Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10526
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° J 15-26.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alfredo Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Messier Bugatti Dowty, venant aux droits de la société Messier Bugatti, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Messier Bugatti Dowty ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable la mise à la retraite du salarié par la société MBD, d'avoir dit que cette mesure reprendra effet à compter de ce jour, sans nouvelle formalité, d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné le salarié aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient en premier lieu qu'en lui notifiant d'office et sans son accord sa mise à la retraite, la société MBD a violé l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003, modifié par l'avenant du 19 décembre 2006, qui subordonne la mise à la retraite du salarié à son accord exprès ; que l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 applicable dans la métallurgie, sur le fondement duquel la société MBD l'a mis d'office à la retraite, est applicable aux salariés de la société, car moins favorable que l'accord d'entreprise précité ; que la loi n° 2003-775 du 31 août 2003 a autorisé les mises à la retraite de salariés âgés de 60 à 65 ans à la condition, d'une part, qu'ils puissent liquider leur retraite à taux plein, d'autre part, qu'un accord de branche étendu conclu avant le 1er janvier 2008 le prévoit et fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; que la branche métallurgie à laquelle la société MBD appartient a conclu un accord en ce sens le 19 décembre 2003, qui prévoit la possibilité de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans à la double condition qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein et que cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivants : - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ; - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ; - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; - conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée ; - conclusion avec l'intéressé avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité ; - évitement d'un licenciement économique ; qu'il est constant que la société MBD a pris l'initiative de placer plusieurs de ses salariés à la retraite, dont M. Y..., en application de cet accord de branche du 19 décembre 2003 pris en application de la loi du 21 août 2003, considérant, s'agissant de M. Y..., qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, et moyennant conclusion d'un contrat de travail d'apprentissage ; que l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003 dont se prévaut M. Y... prévoit en son article 43 : Alinéa 1 : les salariés peuvent demander la liquidation de leur retraite auprès du régime général de la Sécurité Sociale et auprès des organismes complémentaires à partir de l'âge de 60 ans. Il ne s'agit toutefois que d'une possibilité offerte aux salariés et non d'une obligation, l'âge conventionnel de cessation de l'activité est fixé à 65 ans. Alinéa 2 : par conséquent, si Messier-Bugatti met fin au contrat de travail d'un salarié à un âge compris entre 60 et 65 ans, la rupture du contrat de travail sera considérée comme un licenciement. Alinéa 3 : en revanche, le contrat de travail du salarié ayant atteint ou dépassé l'âge de 65 ans peut, à partir de cet âge et à tout moment, être résilié par l'une des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un licenciement ouvrant droit aux indemnités correspondantes ; que l'avenant du 19 décembre 2006 à cet article 43 de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003 prévoit : Alinéa 1 : les salariés peuvent demander la liquidation de leur retraite auprès du régime général de la Sécurité Sociale et auprès des organismes complémentaires à partir de l'âge de 60 ans. Il ne s'agit toutefois que d'une possibilité offerte aux salariés et non d'une obligation, l'âge conventionnel de cessation de l'activité est fixé à 65 ans ; Alinéa 2 : par conséquent, si Messier-Bugatti met fin au contrat de travail d'un salarié à un âge compris entre 60 et 65 ans, la rupture du contrat de travail sera considérée comme une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. Alinéa 3 : en revanche, le contrat de travail du salarié ayant atteint ou dépassé l'âge de 65 ans peut, à partir de cet âge et à tout moment, être résilié par l'une des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un licenciement ouvrant droit aux indemnités correspondantes ; que contrairement à ce que prétend M. Y..., cet accord d'entreprise ne subordonne pas la mise à la retraite du salarié par l'employeur à l'accord du salarié ; qu'il ne prévoit que lorsque le salarié est âgé de 60 à 65 ans, chaque partie au contrat de travail peut prendre l'initiative d'une mise à la retraite, sans que celle-ci soit subordonnée à l'accord de l'autre partie ; qu'avant l'avenant du 19 décembre 2006, la rupture à l'initiative de l'employeur est qualifiée de licenciement, elle ouvre droit pour le salarié aux indemnités correspondantes ; qu'après cet avenant, elle est qualifiée de mise à la retraite comme la rupture qui est prise à l'initiative du salarié, elle ouvre droit au paiement des indemnités attachées au régime de la mise à la retraite ; que c'est donc à tort que M. Y... soutient que l'accord de branche, du 19 décembre 2003, en permettant à l'employeur de prendre l'initiative de mettre à la retraite ses salariés âgés de 60 à 65 ans moyennant le respect de certaines conditions est moins favorables que l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003 modifié par avenant du 19 décembre 2006, l'accord d'entreprise permettant à l'employeur, comme l'accord de branche, de notifier au salarié sa mise à la retraite sans son accord ; qu'ainsi, comme elle le conclut, la société MBD a pris la décision de mettre à la retraite M. Y... en respectant les dispositions de la loi du 21 août 2003, de l'accord de branche du 19 décembre 2003 et de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2006 ; ALORS QUE pour dire que la société a pris la décision de mettre à la retraite M. Y... en respectant les dispositions de la loi du 21 août 2003, de l'accord de branche du 19 décembre 2003 et de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2006 la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que ce dernier ne subordonne pas la mise à la retraite du salarié par l'employeur à l'accord du salarié et qu'il n'est donc pas plus favorable au salarié que l'accord de branche du 19 décembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du maintien en vigueur de l'accord du 17 juillet 2003, la cour d'appel a violé cet accord d'entreprise du 17 juillet 2003 ET ALORS QUE aux termes de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003, les dispositions plus favorables de cet accord sont maintenues pendant une durée de 6 ans même en cas de dispositions législatives ou réglementaires moins favorables ; qu'en refusant l'application de cet accord, et en se fondant sur des textes postérieurs moins favorables, la cour d'appel a violé l'article 4 dudit accord d'entreprise du 17 juillet 2003 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable au regard des accords applicable la mise à la retraite du salarié par la société MBD, d'avoir dit que cette mesure reprendra effet à compter de ce jour, sans nouvelle formalité, d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné le salarié aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient en second lieu qu'il n'est pas justifié de ce que les conditions posées par l'accord de branche d'une retraite à taux plein et de la conclusion d'un contrat d'apprentissage étaient bien remplies ; que cependant, la société MBD justifie par la production de la lettre d'embauche de M. B... et d'un bulletin de salaire de ce salarié avoir embauché cette personne suivant un contrat d'apprentissage pour compenser le départ à la retraite de M. Y... ; que la lettre d'embauche précise en effet que l'embauche de M. B... en qualité d'apprenti est opérée dans le cadre de l'accord du 19 décembre 2003 au regard de la mise à la retraite du salarié immatriculé 026992, numéro d'immatriculation qui correspond à celui de M. Y... ainsi qu'il résulte de la lecture de ses bulletins de salaire ; que s'agissant de la condition relative à la perception d'une retraite à taux plein, la société MBD justifie avoir demandé à M. Y..., comme à tous les autres salariés concernés par la mesure de mise à la retraite, un relevé de carrière de la CNAV destiné à corroborer la vérification préalablement faire par la direction des ressources humaines de la perception par le salarié d'une pension de vieillesse à taux plein ; que seul M. Y... a refusé de communiquer ce relevé, défaut de communication derrière lequel il ne saurait aujourd'hui se retrancher pour prétendre que l'employeur ne justifie pas que la condition est remplie à son égard ; que par ailleurs, aucune des lettres de contestation de sa mise à la retraite que M. Y... a adressées à son employeur ne contient de réserves sur cette condition ; et qu'alors qu'il perçoit sa retraite depuis plusieurs années, M. Y... ne justifie par aucun élément que celle-ci n'atteindrait pas un taux plein ; qu'il est ainsi suffisamment justifié de ce que les conditions de mise à la retraite de M. Y... étaient bien remplies, en sorte que celui-ci est mal fondé à soutenir avoir été discriminé en raison de son âge ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel le salarié démontrait très clairement que les conditions de sa mise à la retraite posées par l'avenant du 19 décembre 2003 n'avaient pas été remplies, la société n'ayant notamment pas produit le contrat d'apprentissage de M. B... qui, conformément à l'article 11 de cet avenant, devait comporter soit la mention du nom du salarié mis à la retraite, soit la mention de son identification codée ; qu'à l'appui de sa demande, le salarié produisait de nombreux éléments de preuve, à savoir l'attestation de Mme A... ou le tableau de synthèse de 15 mises à la retraite qu'elle a rédigé ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la société MBD justifie par la production de la lettre d'embauche de M. B... et d'un bulletin de salaire de ce salarié avoir embauché cette personne suivant un contrat d'apprentissage pour compenser le départ à la retraite de M. Y... et qu'il est ainsi suffisamment justifié de ce que les conditions de mise à la retraite de M. Y... étaient bien remplies, en sorte que celui-ci est mal fondé à soutenir avoir été discriminé en raison de son âge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés par le salarié aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1237-5 et suivants du code du travail, de l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, et de l'accord d'entreprise du 17 juillet 2003 et son avenant du 19 décembre 2006 ; QU'à tout le moins, en ne répondant pas à ces chefs déterminants des écritures, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (encore plus subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable et non discriminatoire la mise à la retraite du salarié par la société MBD, d'avoir dit que cette mesure reprendra effet à compter de ce jour, sans nouvelle formalité, d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné le salarié aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE le salarié prétend en outre avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qu'il est le seul des trente salariés concernés à avoir été mis à la retraite en dépit de son désaccord, l'accord des autres salariés ayant été obtenu au moyen de conditions financières particulièrement intéressantes dont lui-même n'a pas bénéficié ; qu'en outre il est le seul à avoir subi plusieurs entretiens, à s'être vu reprocher la non-communication de son relevé de carrière, à s'être vu notifier sa mise à la retraite par courrier recommandé, à bénéficier d'une durée de préavis particulièrement courte ; qu'il produit le témoignage de trois salariés qui attestent avoir été mis à la retraite sur la base du volontariat et avoir accepté cette mesure ; que ces témoignages ne sont cependant pas probants d'une discrimination dans la mesure où leurs auteurs ont accepté la décision de l'employeur de les mettre à la retraite ; que seuls des témoignages de salariés ayant refusé cette mesure et qui se la serait vu imposer présenteraient un caractère probant ; que M. Y... ne fait pas état d'éléments de comparaison suffisamment précis permettant de supposer que l'employeur lui aurait fait des propositions financières moins avantageuses qu'aux autres salariés qui ont accepté leur départ à la retraite ; que le tableau qu'il produit en pièce 23 fait état d'indemnités de mise à la retraite inférieures ou supérieures à la sienne ; que faute de contenir des éléments sur la base de calcul de ces indemnités, ce tableau ne permet pas de déterminer si M. Y... a été désavantagé ; que ce tableau fait aussi apparaître pour certains salariés des périodes de préavis plus courtes ou équivalentes à celle dont a bénéficié M. Y... ; que la lecture des lettres de notification de la mise à la retraite fait aussi ressortir qu'entre la date du premier entretien au cours duquel l'employeur lui a fait part de sa précision de le mettre à la retraite et la date à laquelle il a quitté l'entreprise, une année s'est écoulée pour M. Y..., soit une période plus longue que celle dont ont bénéficié les autres salariés ; que les quatre entretiens ont été menés avec M. Y..., d'ailleurs sollicités par celui-ci ainsi qu'il résulte de ses courriers de contestation, les demande réitérées d'un relevé de carrière et la notification de sa mise à la retraite par lettre recommandée étaient nécessaires et justifiés par l'opposition manifestée par M. Y... à la décision de l'employeur de le mettre à la retraite et par son refus de se voir remettre en mains propres la lettre lui notifiant cette mesure ; que M. Y... est par conséquent mal fondé à prétendre avoir fait l'objet de conditions de rupture discriminatoires par rapport aux autres salariés concernés ; qu'il soutient enfin que sa mise à la retraite a été opérée en raison de ses activités syndicales et de sa volonté de prendre un congé parental ; qu'il expose, d'une part avoir exercé des mandats syndicaux à partir de 1975 et pendant plus de trente ans, ne contredisant toutefois pas l'employeur lorsque celui-ci soutient qu'il ne détenait plus de mandats depuis plusieurs années au moment de sa mise à la retraite, d'autre part avoir formé une action prud'homale en discrimination syndicale en 2004, qui s'est terminée par une transaction en 2005, enfin avoir été particulièrement critique envers la direction sur le sujet de l'externalisation de la charge de travail ; mais outre le fait que ces éléments factuels sont insuffisants pour laisser supposer que la mise à la retraite de M. Y... ait pu présenter un lien avec ses activités syndicales, l'employeur justifie avoir mis à la retraite une trentaine d'autres salariés qui remplissaient les conditions légales et dont il n'est pas prétendu qu'ils exerçaient eux aussi des activités syndicales ; que quant au congé parental qu'il aurait eu l'intention de prendre, M. Y... ne justifie pas en avoir informé son employeur, et il ne fait pas état de cet élément dans les lettres de contestation qu'il a adressées à la société MBD ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mise à la retraite de M. Y... n'est pas discriminatoire ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la mise à la retraite de M. Y... reprendra ses effets à compter de ce jour, sans formalité particulière ; ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour affirmer que la discrimination n'était pas avérée, la cour d'appel a étudié un à un les éléments de fait soumis à son examen par le salarié ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail ; ALORS QUE pour dire que la mise à la retraite de M. Y... n'avait pas de lien avec ses activités syndicales, la cour d'appel s'est limitée à affirmer que les éléments factuels produits par le salarié sont insuffisants et que l'employeur justifie avoir mis à la retraite une trentaine d'autres salariés qui remplissaient les conditions légales et dont il n'est pas prétendu qu'il exerçaient eux aussi des activités syndicales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné le salarié aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE le salarié doit être débouté de toutes ses demandes financières liées à la discrimination invoquée, non établie, et à sa réintégration, qui n'avait pas lieu d'être ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... sollicite le versement d'une somme de 20 000 euros au titre d'un préjudice moral ; qu'il justifie de ce préjudice pour compenser des aspects financiers liés aux effets de la rupture de son contrat de travail ; que son préjudice financier sera réparé par le versement des salaires à compter du 30 septembre 2009 ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des trois premiers moyens entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des dommages-intérêts pour préjudice moral demandés par M. Y... en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 456 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel