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Cour de Cassation · soc — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10538
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 71 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10538 F-D Pourvoi n° V 16-14.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Bernadette X... épouse E... , domiciliée [...] , 2°/ M. Serge Y..., domicilié [...] , 3°/ M. François Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Jean-Claude A..., domicilié [...] , 5°/ Mme Monique B... épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Métalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. A..., de Me F... , avocat de la société Métalis ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. A... et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements de Mme E... et de M. A... sont bien fondés sur un motif économique, dit que la société Metalis Genlis a satisfait à ses obligations en matière de recherche de reclassement, et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes, AUX MOTIFS QUE la fermeture définitive et totale de l'entreprise peut constituer un motif de licenciement à la condition que le comportement de l'employeur soit exempt de faute ou de légèreté blâmable, lequel est apprécié notamment au regard de la situation économique de l'entreprise ; que les lettres de licenciement sont ainsi motivées : « ( ) cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques sont les suivantes : en mars 2009, la société Metalis Genlis a connu un effondrement de ses ventes qui nous a contraints à procéder à une lourde restructuration (licenciement de 35 des 45 salariés). Afin d'éviter la fermeture du site, une activité résiduelle d'assemblage avait été maintenue afin de tenter de préserver le site de Genlis. Malheureusement, la société continue de subir des pertes structurelles que toutes les mesures correctives mises en oeuvre depuis cette date (renégociation du bail, réduction de charges fixes, ventes d'actives, suppression d'un poste, prospection commerciale) n'ont pas suffi à enrayer ; que la société a perdu près de 1,5 million d'euros en 2009 et est toujours déficitaire au 30 septembre 2010 ; ( ) en conséquence, l'activité de Metalis Genlis cessera de manière totale et définitive à la fin de l'année et votre emploi d'opérateur de production est supprimé. Nous vous avons alors convoqué le 15 septembre 2010 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 27 septembre 2010 au cours duquel nous vous avons proposé, par courrier remis en main propre contre décharge, douze solutions de reclassement dans le groupe et deux solutions de reclassement en dehors du groupe dans la société STI. Vous n'avez pas donné suite à notre questionnaire du 27 septembre relatif à la proposition de poste à l'étranger ( ) vous n'avez pas donné suite également aux propositions de reclassement qui vous ont été proposées (...) » ; qu'il y a lieu de rappeler que dès septembre 2007, la société Metalis Genlis a été en état de cessation des paiements dans la mesure où le contrat commercial avec Videocon n'a pas été conclu et qu'il a été procédé à 35 licenciements pour motif économique ; qu'en outre, en décembre 2008, Videocolor, premier client de Metalis Gentis, qui représentait 53 % de son chiffre d'affaires, a annoncé son désengagement définitif et immédiat, ce qui a eu pour effet de priver de travail plus des deux tiers de l'effectif du site dès le 15 mars 2009 ; qu'en mars 2009, après discussions avec les représentants du personnel, 10 emplois ont été maintenus sur le site de Genlis au titre d'une activité résiduelle d'assemblage ; que pour conforter la viabilité du maintien de cette activité, des mesures d'économie ont été prises, notamment par renégociation du bail initial, suppression d'un emploi supplémentaire, et vente d'actifs ; que l'examen du bilan de la société fait apparaître que la perte exploitation qui s'établissait à 200.718 euros pour l'exercice 2009, s'est élevée à 214.485 euros lors de la clôture de l'exercice 2010 et que le résultat d'exploitation qui affichait une perte de 1.483.552 euros à la clôture de l'exercice 2009 a été ralentie mais s'est soldée par une nouvelle perte de 91.457 euros en 2010 ; que d'ailleurs, l'inspection du travail, saisie par la société Metalis Genlis de demandes d'autorisation de licenciement de salariés protégés a autorisé les licenciements au motif que les difficultés économiques rencontrées par cette société étaient caractérisées par le désengagement de son principal client, la baisse du carnet de commandes des autres clients, la baisse du chiffre d'affaires et du résultat net ; que la baisse sensible du carnet de commandes pouvait engendrer une nouvelle baisse du chiffre d'affaires et des pertes importantes en l'absence de restructuration et que la réalité du motif économique allégué à l'appui de la demande d'autorisation était avérée et que des recherches de reclassement avaient été effectuées ; qu'il apparaît ainsi qu'après trois années de dégradation de l'activité et des résultats, et nonobstant les mesures de restructuration et d'économie prises par la direction, les difficultés économiques ont perduré, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer que la décision de fermeture de l'entreprise procèderait d'une faute ou d'une légèreté blâmable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la jurisprudence a toujours reconnu la cessation d'activité d'une entreprise comme étant un motif économique autonome de licenciement lorsque celle-ci est totale et ne révèle aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce ; que la société Metalis démontre par les éléments versés aux débats avoir subi des difficultés économiques ; 1. ALORS QUE la cessation de l'activité d'une entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être définitive et totale ; que le transfert de l'activité d'une entreprise sur un autre site ne constitue pas en lui-même une cause économique de licenciement ; qu'en l'espèce, les salariés ont fait valoir que l'activité d'assemblage de la sociétéMetalis Gentis s'était poursuivie sur d'autres sites du groupe Metalis ; qu'en retenant l'existence d'un motif économique, sans s'expliquer sur point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE la cessation de l'activité d'une entreprise ne constitue pas une cause économique de licenciement dès lors qu'elle résulte d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que les salariés ont fait valoir que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait augmenté de 21,59 % entre 2009 et 2010, et le volume de production de 15,59 % ; qu'en écartant toute légèreté blâmable de l'employeur, sans s'expliquer sur le fait que la décision de fermeture de l'entreprise en 2010 intervenait dans un contexte d'augmentation significative du chiffre d'affaires et du volume de la production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; 3. ALORS QUE l'arrêt attaqué constate que le déficit d'exploitation s'est réduit de 1.483.552 euros à la clôture de l'exercice 2009 à 91.457 euros en 2010 ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de fermeture de l'entreprise en 2010, qui intervenait dans un contexte de réduction significative de ses pertes, ne procédait pas d'une légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements de Mme E... et de M. A... sont bien fondés sur un motif économique, dit que la société Metalis Genlis a satisfait à ses obligations en matière de recherche de reclassement, et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes, AUX MOTIFS QU'avant tout licenciement, les salariés se sont vu remettre le 27 septembre 2010 un courrier les informant de la fermeture du site de Metalis Genlis et de ce que douze solutions de reclassement avaient été identifiées en contrats à durée indéterminée au sein du groupe, correspondant à sa qualification avec indication du salaire, des horaires de travail et du site de reclassement ; que l'employeur justifie de la recherche individualisée de reclassement au sein du groupe Metalis Genlis avec description des postes occupés par les salariés concernés, de leur catégorie, coefficient, âge et ancienneté ; qu'ils ont été informés des possibilités de reclassement au sein du groupe à l'étranger ; qu'en outre, alors que les licenciements concernaient moins de neuf salariés dans une entreprise de moins de dix salariés, la société Metalis Genlis a effectué une recherche de reclassement auprès de la société STI, située sur le même site, et versé à cette société 10.000 euros pour favoriser le reclassement dont ont pu bénéficier deux salariés ; que d'autres recherches ont été effectuées au niveau du bassin d'emploi avec envoi de curriculum vitae des salariés concernés ; que les mesures d'accompagnement avec prise en charge des frais de déménagement, de recherche de nouveau logement et de réinstallation, ont été proposées ; que la cour considère que l'employeur a exécuté sérieusement et loyalement la recherche de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Metalis Genlis démontre qu'une recherche a été faite au sein des sociétés du groupe ; que des solutions de reclassement avaient été identifiées au sein des sociétés ; qu'un tableau était joint en reprenant le détail des postes proposés avec notamment le salaire, les horaires de travail, le site ; que les salariés disposaient d'un délai de dix-sept jours pour donner leur réponse ; qu'il leur était possible de découvrir les postes en question, avec prise en charge de déplacement et plusieurs mesures d'accompagnement ; 1. ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, l'employeur doit effectuer la recherche des postes disponibles dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que les salariés ont fait valoir que l'employeur faisait partie d'un groupe de grande envergure, le groupe Aalbert Industries, et qu'il ne justifiait pas de ses recherches de reclassement au sein de toutes les sociétés de ce groupe, notamment au sein des entreprises Henco, Duralloy, Flamco, et Yourshire Fiting ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait proposé aux salariés douze solutions de reclassement, sans vérifier qu'il s'agissait des seuls postes disponibles susceptibles de leur être proposés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail.article L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 431-3 alinéa 2 du code de larticle 1014 du code de procédure civile
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- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10538
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