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Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10529
- Date
- 23 mai 2017
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10529 F Pourvoi n° G 15-27.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Pauclesimac, exerçant sous l'enseigne Cache Cache, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Pauclesimac ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Sophie Z... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il était procédé au moyen d'un compteur au comptage automatique des clients qui entraient dans la boutique dirigée par Mme Z... de manière à pouvoir déterminer au moyen du nombre d'acheteurs passés en caisse, le taux des visiteurs qui faisaient un achat par rapport à l'ensemble de ceux qui entraient dans le magasin, ce taux étant qualifié de « taux de transformation » ; que la lettre de licenciement fait grief à la salariée d'avoir occulté le 25 mai 2013 le compteur de passage avec ses mains avec l'aide de l'une de ses salariées prénommée Jessica, qui s'est vue demander de remplacer sa supérieure à cette tâche pendant vingt minutes, le temps de s'absenter du magasin pour aller fumer, puis d'avoir demandé à cette personne d'occulter à nouveau le compteur avec des sacs d'emballage pendant une trentaine de minutes ; qu'ainsi la lettre de licenciement est précise et matériellement vérifiable en permettant à la salariée de se défendre utilement ; que des attestations concordantes de quatre salariées confirmées par des témoignages et lettres adressées par ces mêmes personnes à savoir Mmes B..., C..., D... et E..., parfois au cours de l'année 2013, et donc peu après les faits, ainsi qu'un témoignage de Mme Vanessa F... sont produits à l'appui de la version de l'employeur ; que deux des témoins, Mmes E... et B..., déclarent que les faits du 25 mai 2013 en cause correspondaient à une pratique habituelle sous les ordres de Mme Sophie Z... lorsque les indicateurs étaient mauvais ; qu'il ressort des autres de ces pièces que, le 25 mai 2013, Mme Sophie Z... a occulté le compteur de passage ainsi que Mme Vanessa F... et de Mme Jessica D..., qui agissaient conformément à la volonté de leur supérieure, puisqu'elle a demandé à ces personnes de mettre un sac en plastique sur l'appareil pour poursuivre l'occultation, pour enfin donner l'ordre l'enlever au bout de quelque temps ; que l'un de ces témoignages notamment précise que 'l'objectif était d'éviter que n'apparaisse la dégradation du taux de transformation ; que la salariée a dénié ces faits en les imputant à des collaboratrices ; qu'elle produit des attestations de clients qui vantent ses qualités de vendeuse, son efficacité professionnelle, comme son attitude joviale et souriante ; qu'elle verse aux débats une attestation de Mme G... Yaman, ancienne vendeuse de l'établissement qui soutient laconiquement que sa responsable n'a pas mis le jour des faits de sac sur le compteur d'entrées ; que ceci n'est pas contradictoire avec la thèse de l'employeur selon laquelle Mme Z... a donné l'ordre de procéder de la sorte, mais ne l'a pas fait elle-même ; que n'est pas plus opérante l'attestation de Mme H..., cliente du magasin, qui certifie avoir été servie le 25 mai 2013 par Mme Z... et ne pas l'avoir vue faire ce qui lui est reproché ; qu'en effet, il n'est pas soutenu que la salariée a agi de la sorte tout au long de la journée ; que n'est pas plus contradictoire la lettre de Mme I... envoyée à la société Pauclesimac à la suite de sa demande d'éclaircissement sur les circonstances de l'occultation litigieuse, puisque cette salariée se borne à dire qu'elle était le 25 mai 2013 en 'zone cabine', qu'elle a remarqué que 'Jessica' et 'Vanessa' cachaient les compteurs avec leurs mains, que Jessica a mis des sacs sur les appareils, et que Mme Sophie Z... a donné l'ordre de les enlever ; que l'interprétation subjective ou tendancieuse de Mme I... donnée à cet ordre à savoir le fait que la responsable 'a dû se rendre compte des sacs sur le compteur', n'a aucune valeur probante ; qu'il est donc établi que Mme Z... a procédé elle-même à l'occultation avec ses mains du compteur le 25 mai 2013, a demandé à ses subordonnées de faire de même, y compris par l'usage de sac en plastique ; qu'en agissant de la sorte, Mme Z... a contrevenu aux directives de l'employeur, a voulu fausser les informations qui étaient nécessaires à la gestion de la boutique et l'appréciation du travail fourni, en mettant en place un stratagème trompeur ; qu'elle a ainsi manqué à son devoir de loyauté par des agissements de nature à induire en erreur l'employeur sur le fonctionnement de la boutique et à lui faire prendre des décisions de gestion inadaptées ; que son attention avait pourtant été attirée dans l'avenant du 10 novembre 2012, par lequel elle était promue responsable de magasin, d'une part sur l'obligation de respecter les directives et procédures émanant du siège et celles inscrites dans la bible du magasin et d'autre part sur les indicateurs commerciaux de l'entreprise parmi lesquels le 'taux de transformation' ; que ceci justifie pleinement un licenciement disciplinaire ; qu'à la suite des dénégations de Mme Z... au cours de l'entretien préalable, l'employeur a interrogé les autres salariés de la boutique et n'a notifié la rupture par lettre du 22 juin 2013, qu'au vu à tout le moins de la lettre de Mme D..., télécopiée le 20 juin qui confirmait la réalité des griefs faits à l'intéressée ; que la salariée a délibérément trompé son employeur, en entraînant ses subordonnées dans ses errements de nature à nuire sérieusement à la bonne marche commerciale de l'entreprise ; qu'elle a ainsi non seulement rompu gravement la confiance et tout esprit de collaboration avec la direction, d'autant plus nécessaire qu'elle dirigeait une unité, mais encore elle a ainsi créé un état d'esprit délétère au sein de celle-ci ; que ceci rendait son maintien à son poste impossible, même pour la durée du préavis ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur ne peut invoquer un motif autre que celui notifié au salarié dans la lettre de licenciement ; qu'en reprochant à Mme Z... d'avoir « manqué à son devoir de loyauté » en « entraînant ses subordonnées dans ses errements de nature à nuire sérieusement à la bonne marche commerciale de l'entreprise », d'avoir « rompu gravement la confiance et tout esprit de collaboration avec la direction [et] créé un état d'esprit délétère au sein de celle-ci », griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QU' en n'ayant pas caractérisé en quoi la déloyauté de la salariée, à la supposer établie, rendait son maintien à son poste impossible, même pour la durée du préavis, dès lors que, comme le soutenait la salariée, l'occultation du capteur du compteur de personnes entrant dans le magasin n'avait eu pour incidence que la perte de 54 minutes de statistiques, sans causer d'autre préjudice à l'employeur, et qu'elle n'avait ni cherché ni à plus forte raison obtenu un avantage personnel indu, puisque du nombre de personnes entrant dans le magasin, ne dépendait aucune prime gratification ou avantage quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE le juge doit prendre en considération l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, son parcours favorable et l'absence d'antécédent disciplinaire pour vérifier si les faits reprochés doivent être qualifiés de faute grave ; qu'il est acquis aux débats que Mme Z..., embauchée en qualité de vendeuse à temps partiel par contrat du 10 septembre 2004, est devenue vendeuse adjointe à la responsable à compter du 1er janvier 2007, et enfin responsable de magasin aux termes d'un avenant du 10 novembre 2012 ; qu'elle n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire ; qu'en n'ayant pas apprécié les faits reprochés à Mme Z... au regard de son ancienneté de près de neuf ans dans l'entreprise, de ses promotions successives et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel