Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10527
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° S 15-27.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., exerçant sous l'enseigne Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrice Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné M. Y... à verser à M. Z... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement. Leur appréciation prend en compte les difficultés commerciales, financières et les résultats comptables au vu des pièces produites, qui doivent être complètes afin de permettre un examen exhaustif de la situation et de vérifier si les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du contrat de travail. Par ailleurs, en application de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises. Enfin, conformément à l'article L. 1233-7 du code du travail, l'entreprise procédant à un licenciement individuel pour motif économique doit prendre en compte dans le choix du salarié concerné les critères d'ordre de licenciement prévu par l'article L. 1233-5 du même code à savoir: * les charges de famille, * l'ancienneté de service dans l'entreprise, * la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, * les qualités professionnelles appréciées par catégorie. En l'espèce, la lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée de la façon suivante : « lors de notre entretien en date du 15 avril 2013, nous vous avons exposé les raisons qui nous amènent à prononcer la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. Nous vous confirmons ces motifs. L'absence de commande de chantier de plomberie et les grosses difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, de plus dans l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise en maçonnerie ou couverture secteur aussi très largement touché, rendent impossible le maintien de votre contrat de travail ». Patrice Z... soutient que les motifs économiques du licenciement ne sont pas justifiés pas plus que la nécessité qui en découlerait de supprimer son poste. Il fait également valoir que les critères d'ordre n'ont pas été respectés dès lors qu'il n'était pas le salarié le plus récemment embauché dans l'entreprise et que ses compétences étaient plus étendues que celles de nombre de ses collègues. Enfin, il soutient que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement. À l'audience, Jean-Claude Y... a expliqué que son entreprise connaissait d'importantes difficultés économiques dans la mesure où elle avait une dette d'URSSAF de l'ordre de 100 000 €, une dette fiscale, une dette auprès de la caisse des congés payés et que son activité était fortement diminuée. Il explique que Patrice Z... avait été opéré en 2012 et était devenu invalide et qu'à la reprise de son travail il n'était plus aussi "opérationnel " que par le passé mais soutient que sur les deux plombiers qu'il employait, il était le moins ancien. La cour observe que pour justifier des difficultés économiques de la société, Jean-Claude Y... verse aux débats : un courrier de l'URSSAF faisant opposition sur le prix de vente de son fonds de commerce faisant état d'une dette pour la période du Ier janvier 2013 au 18 juillet 2013 de 96 562 euros à titre principal, un relevé de compte de la caisse des congés intempéries BTP de la région Ile-de-France mentionnant un débit de 30 715,59 euros pour l'année 2013, des relevés de compte bancaire, un courrier de son expert-comptable en date du 23 janvier 2014 apparaître un déficit de 79 727,70 euros au 31 mars 2013. Si ces documents sont suffisants pour établir la réalité des difficultés économiques de la société ils ne permettent pas de justifier que ces difficultés rendaient nécessaires la suppression du poste de monsieur Z.... Par ailleurs, M. Y... ne justifie aucunement de ses recherches de reclassement ni du respect des critères d'ordre tels que définis par l'article L 1233-5 du code du travail, alors que par ailleurs il a admis à l'audience que son salarié n'était plus « opérationnel» après son congé maladie. Il résulte en conséquence de l'ensemble de ses éléments que le licenciement de Patrice Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. Patrice Z... employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant moins de onze salariés peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-5 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de Patrice Z... (plus de 5 ans), de son âge au moment du licenciement (né [...]), du montant de sa rémunération ([...] euros), de ce qu'il justifie de sa situation postérieurement au licenciement, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ; Jean-Claude Y... devra indemniser Patrice Z... des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros ». ALORS QUE si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, c'est à la condition que cette dernière soit représentée par un mandataire ad hoc ; qu'est irrecevable la demande en paiement dirigée à l'encontre du représentant légal d'une société qui a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés; que la cour d'appel a relevé que l'entreprise que dirigeait M. Y... a été radiée du registre du commerce le 9 août 2013 (page 2 de l'arrêt) ; qu'elle a cependant condamné M. Y... en sa qualité de représentant légal de l'entreprise Y... à verser à M. Z... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 237-9 du code de commerce. ALORS, à titre subsidiaire, QUE si le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle conserve la possibilité de contester les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail, a un motif économique la rupture résultant d'une suppression de poste consécutive à des difficultés économiques ; qu'à supposer même que les demandes en paiement dirigées contre M. Y... soient recevables, la cour d'appel a relevé que l'employeur justifiait de réelles difficultés économiques ; qu'elle a cependant jugé le licenciement abusif aux motifs que ces réelles difficultés économiques ne rendaient pas nécessaire la suppression du poste de M. Z... ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier si la suppression du poste avait été ou non effective et si M. Z... avait été, ou non, remplacé, lors même que l'employeur faisait valoir dans la lettre de licenciement qu'il n'y avait plus de commande de chantier de plomberie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-67 et L.1233-3 du code du travail ; ALORS, également à titre subsidiaire, QUE si le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle conserve la possibilité de soutenir que l'employeur a violé son obligation de reclassement, ce dernier ne méconnaît pas cette obligation en l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé au salarié ; qu'en affirmant que M. Y... ne justifiait pas avoir effectué des recherches de reclassement pour le salarié qui exerçait des fonctions de plombier, lors même qu'elle relevait que l'entreprise comptabilisait moins de onze salariés parmi lesquels seulement deux plombiers, ce dont il résultait une absence de poste disponible, la cour d'appel a violé les articles L.1233-67 et L.1233-3 du code du travail ; ALORS, enfin, à titre subsidiaire, QUE la violation par l'employeur des règles relatives aux critères d'ordre des licenciement, à la supposer même établie, permet au salarié d'obtenir des dommages et intérêts mais n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant abusive la rupture du contrat de travail aux motifs que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L.1233-67, L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel