Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10525
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 14 385 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10525 F Pourvoi n° G 15-26.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif), dont le siège est [...], 2°/ à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (Drassif), dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité que M. Alain Y... avait formée à l'encontre de la CRAMIF ; AUX MOTIFS QUE M. Y... avait formé, à titre subsidiaire, une demande en paiement d'une somme de 140 314 €, à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective qui a été rejetée par le premier juge ; qu'en appel, il sollicite l'infirmation de ce chef de jugement, portant sa demande, à titre subsidiaire, à hauteur d'une somme de 143 852 € ; que les dispositions de l'article L 3245-1, dans leur rédaction applicable à la cause, soumettent à la prescription quinquennale, toute action afférente au salaire, c'est à dire l'ensemble des sommes liées à l'exécution d'un travail salarié ; que la prescription d'une demande pour rappel de salaires s'étend à la demande d'indemnisation d'un préjudice présenté par le salarié si cette demande tend, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits ; que, pour contourner cette prescription, M. Y... réclame le paiement de dommages et intérêts en raison de l'absence de respect des dispositions conventionnelles, dont le montant additionné à celui des rappels de salaire sur cinq ans, tel que cela résulte du tableau intégré à ses conclusions, est identique à celui du rappel de salaire prescrit ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande, en retenant que sous couvert d'une demande en dommages et intérêts, celle-ci ne tendait qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits ; 1. ALORS QUE l'action du salarié en réparation du préjudice causé par la faute de l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de l'affilier à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité dont elle est saisie par M. Y..., ne tend qu'à obtenir le paiement des salaires prescrits, sous couvert du paiement de dommages et intérêts, dès lors que le montant additionné à celui des rappels de salaire sur cinq ans, tel que cela résulte du tableau intégré aux conclusions de M. Y..., est identique à celui du salaire prescrit, quand sa demande indemnitaire était expressément fondée sur la méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel s'est donc déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un préjudice distinct du défaut de paiement des salaires ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil et de l'article L3245-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE, sous réserve de ne pas statuer ultra petita, il appartient aux juges du fond d'évaluer souverainement le montant du préjudice dont l'existence est acquise en son principe, sans qu'ils puissent se déterminer sur la seule insuffisance des preuves fournies par la victime ; qu'en décidant que M. Y... agissait en paiement des salaires prescrits, du seul fait que le montant des dommages et intérêts coïnciderait avec le quantum de la créance salariale, quand il lui aurait appartenu de déterminer le montant du préjudice distinct auquel pouvait prétendre M. Y..., peu important l'évaluation qu'il en proposait, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil et l'article 4 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il ressort des tableaux récapitulatifs établis par M. Y... (conclusions, p. 33) qu'il avait agi en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 143 852 € pour non application de la convention collective, et qu'il avait formé une demande nouvelle en vue d'être indemnisé de la perte de chance de percevoir une retraite AGIRC majorée, à hauteur d'un montant de 71 500 €, à titre principal, et de 86 000 €, à titre subsidiaire, sans qu'il en résulte que M. Y... aurait sollicité le paiement d'un rappel de salaires d'un montant identique aux dommages et intérêts qu'il réclamait ; qu'en tenant pour établi que M. Y... réclame le paiement de dommages et intérêts en raison de l'absence de respect des demandes reconventionnelles dont le montant additionné à celui des rappels de salaire sur cinq ans, tel que cela résulte du tableau intégré à ses conclusions, est identique à celui du salaire prescrit, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'action en responsabilité qu'il avait formée contre la CRAMIF afin d'obtenir le remboursement des cotisations sociales prélevées sur les rappels de salaire qui lui ont été versées en exécution du jugement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations ; qu'il s'ensuit que celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année en cours de laquelle il est intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement ; que, par conséquent, la CRAMIF n'a commis aucune faute en faisant application de ces dispositions légales aux sommes versées au salarié en exécution du jugement entrepris, et, en établissant, en vertu de ce même jugement, les bulletins de paie conformes dont la remise lui avait été ordonnée ; que la demande de M. Y... ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant d'un retard d'exécution ne consistent jamais, à défaut de règles particulières, que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf à relever un préjudice indépendant de ce retard et causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en affirmant, en application des articles L242-1 et R243-6 du Code de la sécurité sociale, que la CRAMIF était redevable des cotisations sociales à la date de leur versement, au lieu de rechercher si le paiement tardif des rémunérations dues à M. Y..., en exécution du jugement entrepris, ne constituait pas une faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi par M. Y... qui a donc été contraint de payer des cotisations supérieures à celles qui étaient dues, et si l'employeur s'était acquitté en temps utile de son obligation de payer des salaires et les accessoires, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil.
Articles de loi cités
article L3245-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil et de larticle 456 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civilearticle 4 du Code civil et larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel