensation et ce jusqu'à la lettre de démission ; que ces éléments révèlent un différend sur les indemnités de repas et le paiement du salaire en temps et en heure, et l'employeur, contrairement à ce qu'il prétend, n'avait opéré aucune régularisation à la date de la lettre de démission ; qu'en conséquence, celle-ci, qui rappelle ces manquements, est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la société AMBULANCE DAUPHIN ne conteste pas que les sommes réclamées au titre des indemnités de repas étaient dues puisqu'elle fait valoir qu'elles étaient incluses dans le solde de tout compte, ce qui est d'ailleurs inexact si on se réfère au bulletin de paie correspondant ; qu'ainsi, Monsieur Y..., en dépit de ses réclamations, a été privé pendant 7 mois d'un élément de sa rémunération ; que ce manquement, auquel s'ajoutent le non-règlement d'heures supplémentaires et le non-paiement du salaire à bonne date, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que la rupture de ce contrat a donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un différend sur le paiement du salaire en temps et en heure, que, « s'il est exact qu'il [le salarié] ne justifie pas avoir envoyé la lettre du 27 février 2009 dans laquelle il évoque des retards de salaires, le non-paiement des indemnités de repas et les heures supplémentaires, il a néanmoins adressé un courrier à l'employeur le 29 octobre 2008 lui demandant notamment de lui régler ses indemnités de repas et son salaire au plus tard le 10 du mois », sans constater que ce différend relatif au paiement des salaires dus existait encore à la date de la démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4), la société AMBULANCE DAUPHIN faisait valoir que, dans le courrier du 29 octobre 2008, le salarié ne formulait aucune réclamation relative aux heures supplémentaires et qu'en conséquence, cette réclamation relative aux heures supplémentaires, qui n'était pas non plus indiquée dans la lettre de démission, était une réclamation postérieure à la démission non équivoque de Monsieur Y... ; qu'en se bornant à énoncer que le manquement relatif au non-paiement des indemnités repas, « auquel s'ajoutent le non-règlement d'heures supplémentaires et le non-paiement du salaire à bonne date, rendait impossible la poursuite du contrat de travail », sans répondre au moyen ainsi soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante quant au caractère tardif du grief invoqué, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), la société AMBULANCE DAUPHIN avait également fait valoir que « Monsieur Y... a sollicité la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le 14 décembre 2009 après avoir démissionné le 14 avril 2009 soit huit mois plus tard » et que cette période de huit mois « enlève tout caractère équivoque à la démission de Monsieur Y... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante quant au caractère tardif de la demande de requalification, la Cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que le salarié ayant « été privé pendant 7 mois d'un élément de sa rémunération », ce manquement « rendait impossible la poursuite du contrat de travail », sans expliquer en quoi ce manquement, qui était ancien et portait sur une somme modique, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la société AMBULANCE DAUPHIN les sommes de 684,49 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... avait un an et 15 jours d'ancienneté lors de la rupture du contrat de travail et ne conteste pas avoir rapidement retrouvé un emploi ; que, sur la base de son salaire brut moyen, incluant les heures supplémentaires, de 3.272,20 euros, il convient de lui allouer une somme de 684,89 euros à titre d'indemnité de licenciement et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant fixé au passif de la société AMBULANCE DAUPHIN les sommes de 13.473,75 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de 1.347,37 euros au titre des congés payés afférents entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant requalifié la démission de Monsieur Y... en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ayant dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile la censurarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel