Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10530
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10530 F Pourvoi n° G 15-27.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aroblis, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aroblis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aroblis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arobilis à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aroblis Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Aroblis à lui payer les sommes de 216,30 euros outre congés payés afférents pour 21,63 euros au titre des salaires sur mise à pied conservatoire d'octobre 2009, de 486,05 euros outre congés payés afférents pour 48,60 euros au titre des salaires pour le mois de novembre 2009, de 3 242 euros au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés afférents pour 324,20 euros, de 1 256 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était libellée de la manière suivante : « Le mardi 27 octobre 2009 vers 11 heures, j'ai été alerté par une cliente d'une odeur nauséabonde à proximité du rayon poissons. J'ai immédiatement constaté que se trouvaient sur l'étal des demi-tourteaux semblant être en état de décomposition (aspect noir). Je vous ai demandé l'étiquette sanitaire correspondante, la DLC indiquait le 24 octobre 2009. Vous avez reconnu avoir monté le rayon poissons le matin et donc positionné vous-même les produits sur l'étal. Pour toute explication vous avez affirmé ne pas avoir eu le temps de contrôler les dates. Vous avez également reconnu avoir eu une journée de formation avec une formatrice régionale fin septembre, un chapitre a d'ailleurs été consacré à la fraîcheur des produits, afin que vous repreniez votre poste dans les meilleures conditions. Quotidiennement j'ai insisté auprès de vous sur la nécessité d'une fraîcheur irréprochable. Malgré vos explications, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de licenciement, ni de préavis » ; que Mme Z... verse régulièrement au débat l'attestation de Mme B..., vendeuse supermarché, rédigée en ces termes : « Avoir reçu lors par l'intermédiaire de Madame C... Laurence, qui, sur ordre de Monsieur D..., de laisser des périmés le samedi 24 octobre dernier jusqu'au mardi 27 octobre pour que Mademoiselle Z... Y... puisse les mettre sur l'étalage le mardi et prise en faute grave en vue d'un licenciement, qui a été rendu effectif par une mise à pied conservatoire le mardi 27 octobre pendant 15 jours à 13 heures. Lorsque je suis arrivée à mon poste à 13h30, le rayon n'était pas fini d'être monté car Mademoiselle Z... a dû quitter son poste précipitamment, d'où son licenciement le 9 novembre 2009 » ; que si la société Aroblis a déposé plainte pour faux témoignage à l'encontre de Sandrine B..., cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite ; que par ailleurs Laurence C..., manager du rayon poissonnerie et adjointe au directeur, ne pouvait de par ses fonctions que démentir avoir reçu les consignes dont fait état Sandrine B... ; que le fait que Laurence C... et Sandrine B... ne se soient pas croisées lors du dernier jour de travail de cette dernière en semaine 43 est indifférent aux consignes dont elle atteste qui ont pu lui être donnée à n'importe quel moment ; que par ailleurs si Y... Z... doit vérifier la fraîcheur des produits qu'elle met en rayon, rien ne permet de lui imputer la présence en chambre froide de produits périmés depuis trois jours au cours desquels elle ne travaillait pas, expliquant qu'elle avait eu un doute sur la fraîcheur des tourteaux et était en train de vérifier les mentions portées sur les étiquettes apposées sur les caisses lors de l'intervention de son directeur ; qu'ainsi son licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé ; 1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme Z... lui reprochait, alors que la salariée avait reconnu avoir monté le rayon poisson le matin du 27 octobre 2009 et positionné elle-même les produits sur l'étal, la présence de demi-tourteaux semblant être en état de décomposition (aspect noir) et dont l'odeur été nauséabonde ; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... devait vérifier la fraîcheur des produits et que l'étiquette sanitaire correspondant aux produits litigieux indiquait qu'ils étaient périmés ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement disciplinaire de Mme Z... n'était pas fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement notifiée à Mme Z... était libellée de la façon suivante : « [...] Le mardi 27 octobre 2009 vers 11h, j'ai été alerté par une cliente d'une odeur nauséabonde à proximité du rayon poisson. J'ai immédiatement constaté que se trouvaient sur l'étal des demis-tourteaux semblant être dans un état de décomposition (aspect noir). Je vous ai demandé l'étiquette sanitaire correspondante, la DLC indiquait le 24 octobre 2009. Vous avez reconnu avoir monté le rayon poisson le matin et donc positionné vous-même le produit sur l'étal. Pour toute explication vous avez affirmé ne pas avoir eu le temps de contrôler les dates. Vous avez également reconnu avoir eu une journée de formation avec la formatrice régionale fin septembre, un chapitre a d'ailleurs été consacré à la fraîcheur des produits, afin que vous repreniez votre poste dans les meilleures conditions. Quotidiennement, j'insistais auprès de vous sur la nécessité d'une fraîcheur irréprochable. Malgré vos explications nous avons décidé de vous licencier pour faute grave [ ] » ; qu'en énonçant que « si Mme Z... doit vérifier la fraîcheur des produits qu'elle met en rayon, rien ne permet de lui imputer la présence en chambre froide de produits périmés depuis trois jours au cours desquels elle ne travaillait pas », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et méconnu l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme Z... ne lui reprochait pas la présence en chambre froide de produits périmés depuis trois jours au cours desquels elle ne travaillait pas ; qu'en se fondant sur ce grief pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 4) ALORS QUE subsidiairement, la société Aroblis avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la mise en place du poisson et des produits dans le rayon était toujours terminée bien avant 8h30, horaire d'ouverture du magasin aux clients, observant que le contrôle des étiquettes agraphées directement sur les caisses permettait un contrôle des produits au fur et à mesure, au cours de leur mise en place, en déduisant que c'est avant même l'installation des produits que Mme Z... aurait dû s'apercevoir que les produits étaient périmés et sentaient mauvais et qu'elle n'aurait jamais dû les mettre en rayon (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel