Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10528
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 3 869 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° D 16-10.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adealis, anciennement dénommée Communication bureautique études (CBE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. E... Le, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adealis, de la SCP Lesourd, avocat de M. Le ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adealis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adealis à payer à M. Le la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Adealis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission de M. E... Le en prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société Adealis à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Aux motifs propres que, sur les conditions de rupture du contrat de travail, M. E... remet en cause la lettre de démission qu'il a adressée à son employeur le 6 août 2013, en faisant valoir qu'il y a été contraint du fait du harcèlement moral et des menaces qu'il subissait de la part de son nouveau supérieur hiérarchique et de ses méthodes managériales désastreuses ; qu'il convient de préciser que cette lettre de démission n'était pas spécialement motivée ; que la Sas Adealis (CBE) considère que la démission ne présentait aucun caractère équivoque, le salarié ne justifiant d'aucun différend antérieur ou contemporain avec son employeur ; qu'il conteste tout harcèlement moral en affirmant que le salarié n'a pas supporté la nouvelle organisation plus structurée et a confondu méthodes de management et harcèlement moral ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer le vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié qui ayant démissionné, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le salarié affirme qu'il a été dans l'obligation de donner sa démission en raison du harcèlement moral qu'il subissait de la part de son employeur ; qu'il lui appartient donc, en application combinée des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, d'établir la matérialité des faits permettant de présumer le harcèlement, à charge pour l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ; qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152-1 du code du travail), et ce indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'au vu des pièces produites aux débats, notamment des attestations précises et concordantes tant de ses anciens collègues de travail, que des clients de l'entreprise et des échanges de mails, notamment ceux des 15 et 24 juillet 2013, il est établi que dès son arrivée en juin 2013, M. Laurent Z..., le nouveau dirigeant, s'est montré agressif, voire injurieux envers plusieurs salariés dont M. Le, n'hésitant pas à le dénigrer en réunion et à lui adresser régulièrement des reproches manifestement injustifiés et ce sur un ton totalement irrespectueux ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes qui a cité in extenso certaines attestations et les mails des 15 et 24 juillet 2013, a qualifié lesdits mails « d'incendiaires » et de « particulièrement agressif et haineux » ; que manifestement depuis l'arrivée du nouveau dirigeant en juin 2013, les conditions de travail de l'ensemble du personnel s'étaient dégradées, provoquant démissions et ruptures conventionnelles en chaîne, et même résiliations des contrats par les clients mécontents ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui se contente d'évoquer des nouvelles méthodes de management et une réorganisation non acceptée par les salariés, ne démontre nullement, eu égard aux atteintes manifestes et répétées portées à la dignité de M. Le, que les faits matériellement établis ne relèvent pas du harcèlement moral ; que ces conditions de travail devenues particulièrement vexatoires et imputables au comportement de l'employeur, sont antérieures et contemporaines à la démission de M. Le et la rendent équivoque ; que par ailleurs, dès le 21 décembre 2013, en réponse à de nouvelles accusations de son employeur, M. Le lui précise, par courriel, avoir donné sa démission du fait du harcèlement subi ; que les faits de harcèlement moral invoqués et établis constituaient un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. Le ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a requalifié cette démission en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les indemnités réclamées, il convient de conformer le jugement du conseil de prud'hommes qui a justement fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3 869,60 euros ; que sur l'indemnité pour licenciement abusif, à l'audience, les parties ont fait part de leur désaccord sur le nombre de salariés dans l'entreprise ; qu'en l'absence de documents permettant de vérifier la réalité des chiffres avancés par chacun, il convient de se reporter aux mentions portées sur la cote du dossier du conseil de prud'hommes qui fait état de déclarations conformes des deux parties sur un nombre de salariés inférieur à 10 ; qu'il convient de retenir ce chiffre, qui implique que le salarié peut prétendre à l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'infirmer le conseil de prud'hommes qui a fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard aux conditions de la rupture et bien qu'il ait retrouvé très rapidement du travail dès la fin de sa période de préavis, le salarié a subi un préjudice certain qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 38 696 euros portant intérêts à compter du jugement en date du 18 février 2015 à hauteur de la somme de 29 022 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ; que sur le préjudice moral, non seulement M. Le a été poussé à la démission en raison du harcèlement moral qu'il subissait de la part de son employeur, mais il résulte des pièces du dossier, notamment des SMS et appels téléphoniques ayant fait l'objet d'un constat d'huissier en date du 25 octobre 2013 et de deux dépôts de plainte qu'il a, pendant la durée de son préavis, continué à être victime de brimades et d'insultes, voire de menaces de mort de la part de M. Z..., et a subi de ce fait deux arrêts maladie, le dernier certificat médical mentionnant « un état anxieux dépressif réactionnel » ; qu'au vu de ces observations, il est établi que M. Le a subi un préjudice distinct du licenciement lié aux faits de harcèlement moral exercés par son employeur ; qu'il convient donc de confirmer le conseil de prud'hommes sur le principe de l'indemnisation mais de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués en considérant que le préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement du conseil de prud'hommes en date du 18 février 2015, à hauteur de 10.000 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus ; que sur la capitalisation des intérêts, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a fait une juste application de la loi en ordonnant la capitalisation des intérêts dus par une année, en application de l'article 1154 du code civil ; Et aux motifs adoptés que, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail se définit comme la situation dans laquelle le salarié notifie à l'employeur la rupture de son contrat de travail en lui en imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif, rendant impossible le maintien du contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le délai « raisonnable » de contestation, de rétractation d'une démission admis par la jurisprudence se situe dans une fourchette de un à quatre mois ; qu'en l'espèce, par lettre du 6 août 2013, M. Le a présenté sa décision à la société CBE en ces termes : « Monsieur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de responsable des opérations que j'occupe depuis le 19 octobre 2009 au sein de votre société. Pour respecter le préavis d'une durée de 3 mois précisé dans mon contrat de travail, je quitterai l'entreprise le 12 novembre 2013. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance » ; que cependant, par courrier du 21 septembre 2013, soit un mois et demi après sa démission, en réponse à M. Z..., M. Le lie directement sa démission au harcèlement moral subi : « non seulement j'ai donné ma démission du fait du harcèlement que j'ai subi, mais encore après m'avoir forcé à démissionner votre comportement n'a pas changé » ; qu'il convient désormais d'examiner les faits fautifs de CBE, antérieurs ou contemporains de la démission du 6 août 2013, rendant la démission équivoque et justifiant une requalification en prise d'acte aux torts de l'employeur ; que sur le harcèlement moral, d'anciens salariés ayant tous quitté la société avant le 6 août 2013 attestent que M. Z... parlait souvent de M. Le en des termes injurieux, l'insultait publiquement et faisait de même avec d'autres salariés (attestation de M. Chahine A...) ; que de plus, M. Olivier B... atteste de ce que M. Z... traitait régulièrement M. Le de « bon à rien » ; qu'enfin, M. F... certifie que depuis le rachat de la société, M. Z... a tenu de nombreux discours haineux envers ses équipes ; qu'il atteste en outre que M. Z... a proféré de nombreuses « menaces physiques » et qu'il en est même « arrivé aux mains avec l'un de ses salariés » et qu'il s'en « vante ouvertement » ; que ce comportement violent et irrespectueux était généralisé à l'ensemble des salariés, poussant de nombreux autres salariés à rompre leur contrat de travail avec la société CBE, comme en attestent unanimement M. Damien G... (« démission en raison du comportement et de l'attitude de M. Z... envers mon équipe et moi-même ( ), venir travailler m'était devenu insupportable »), ou encore M. Romain Francese, « témoin de plusieurs insultes de M. Laurent Z... envers ses employés » ; que l'attestation de M. A... est éclairante sur la violence et la grossièreté des termes employés par M. Z..., les seuls termes pouvant être reproduits ici étant donné la vulgarité des autres citations étant « nul », « incompétent », « rigolo » ou encore cette phrase à connotation raciste : « il y a un rapport entre sa façon de travailler et ses origines » ; que par ailleurs, les intervenants extérieurs à la société n'étaient pas en reste ; qu'ainsi, une cliente de la société, Mme Carole C..., atteste d'un incident lors d'une réunion pendant laquelle M. Z... se comporta en « grossier personnage », en « manquant de respect » à deux salariés et en les insultant par le terme de « larbins » ; qu'un prestataire, M. D..., de la société Acropolis Telecom, rappelle à l'ordre M. Z... dans un courriel du 18 septembre afin qu'il parle à ses collaborateurs « avec plus de respect » et lui demande d'« être moins agressif » dans ses propos ; qu'à l'appui du harcèlement moral, M. Le produit de nombreux mails insultants et incendiaires, antérieurs à la rupture du contrat de travail du 6 août 2013 ; qu'ainsi le 15 juillet 2013, M. Z... écrit à M. Le « tu n'est pas tout seul et tu n'es pas dieu entouré de larbins à tes ordres » puis à ses subordonnés « « Eh ! La génération Aubry, je vais trouver quelqu'un qui va faire 9h 19h sans me faire c » ; que de même, un courriel de M. Z... du 24 juillet 2013, particulièrement agressif et haineux, veut souligner l'incompétence et la paresse de tout son personnel ou encore le 6 août 2013, « il va appeler sa mère » ; qu'un dernier élément éclairant qu'on peut considérer comme contemporain de la « démission » du 6 août est le courriel du 12 août 2013 de M. Le à M. Z..., dont le contenu n'a pas été contesté par ce dernier ; que M. Le y souligne que dès le premier jour de la reprise de la société, le 13 juin 2013, M. Z... a insulté toute l'équipe d'Ipogea (« charlots », « incompétents », « alcoolique », « féniant ») qui a d'ailleurs entièrement quitté la société ; qu'enfin, M. Le n'a pas pu effectuer une partie de son préavis car il était en arrêt maladie pour dépression réactionnelle ; que tous ces éléments sont constitutifs d'un harcèlement moral caractérisé ; que sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat, les éléments relevés supra pour le harcèlement moral constituent des manquements graves à l'obligation de sécurité de résultat ; qu'ils démontrent un dénigrement constant des salariés par leur dirigeant M. Z..., un climat violent et agressif, portant nécessairement atteinte à la dignité des salariés et à leur santé physique et mentale ; qu'en conséquence, le conseil requalifie la démission de M. Le en prise d'acte aux torts exclusif de la société CBE, devenue Adealis ; que sur l'indemnité de licenciement, M. Le avait quatre ans d'ancienneté et avait pour dernière rémunération brute mensuelle 4 837 euros ; qu'en conséquence, le conseil condamner la société CBE, devenue Adealis, à verser à M. Le la somme de 3 869,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que sur les intérêts, les intérêts courent de plein droit au taux légal en ce qui concerne les créances de nature salariale à compter de la notification de la demande à l'employeur et à compter du jugement pour les autres sommes allouées ; que la seule condition exigée par l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est que la demande ait été judiciairement formée, ce qui est le cas, et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral (préjudice distinct), aux termes de l'argumentation supra sur le harcèlement moral à l'appui de la demande de requalification de la démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, il résulte que le harcèlement moral par M. Z..., président de la société CBE, est avéré ; que ce harcèlement a connu son apogée le 10 octobre 2013, pendant le préavis, par la voie de deux messages vocaux dans lesquels M. Z... menace de mort son salarié M. Le, messages certifiés par huissier : « je vais chez toi je te tue » ; « je vais chez toi, je te défonce la gueule à coup de batte de baseball », « espèce de rat » ; 1°) Alors que, le caractère équivoque d'une démission s'apprécie au regard des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue ; que n'est pas équivoque la démission faite sans réserves, hors tout différend exprimé par le salarié avec son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé, par motifs adoptés, que M. E... Le avait donné sa démission le 6 août 2013 dans les termes suivants : « j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de responsable des opérations que j'occupe depuis le 19 octobre 2009 au sein de votre société. Pour respecter le préavis d'une durée de trois mois comme précisé dans mon contrat de travail, je quitterai l'entreprise le 12 novembre 2013. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que M. E... Le a donné sa démission sans réserves, hors tout différend exprimé avec la société Adealis ; qu'en retenant au contraire que sa démission était équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°) Alors que, le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne sont pas constitutives de harcèlement moral les mesures prises par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, en vue d'imposer au salarié de nouvelles méthodes de travail ; qu'en l'espèce, la société Adealis faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que par courriel du 10 juillet 2013, M. E... Le avait été informé par M. Z... de la nécessité de mettre en place une nouvelle organisation, un suivi et un contrôle des techniciens, ainsi qu'un entretien entre eux chaque matin ; qu'à partir de ce moment, M. Z... avait subi la résistance d'une partie des salariés, dont M. Le, qui n'entendaient pas voir leur rythme de travail et leur autonomie remis en cause ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral subi par M. E... Le, de nature à rendre sa démission équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) Alors que, le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral de M. E... Le de nature à rendre sa démission équivoque, en l'absence de toutes constatations médicales antérieures à celle-ci, de nature à établir une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil pour que les intérêts éarticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail et darticle 1154 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel